Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2022, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 09 août 1985 à Tbilissi, de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
Informé le 30 mai 2022 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 30 mai 2022 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 juin 2022 à 10h50 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022, à 10h47, par M. [D] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [I] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen de sa situation personnelle en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ainsi que du caractère disproportionné de la mesure pris dans leur ensemble sont irrecevables comme dénués de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque l'intéressé ne conteste pas la décision du préfet en ce qu'il a motivé la décision sur le fait qu'il a fait l'objet de 13 signalements et de 3 condamnations pour des faits de troubles à l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il a dissimulé des éléments de son identité par utilisation d'alias, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective en déclarant lors de son écrou être domicilié [Adresse 2] et lors de son audition [Adresse 1] et a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national, étant précisé, au surplus, qu'en l'absence de tout document médical justifiant d'une éventuelle vulnérabilité, le retenu ne peut reprocher une absence de prise en compte de celle-ci,sachant que l'hépatite C dont il déclare souffrir n'est justifiée par aucun document médical et, en tout état de cause, ne caractérise pas un état de vulnérabilité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2022 à 10h04
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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