Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame [W] [H] [V], assesseur collège employeur
Madame [O] [G], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DES LANDES
N° RG 20/00333 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVJZ
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DES LANDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DES LANDES
Me Stephen DUVAL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES LANDES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 04 février 2020, la société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours suite au rejet implicite par la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Landes de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié M. [F] [P] le 06 juin 2017.
La société [3] expose que M. [P], salarié intérimaire mis à disposition en qualité d’ouvrier qualifié auprès de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 06 juin 2017, à savoir s’être coincé le pouce droit entre deux bordures alors qu’il posait des bordures en béton. Les lésions consistent en une contusion du pouce droit.
Dans ses écritures déposées à l’audience, elle demande au tribunal de lui juger inopposables les arrêts de travail pris en charge, au titre de l'accident du 06 juin 2017, à compter du 06 août 2017 et sollicite avant dire droit et à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire en faisant valoir que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu des lésions subies par le salarié lors de son accident, du référentiel AMELI ainsi que du barème VALETTE.
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes expose dans ses conclusions que :
- M. [P] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de façon continue du 07 juin 2017 au 17 novembre 2017, date de guérison ;
- l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison sont présumés imputables à l’accident du travail de M. [P] du 06 juin 2017 ; la caisse n’est pas tenue de communiquer les éléments médicaux ;
- la présomption d’imputabilité à l’accident initial des lésions s’applique sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; l’employeur doit par conséquent être débouté de sa demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’élément de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et soins et l’accident du 06 juin 2017.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [P] faisant suite à son accident du travail du 06 juin 2017 et de débouter l’employeur de toutes ses demandes.
Lors de l'audience du 29 avril 2024, la CPAM des Landes n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a adressé un mail au greffe le 19 avril 2024 aux fins de transmettre ses conclusions et pièces et de solliciter une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l'espèce, M. [P], salarié intérimaire mis à disposition en qualité d’ouvrier qualifié du bâtiment auprès de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 06 juin 2017 à [Localité 5] (40) alors qu’il était entrain de poser des bordures en béton. La déclaration du travail établie 09 juin 2017 indique qu’il s’est coincé le pouce droit entre deux bordures. Les lésions déclarées consistent en une contusion au pouce droit.
Le certificat médical initial du 07 juin 2017 établi par le docteur [M] mentionne : « contusion pouce droit – radio en attente ».
Il a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 07 juin au 11 juin 2017, puis de prolongations de repos jusqu’au 17 novembre 2017, date de guérison.
Il y a lieu de rappeler que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité.
Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M. [P] à compter du 06 août 2017 et jusqu’au 17 novembre 2017, date de guérison.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s'attache aux lésions à l'origine des arrêts de travail et échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des prescriptions de repos.
Les éléments présentés par l'employeur, à savoir l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu du type de lésions et les données de la littérature médicale qui sont purement indicatives et qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de chaque patient, ne suffisent pas à justifier la réalité d’une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient de débouter la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié M. [F] [P] à compter du 06 août 2017 et jusqu’au 17 novembre 2017, date de guérison, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 06 juin 2017 ;
Déboute la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [3] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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