Texte intégral
ARRET N°
du 28 juin 2022
N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBH7
Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE AGROALIMENTAIRE CFDT (FGA-CFDT )
c/
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GROUPAMA NORD EST
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Amal DELANS
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par le TJ de Reims
Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE AGROALIMENTAIRE CFDT (FGA-CFDT
47-49 avenue Simon Bolivar
75950 PARIS
Représentée par Me Amal DELANS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GROUPAMA NORD EST Mutuelle agricole, immatriculée sous le N°SIRET 383.987.625 00019 code APE 660E, prise en la personne de son Directeur domicilié de droit audit siège
2 Rue Léon Patoux
Maison des Agriculteurs - BP 1028
51686 REIMS CEDEX
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLU+TH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 décembre 1999, un accord d'entreprise portant sur le statut du personnel a été signé entre la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama) et les organisation syndicales représentatives de l'entreprise, dont la CFDT.
Le 1er mars 2018, une charte des frais professionnels est entrée en vigueur au sein de Groupama Nord Est.
Le 24 janvier 2019, la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA), membre de la CFDT Syndicat, a fait assigner Groupama afin de voir ordonner le retrait de la charte comme contraire à l'accord de 1999, subsidiairement, d'ordonner l'extension de l'avantage en nature à l'intégralité des salariés sur le fondement du principe d'égalité de traitement entre les salariés, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner le retrait de la charte comme contraire à un usage d'entreprise.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état a débouté la Fédération Générale Agroalimentaire CFDT de sa demande de communication de pièces, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la Fédération Générale Agroalimentaire CFDT à verser à la société Groupama Nord Est une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Le juge de la mise en état a fait application de l'article 9 du code civil et de l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018 et considéré que les pièces réclamées impliquaient nécessairement que soient communiquées des données sur les lieux de déplacement, les salaires, adresse, âge des salariés non parties à la procédure et n'ayant jamais donné leur accord à une telle production.
Il a estimé qu'en tout état de cause, il appartenait à la FGA CFDT d'obtenir auprès des salariés consentants les éléments de preuve nécessaires à l'appui de ses demandes.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est ' Groupama Nord Est,
- débouté la Fédération Générale Agroalimentaire membre de la CFDT de toutes ses prétentions,
- débouté la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est ' Groupama Nord Est de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamné la Fédération Générale Agroalimentaire membre de la CFDT à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est ' Groupama Nord Est la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fédération Générale Agroalimentaire membre de la CFDT aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Fédération Générale Agroalimentaire ' CFDT a interjeté appel :
- de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021 visant les chefs la déboutant de toutes ses prétentions et la condamnant au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le juge de la mise en état
Par conclusions notifiées le 28 mars 2022, la Fédération Générale Agroalimentaire membre de la CFDT demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
avant dire-droit,
- infirmer l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état du 10 juillet 2020, statuant à nouveau, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée par les pièces qu'elle versé aux débats,
- ordonner à Groupama Nord Est de communiquer l'intégralité des relevés de frais de déplacements professionnels de l'année 2014 et 2015 de Mme [S], M.[N], M.[S], M.[Z], M.[K], M. [V], M.[O], Mme [L] M. [B], Mme [G], M.[Y], M. [J], M.[E], M. [P] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard,
- ordonner à Groupama Nord Est de communiquer l'intégralité des lettres d'embauche des conseillers commerciaux itinérants de l'établissement du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard ; le cas échéant, ordonner l'anonymisation de ces lettres d'embauche,
sur le fond,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 22 juin 2021,
statuant de nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que la «'commune intention des parties'» au moment de l'élaboration de l'accord et dans le cadre de son exécution, a été de faire bénéficier aux salariés d'un avantage en nature par la prise en charge inconditionnelle des remboursements de frais de repas pendant une période de près de 20 années,
- dire et juger que l'accord du 22 décembre 2019 sur le statut du personnel doit s'interpréter dans le sens le plus favorable aux salariés, en ce que l'application qui en a été faite par les parties jusqu'alors a permis une prise en charge inconditionnelle et sans la moindre restriction, des frais de repas des salariés,
en conséquence,
- constater la violation de l'accord du 22 décembre 1999 sur le statut du personnel de l'entreprise par la décision unilatérale de l'employeur d'imposer des conditions restrictives à la prise en charge de ces frais de repas par l'instauration d'une Charte de frais professionnels,
- dire et juger illégale et déloyale la modification unilatérale opérée par la Direction en l'absence d'avenant dument signé par les parties,
y faisant droit,
- ordonner le retrait de la Charte dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous peine d'astreinte de 3 000 euros par jour de retard,
- ordonner la régularisation de la situation de l'ensemble des salariés de la catégorie professionnelle concernée à savoir les conseillers commerciaux itinérants sur la période allant du mois de mars 2018 jusqu'à la décision à intervenir, sur la base de 10,47 euros par jour de travail effectif et par salarié à charge pour l'employeur de déduire le cas échéant les repas ayant fait l'objet d'une prise en charge en application de la franchise kilométrique illégalement opposée,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que cet avantage en nature a fait l'objet d'une contractualisation pour certains salariés dans l'entreprise,
- dire et juger que l'absence de contractualisation dudit avantage pour certains salariés ne repose sur aucun élément objectif de différenciation,
- dire et juger que cette pratique est illégale, en ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les salariés,
en conséquence,
-ordonner l'extension de cet avantage à l'intégralité des salariés de l'entreprise dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous peine d'astreinte à hauteur de 3 000 euros par jour de retard,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la pratique tendant à la prise en charge inconditionnelle et sans la moindre restriction de la prise en charge des frais de repas, doit être qualifiée comme étant un usage d'entreprise en ce qu'il répond aux critères de généralité, constance et fixité,
- dire et juger qu'en l'absence de dénonciation régulière de cet usage, la Charte unilatérale des frais professionnels imposée par la Direction est inopposable aux salariés,
en conséquence,
ordonner son retrait dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous peine d'astreinte de 3 000 euros par jour de retard,
ordonner la régularisation de la situation de l'ensemble des salariés de la catégorie professionnelle concernée à savoir les conseillers commerciaux itinérants sur la période allant du mois de mars 2018 jusqu'à la décision à intervenir, sur la base de 10,47 euros par jour de travail effectif et par salarié à charge pour l'employeur de déduire la cas échéant les repas ayant fait l'objet d'une prise en charge en application de la franchise kilométrique illégalement opposée,
en tout état de cause,
- condamner la société Groupama Nord Est au paiement de la somme de 720 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice subi dans l'atteinte portée à la profession qu'elle représente,
- ordonner l'affichage dans l'ensemble des établissements de l'entreprise de la décision à intervenir dans le mois suivant sa signification et ce sous peine d'astreinte à hauteur de 3 000 euros par jour de retard et par manquement constaté,
- débouter Groupama Nord Est de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Groupama Nord Est au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fond, le syndicat affirme au soutien de sa demande principale que :
- l'application faite par les parties depuis l'origine de l'article 10 de l'accord de 1999 a eu pour conséquence de permettre le remboursement systématique des repas exposés par les salariés itinérants de l'entreprise, même en dehors de tout déplacement, ce qui constitue un avantage en nature,
- la nouvelle définition de la notion de déplacement conduit à ajouter deux nouvelles conditions restrictives (franchise kilométrique de 15 km par rapport au lieu d'affectation et journées administratives/commerciales avec rendez-vous),
- un accord collectif de travail doit s'interpréter dans un sens favorable au salarié et et la commune intention des parties peut se manifester dans l'exécution de l'accord,
- la contractualisation peut résulter d'une pratique confirmée par l'employeur,
- il s'agit d'une perte importante pour la catégorie des conseillers commerciaux itinérants,
- quel que soit le motif ayant conduit la direction à modifier sa politique de remboursement de frais de repas (contrôles MSA et risques de redressement), ce motif est inopposable aux salariés et aux organisations syndicales signataires de l'accord en vertu du principe d'indépendance entre le droit de la sécurité sociale et le droit du travail.
Au soutien de sa demande subsidiaire, le syndicat affirme que :
- sa demande est recevable dès lors qu'il s'agit d'obtenir l'application du principe d'égalité de traitement, lequel relève de la défense de l'intérêt collectif (L2132-3 du code du travail)
- en application du principe d'égalité de traitement entre les salariés (L2261-22 et R2261-1 du code du travail), des mesures peuvent être réservées à certains salariés, à la condition que tous soient placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause et de la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soit préalablement définies et contrôlables,
- le contrat de travail est concrétisé par une lettre d'embauche de l'entreprise contresignée par le salarié (art 70 convention collective nationale des sociétés d'assurance) et constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction (art 34 accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999),
des promesses d'embauche prévoient à titre d'avantage et d'élément de rétribution, le remboursement des repas professionnels.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, le syndicat affirme que :
- il est recevable sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail à faire respecter un usage en ce que sa violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,
- l'usage d'entreprise, à valeur contraignante, implique l'existence d'un avantage accordé de manière générale, constante et fixe au personnel de l'entreprise par l'employeur,
- pour dénoncer un usage, la jurisprudence impose une information des institutions représentatives du personnel, une information individuelle des salariés et un délai de prévenance suffisant ' l'information doit être claire, précise et non équivoque, en l'espèce, l'information n'était pas claire, il n'y a pas eu d'information individuelle, ni de délai de prévenance,
- la charte n'est donc pas opposable aux salariés et l'usage reste en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé.
Au soutien de sa demande de dommages intérêts, le syndicat explique que l'indemnisation du préjudice subi à raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession réside dans l'économie réalisée (300 euros pas mois en moyenne par salarié X 200 salariés = 720 000 euros).
Par conclusions notifiées le 21 avril 2022, Groupama Nord Est demande à la cour d'appel de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- débouté la FGA CFDT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, tant en droit qu'en fait,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance sur incident en toutes ses dispositions,
- confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions excepté sur le rejet des fins de non recevoir qu'elle a soulevées et sur la demande de condamnation de la FGA CFDT au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner la FGA CFDT au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner la FGA CFDT au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur la demande du syndicat de production de pièces, Groupama affirme que les promesses d'embauches et relevés de frais professionnels sont des données strictement personnelles, que le droit d'accès à ces documents appartient aux salariés (article 39 loi 6 janvier 1978 version en vigueur avant le 1er juin 2019 et article 15 du RGPD), qu'une atteinte à la vie privée des salariés n'apparaît ni justifiée, ni proportionnée compte tenu des multiples pièces déjà communiquées et que ces pièces ne sont pas utiles.
Pour s'opposer à la demande principale du syndicat, Groupama affirme que :
- le remboursement des frais de repas a toujours été soumis à la condition d'un déplacement professionnel du salarié et la charte ne fait que reprendre les articles de l'accord d'entreprise de 1999, ainsi que les règles légales et jurisprudentielles, ainsi que la définition retenue par l'URSSAF et lors des contrôles de la MSA ; ce rappel des règles applicables est paru nécessaire en raison de contrôles réguliers de la MSA et du redressement de l'une des filiales de Groupama SA et afin d'éviter les dérives de certains salariés qui abusaient du remboursement des frais de repas et de leurs managers, qui n'exerçaient pas correctement leur devoir de contrôle,
- la notion de déplacement professionnel implique que le salarié ne dispose pas du temps nécessaire pour regagner à l'heure du déjeuner sa résidence ou le siège de l'entreprise,
- elle n'a pas souhaité octroyer un avantage en nature à ses collaborateurs, ce pourquoi le remboursement des repas n'a pas été mentionné sur les bulletins de paie, ni fait l'objet de conventions spécifiques comme elle le fait pour l'utilisation du véhicule à titre privé,
- les attestations n'ont pas de valeur probante et doivent être écartées,
- les promesses d'embauche ne valent pas contrat de travail et le remboursement des frais de repas professionnels n'est pas une obligation légale pour l'employeur, ce pour quoi ce remboursement est présenté comme un avantage dans la promesse de Mme [A] produite pas le syndicat,
Pour s'opposer à la demande subsidiaire du syndicat, Groupama affirme que :
- l'action du syndicat est irrecevable en ce qu'il ne peut poursuivre l'exécution d'engagements nés d'usages d'entreprise sur le fondement de l'article L2262-11 du code du travail, l'usage ne s'incorporant pas à l'accord collectif,
-il n'y a pas d'avantage en nature, ni d'inégalité de traitement entre les salariés, qui bénéficient tous des avantages collectifs institués par l'accord d'entreprise de 1999.
Pour s'opposer à la demande infiniment subsidiaire du syndicat, Groupama affirme que :
- sa demande est irrecevable sur le fondement de l'article L2262-11 du code du travail dès lors qu'un usage d'entreprise, même à caractère collectif, n'est pas assimilable à un accord collectif,
- le remboursement des frais de repas professionnels ne peut être assimilé à un avantage en nature et ne peut être assimilé à un usage d'entreprise puisqu'il relève d'un accord d'entreprise,
- les critères de l'usage d'entreprise ne sont pas réunis en ce que 14 attestations ne permettent pas d'établir le caractère général de la pratique au regard du nombre des conseillers itinérants (215),
- en tout état de cause les conditions jurisprudentielles pour dénoncer un usage ont été respectées,
- la demande de dommages intérêts n'est pas justifiée en l'absence de preuve d'une économie de 720 000 euros et parce que le préjudice subi par le syndicat ne peut être l'équivalent de cette économie puisque l'intérêt collectif n'est pas la somme des intérêts individuels.
MOTIFS
La demande de retrait de la charte
La «'Charte des frais professionnels'» qui s'applique dans l'entreprise depuis le mois de mars 2018 comporte un article III, A, c) qui procède en premier lieu à un rappel des dispositions en vigueur quant à la participation de l'employeur aux frais de repas par un renvoi aux articles 8 et 10 de l'accord d'entreprise sur le statut du personnel signé le 22 décembre 1999 par Groupama et les organisations syndicales représentatives.
Il traite ensuite des repas individuels, en distinguant l'hypothèse «'Hors déplacement professionnel'», pour laquelle il est prévu une participation au titre du restaurant inter-entreprises et des titres restaurant et l'hypothèse «'Déplacement professionnel'», pour laquelle il est stipulé:
«'Le collaborateur est en déplacement professionnel lorsqu'il est en déplacement hors de son lieu de travail habituel et dont les conditions de travail ne lui permettent pas de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel pour prendre son repas.
Pour tenir compte de la situation de collaborateurs «'itinérants'» dont la réalisation de trajets est inhérente à la tenue du poste, à l'exercice de leurs missions et dont le lieu de travail est un secteur géographique, la notion de déplacement professionnel donnant lieu à remboursement des frais de repas est précisée de la façon suivante: - le collaborateur est en déplacement lorsqu'il se trouve à plus de 15 kilomètres du bureau qui lui est affecté pour la réalisation de ses missions,
- le déplacement est justifié par la réalisation de missions professionnelles encadrant le temps du déjeuner et empêchant le collaborateur de regagner son bureau d'affectation ou son domicile pour prendre son repas.'»
L'accord d'entreprise signé le 22 décembre 1999 comporte un article 8 intitulé «'Participation aux repas'», qui prévoit une participation de l'employeur aux repas pris au restaurant d'entreprise ou inter-entreprises sur les sites de Reims et de Troyes et l'attribution de tickets-restaurant aux personnes ne pouvant bénéficier d'un restaurant d'entreprise ou inter-entreprises.
L'article 10, intitulé «Remboursement des frais de déplacement et de séjour» stipule:
«'A l'occasion de l'exercice de leurs missions, les collaborateurs de l'entreprise peuvent être amenés à se déplacer et à engager des frais et à en obtenir le remboursement sur la base de barèmes arrêtés chaque année par la Direction.
Frais de transport
(')
Frais de repas et de séjour
Le remboursement s'effectue sur la base des frais réels justifiés dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par la Direction.
En aucun cas les dépenses à caractère purement personnel ne peuvent faire l'objet d'un remboursement (boisson, téléphone...)'».
Il résulte clairement de ces dispositions que les frais de repas ne sont pris en charge, en dehors de la participation de l'employeur au titre des restaurant d'entreprise ou inter-entreprises et des titres restaurant, que s'il s'agit de frais exposés à l'occasion d'un déplacement professionnel.
Le syndicat invoque cependant une application de cet accord et une pratique dans l'entreprise consistant à accorder aux salariés itinérants les frais de repas, même en dehors de tout déplacement, au réel et sur simple présentation d'une note de repas, dans la limite de 15,90 euros, sans autres conditions.
L'institution d'une telle pratique est susceptible d'être qualifiée d'usage si elle est constante, générale et fixe. Ce moyen rejoint donc celui développé au soutien de la demande de retrait de la charte présentée à titre infiniment subsidiaire.
Il convient donc de déterminer dès à présent si le syndicat est recevable en sa demande fondée sur l'existence d'un usage et si l'usage invoqué peut être caractérisé en l'espèce.
Le syndicat invoque l'article L2132-3 du code du travail et non l'article L2262-11 de ce code, que Groupama lui oppose pour conclure à l'irrecevabilité de sa demande.
L'article L2132-3 dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
La reconnaissance ou non de l'existence d'un usage permettant la prise en charge, sans condition, des frais de repas des salariés itinérants est susceptible de porter préjudice à l'intérêt d'une collectivité de salariés.
Le syndicat FGA CFDT est donc recevable à demander le retrait de la charte en invoquant l'existence d'un usage d'entreprise.
La preuve de l'existence d'un usage incombe à la partie qui l'invoque, donc au syndicat FGA CFDT en l'espèce. A défaut d'écrit, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le syndicat entend faire la preuve de la pratique alléguée en produisant le procès-verbal du CHSCT de l'établissement Nord de Groupama du 21 septembre 2017, auquel sont joints 83 messages, dont Groupama ne conteste pas qu'ils proviennent bien de salariés de son entreprise.
Ces témoignages font suite à l'élaboration d'un premier projet de charte en 2017, qui conditionnait la prise en charge des frais de repas dans le cadre des déplacements professionnels des collaborateurs «'métiers divers'» à l'empêchement de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel et pour le collaborateurs du «'réseau traditionnel'», à une situation de déplacement en dehors du secteur de travail habituel. Les collaborateurs des «'métiers spécifiques'», dont il est précisé qu'il correspondent aux emplois dont le périmètre d'intervention géographique est considéré comme important et nécessite à ce titre des déplacements sur des secteurs très étendus, pouvaient obtenir le remboursement de leurs frais de repas du midi au réel, sous réserve d'une journée entière de travail, sur justificatif et selon les barèmes en vigueur, sans qu'il soit fait mention de la notion de déplacement professionnel.
Or ces témoignages évoquent tous la perte d'un avantage, voire d'un complément de rémunération, et beaucoup regrettent les distinctions faites entre les salariés ou soulignent l'importance de pouvoir parfois «'manger tous ensemble au restaurant'», notamment pour la cohésion d'équipe.
Groupama ne peut réduire ces témoignages à de simples réactions liées à la circulation de fausses informations laissant croire que les frais de repas ne seraient plus remboursés, alors qu'ils évoquent précisément et pour les contester, les nouvelles modalités de participation de l'employeur aux frais de repas telles que le projet de charte les prévoyait.
Ils démontrent donc clairement que la pratique était réelle au sein de l'entreprise, d'une prise en charge sans condition des frais de repas des salariés itinérants, sans quoi sa remise en cause n'aurait pas été considérée par tous ces salariés comme la perte d'un avantage.
Il convient d'ailleurs de relever que lors d'une réunion syndicale régionale du 12 septembre 2017 la direction de Groupama a certes expliqué que l'objectif de cette charte était de présenter les modalités d'application opérationnelles des dispositions de l'accord d'entreprise, mais après avoir rappelé qu'un audit interne relatif au process et contrôle des notes de frais avait eu lien en janvier 2016 et que jusque là, les pratiques étaient très éloignées des règles du départ, ce qui confirme l'existence d'une pratique différente des règles prévues par l'accord de 1999.
Lors d'une autre réunion syndicale régionale, qui s'est tenue le 22 septembre 2017, le représentant de l'employeur a rappelé qu'un risque existait à propos des frais professionnels, de requalification en avantage en nature soumis à imposition pour les collaborateurs et l'entreprise.
Compte tenu du caractère général des pratiques relevées à l'occasion de l'audit interne et du risque encouru «'pour les collaborateurs et l'entreprise'», Groupama ne peut à présent valablement soutenir que la Charte se justifiait par la nécessité de rappeler les règles applicables au remboursement des frais professionnels à tous ses salariés afin d'éviter les dérives dues à certains salariés qui abusaient du remboursement des frais de repas et à leurs managers qui n'exerçaient pas correctement leur devoir de contrôle.
Groupama se prévaut de la notice d'utilisation du formulaire pour les notes de frais en vigueur depuis 2012 en faisant valoir que ce formulaire implique de préciser le lieu du déplacement professionnel et son motif.
Si le modèle de relevé de frais de déplacement professionnels contient effectivement une rubrique «'lieu et motif du déplacement'», force est de constater au vu des relevés de frais de déplacements professionnels de MM [U] [I], [C] [F] et [D] [R] versés au débats par le syndicat, et qui ont donné lieu à remboursement, que ces rubriques n'étaient pas nécessairement renseignées (les relevés rempli par M [I] comporte uniquement l'indication «'repas'») et que certains des repas ont été pris dans la ville même où se trouvait le bureau du salarié, ce qui exclut la notion de déplacement professionnel.
L'utilisation de ces formulaires ne garantissait donc pas que les salariés renseignaient le motif de leur déplacement, ni même que le repas avait été pris au cours d'un déplacement professionnel.
Et Groupama ne rapporte aucune preuve du contrôle que les managers opéraient, selon ses affirmations, sur la note de frais et les justificatifs des frais de repas de sorte qu'il n'est pas établi qu'un tel contrôle existait quant à l'existence d'un déplacement professionnel.
Quant au rapport de contrôle effectué par la MSA dans ses services, dont Groupama argue en ce qu'il y est indiqué que cette société respecte dans tous les cas les dispositions légales et notamment pour les repas liés aux déplacements professionnels, force est de constater qu'il est fondé sur un constat opéré à partir du grand livre comptable de l'année 2019, donc postérieur à l'entrée en vigueur de la charge litigieuse.
Dans plusieurs des témoignages joints au procès-verbal du CHSCT du 21 septembre 2017 il est précisé que la pratique en cause a été présentée au salarié comme un avantage lors de son embauche, dont certains témoins précisent qu'elle date de plusieurs années.
Les relevés de frais déjà cités datent des années 2011 à 2014, ce qui tend à confirmer que la pratique en cause existait depuis plusieurs années.
Il est ainsi suffisamment établi qu'il existait, au sein de Groupama, une pratique permettant à une catégorie de salariés de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de repas, sans condition de déplacement professionnel. Cette pratique présentait un caractère général, puisqu'elle concernait une catégorie de salariés (les conseillers commerciaux itinérants), un caractère fixe au regard des critères d'application, qui ne consistaient que dans la présentation d'une note de frais et l'application d'un plafond dont le montant, déterminé chaque année par l'employeur, était connu à l'avance et un caractère constant dès lors qu'elle perdurait depuis plusieurs années.
Sous couvert de procéder à un rappel de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999 et de préciser la notion de déplacement professionnel à laquelle cet accord fait référence pour la prise en charge des frais de repas, Groupama a donc, en établissant la charte entrée en vigueur le 1er mars 2018, redonner la primauté à l'accord d'entreprise, qui ne prévoit la prise en charge de ces frais que lorsqu'ils ont été exposés à l'occasion d'un déplacement professionnel, à l'encontre d'un usage d'entreprise plus favorable à cet égard. Il lui était donc nécessaire de dénoncer l'usage.
Pour être régulière, cette dénonciation devait être précédée d'un préavis suffisant pour permettre l'ouverture d'une négociation et être notifiée aux représentants du personnel, ainsi qu'à tous les salariés individuellement dès lors qu'il s'agissait d'une disposition qui leur profitait.
Groupama ne justifie pas avoir informé de manière individuelle les salariés itinérants, étant relevé que l'information e-média dont elle se prévaut ne porte que sur les titres restaurant et qu'il n'est pas justifié de la transmission du projet de charte établi en 2017 à l'ensemble des salariés, laquelle communication, sans autres explications de l'employeur, ne peut être considérée comme l'information donnée à chacun des intéressés de la volonté de celui-ci de remettre en cause l'usage existant.
A défaut d'avoir été régulièrement dénoncé, l'usage est demeuré en vigueur et le retrait doit être ordonné à l'égard des salariés itinérants des dispositions de la charte entrée en vigueur le 1er mars 2018 qui procèdent à un rappel de l'accord d'entreprise de 1999 subordonnant la participation de l'employeur aux frais de repas (article III A c) et de celles qui renvoient à la notion de déplacement professionnel (article II A c) 1.2). Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation pour l'employeur d'une astreinte.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La demande de régularisation
Les salariés itinérants de Groupama étant fondés à se prévaloir de l'usage d'entreprise, qui est demeuré applicable même après l'entrée en vigueur de la charte le 1er mars 2018, il convient de faire droit à la demande du syndicat tendant à la régularisation de la situation de l'ensemble des conseillers commerciaux itinérants sur la période courant à compter de cette date, mais seulement jusqu'à la date de clôture de l'instruction dans la présente procédure d'appel, soit le 26 avril 2022.
Cette régularisation interviendra, pour les conseillers commerciaux itinérants, sans condition de déplacement professionnel, conformément à l'usage précédemment identifié, sur la base des frais réels justifiés et dans la limite d'un plafond déterminé par la direction pour chaque année, conformément aux dispositions, non modifiées par l'usage, de l'accord d'entreprise de 1999.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
La demande de dommages intérêts en raison du préjudice subi dans l'atteinte portée à la profession que représente le syndicat
L'intérêt collectif que représente le syndicat n'étant pas la somme des intérêts individuels, le préjudice subi par la collectivité des conseillers commerciaux itinérants ne peut être équivalent à l'économie qui aurait été réalisée par Groupama, ainsi que le syndicat le soutient.
Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
La demande de production de pièces
L'intégralité des relevés de frais de déplacements professionnels et des lettres d'embauche des conseillers commerciaux itinérants de l'établissement du Nord, dont le syndicat sollicite la production si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée par les pièces figurant aux débats, ne sont pas nécessaires à la résolution du litige.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2020 doit être confirmée en toutes ses dispositions.
La demande d'affichage
La mesure d'affichage du présent arrêt n'apparaît justifiée par aucune circonstance particulière, étant observé que le syndicat n'en caractérise aucune à l'appui de sa demande.
Le jugement sera donc complété en ce que la demande d'affichage sera rejetée.
Les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, Groupama ne démontre pas l'existence d'une faute du syndicat qui aurait fait dégénérer en faute le droit donc celui-ci dispose d'agir en justice.
Sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Groupama, partie condamnée, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne le syndicat aux entiers dépens et à payer à Groupama une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer au syndicat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive, la demande du syndicat tendant au prononcé de l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims ;
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il rejette les fins de non recevoir soulevées par la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama) et en ce qu'il déboute celle-ci de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le retrait à l'égard des conseillers commerciaux itinérants des dispositions de la charte entrée en vigueur le 1er mars 2018, qui procèdent à un rappel de l'accord d'entreprise de 1999 encadrant la participation de l'employeur aux frais de repas (article III A c) et de celles qui renvoient à la notion de déplacement professionnel (article II A c) 1.2) ;
Ordonne la régularisation de la situation de l'ensemble des conseillers commerciaux itinérants pour la période du 1er mars 2018 au 26 avril 2022, de sorte que leurs frais de repas soient pris en charge par l'employeur, sans condition de déplacement professionnel, sur la base des frais réels justifiés et dans la limite du plafond déterminé par la direction pour chaque année ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama) à payer à la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA) membre de la CFDT la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts à raison de l'atteinte portée à la profession que représente le syndicat ;
Déboute la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA) membre de la CFDT de sa demande d'affichage du présent arrêt dans l'ensemble des établissements de l'entreprise ;
Déboute la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama) de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama) aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama) à payer à la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA) membre de la CFDT Syndicat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama) de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama) aux dépens d'appel ;
Dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Le greffier La présidente