Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2024
PP
N° RG 21/06719 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOTI
[K] [X]
c/
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/09304) suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021
APPELANTE :
[K] [X], es qualité de légataire universelle de Monsieur [V] [B] [W] décédé le [Date décès 1]/2018 à [Localité 8] (33)
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] était propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], dans laquelle habitait également sa compagne, Mme [K] [X].
Le 9 janvier 2012, M. [W] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la SA Pacifica, distribué par l'intermédiaire du Crédit Lyonnais. Ce contrat garantissait les dommages aux biens, notamment en cas d'incendie.
Le 27 juin 2016, un incendie survenait et détruisait en grande partie la maison.
La compagnie Pacifica déniait sa garantie au motif que l'incendie avait été provoqué volontairement avec implication d'une des personnes y résidant.
Suivant exploit signifié le 22 septembre 2016, M. [W] a sollicité en référé la condamnation la société Pacifica à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'expertise. Le requérant sollicitait également la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur locative du logement sinistré d'une surface de 400 m2.
Le juge des référés, au regard des contestations sérieuses élevées par Pacifica, déboutait M. [W] de l'ensemble de ses demandes par ordonnance de référé du 28 novembre 2016.
Suivant ordonnance sur requête rendue le 24 octobre 2017, M. [W] était autorisé à assigner à jour fixe Pacifica SA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par exploit d'huissier du 26 octobre 2017, M. [W] a fait assigner au fond la compagnie Pacifica devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sollicitant notamment l'organisation d'une expertise judiciaire et le versement d'une provision de 50.000 €.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux retenant que les garanties de la compagnie Pacifica étaient acquises, condamnait la compagnie Pacifica à verser une provision de 30.000 € à M. [W], et ordonnait l'organisation d'une expertise judiciaire en désignant M. [E] pour y procéder.
La compagnie Pacifica procédait au règlement de la provision de 30.000 € et interjetait appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 11 avril 2019, la cour d'appel confirmait le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la mission confiée à l'expert judiciaire qui était complétée.
M. [E] déposait son rapport définitif le 14 novembre 2019 aux termes duquel il évaluait les travaux de reconstruction (comprenant notamment la décontamination et le désamiantage) à la somme de 147 287, 21 euros HT, outre les frais annexes (frais de maîtrise d'oeuvre, contrôleur technique, coordinateur sécurité, assurance DO) estimés a 16 201,59 euros HT, soit un montant total de 196 186,56 euros TTC. S'ajoutait aux travaux de reconstruction à l'identique, le coût des meubles détruits dans l'incendie, évalué à la somme de 38 511 € et le coût des mesures conservatoires, évalué à la somme de 783,75 euros TTC.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2019, Mme [X] demandait au juge de la mise en état de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de légataire universel de M. [W] décédé le [Date décès 1] 2018 et de condamner la compagnie Pacifica à lui régler une provision complémentaire de 60.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état allouait à Mme [X] une provision complémentaire de 30.000 €.
La compagnie Pacifica SA procédait au règlement de cette provision de 30.000 euros, le 3 décembre 2019.
Le 29 juin 2020, une provision complémentaire de 50.000 euros était versée par la compagnie Pacifica.
Le 14 août 2020, la compagnie Pacifica s'est vue signifier par la sci Lacombe JBN, un procès-verbal de saisie conservatoire des sommes qu'elle détenait pour Mme [X] à hauteur de 24.920,15 €.
Le 18 mars 2021, une saisie-attribution était également dénoncée à Pacifica SA à la requête de M. [F] [Y].
Les parties ne parvenaient pas à un accord sur le montant de l'indemnisation.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 06/07/2021 et fixé la clôture des débats au 01/09/2021,
- déclaré l'action engagée par Mme [K] [X] - s'agissant de ses demandes formées au titre de marchandises et pertes de gains professionnels - irrecevable, comme prescrite,
- déclaré l'action engagée par Mme [K] [X], s'agissant de ses autres demandes formées lors de ses dernières conclusions, recevable;
- débouté Mme [X] de ses demandes portant sur l'indemnisation :
* d'un préjudice moral,
* du remboursement des taxes d'habitation et foncières,
* de résiliation de bail,
- condamné la SA Pacifica à payer sans délai à Mme [X] les sommes suivantes :
* 65.438,22 € HT, soit 78.525,86 € TTC (TVA à 20%) au titre de la reconstruction du bâtiment (vétusté déduite),
* 28.800 € TTC au titre des frais de relogement,
* 38 511 € TTC au titre de la perte de meubles,
* 1287,79 € TTC au titre des frais diagnostic/désamiantage,
- dit qu'il sera déduit de ces montants la somme de 137 euros au titre de la franchise du contrat, ainsi que 110.000 € au titre des provisions déjà versées ;
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [X] sur présentation par Mme [X] des factures, dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, et dans la limite des sommes suivantes :
* 48.204 € HT au titre des frais de démolition,
* 33.644,99 € HT au titre du complément de garantie reconstruction,
* 7.288,40 € HT au titre des frais annexes et pertes indirectes,
- dit que le taux de TVA applicable au paiement par l'assureur de ces trois dernières indemnités sera celui effectivement porté sur les factures présentées à l'assureur,
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [K] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Pacifica aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties pour le surplus de leur demande.
Par déclaration électronique en date du 9 décembre 2021, Mme [K] [X] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :
- déclaré l'action engagée par Mme [K] [X] - s'agissant de ses demandes formées au titre de marchandises et pertes de gains professionnels - irrecevable, comme prescrite,
- débouté Mme [X] de ses demandes portant sur l'indemnisation :
* d'un préjudice moral,
* du remboursement des taxes d'habitation et foncières,
* de résiliation de bail,
- condamné la SA Pacifica à payer sans délai à Mme [X] les sommes suivantes :
* 65.438,22 € HT, soit 78.525,86 € TTC (TVA a 20%) au titre de la reconstruction du bâtiment (vétusté déduite),
* 28.800 € TTC au titre des frais de relogement,
* 38 511 € TTC au titre de la perte de meubles,
* 1287,79 € TTC au titre des frais diagnostic/désamiantage,
- dit qu'il sera déduit de ces montants la somme de 137 euros au titre de la franchise du contrat, ainsi que 110.000 € au titre des provisions déjà versées ;
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [X] sur présentation par Mme [X] des factures, dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, et dans la limite des sommes suivantes :
* 48.204 € HT au titre des frais de démolition,
* 33.644,99 € HT au titre du complément de garantie reconstruction,
* 7.288,40 € HT au titre des frais annexes et pertes indirectes,
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [K] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme [X].
Mme [X], dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- déclaré l'action engagée par Mme [K] [X] -s'agissant de ses demandes formées au titre de marchandises et pertes de gains professionnels- irrecevable, comme prescrite,
- débouté Mme [X] de ses demandes portant sur l'indemnisation :
* d'un préjudice moral,
* du remboursement des taxes d'habitation et foncières,
* de résiliation de bail,
- condamné la SA Pacifica à payer sans délai à Mme [X] les sommes suivantes :
* 65.438,22 € HT, soit 78.525,86 € TTC (TVA a 20%) au titre de la reconstruction du bâtiment (vétusté déduite),
* 28.800 € TTC au titre des frais de relogement,
* 38 511 € TTC au titre de la perte de meubles,
* 1287,79 € TTC au titre des frais diagnostic/désamiantage,
- dit qu'il sera déduit de ces montants la somme de 137 euros au titre de la franchise du contrat, ainsi que 110.000 € au titre des provisions déjà versées ;
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [X] sur présentation par Mme [X] des factures, dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, et dans la limite des sommes suivantes :
* 48.204 € HT au titre des frais de démolition,
* 33.644,99 € HT au titre du complément de garantie reconstruction,
* 7.288,40 € HT au titre des frais annexes et pertes indirectes,
- dit que le taux de TVA applicable au paiement par l'assureur de ces trois dernières indemnités sera celui effectivement porté sur les factures présentées à l'assureur,
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [K] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus de leur demande.
Et statuant à nouveau,
Et statuant à nouveau, -
Condamner la société Pacifica à payer à Madame [K] [X] (à parfaire) :
' 194.623.96 € au titre de la reconstruction du logement,
' 34.032,89 € au titre des frais annexes,
' 38.511 € au titre de la perte du mobilier,
' 91.052,90 € correspondant à la totalité des loyers exposés par elle-même et Monsieur [W] depuis la date du sinistre, jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année suivant le versement par la société Pacifica des sommes qui seront fixées par l'arrêt à intervenir, et ce sur la base du loyer indexé prévu au bail souscrit par Monsieur [W] et Madame [X] et subsidiairement sur la base de la valeur locative arrêtée par l'expert [E].
' 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
' 1.287,79 € au titre des frais de diagnostic désamiantage,
' 17.676,22 € au titre des frais de procédure,
' 14.986,94 € au titre de la perte de gains professionnels et perte de
marchandises,
' Les frais de remise en état partielle du garage à hauteur de 27.734,04 €
A titre subsidiaire, si la Cour n'accordait pas à Madame [K] [X] l'indemnité sollicitée au titre des frais de relogement, -
Condamner la société Pacifica à payer à Madame [X] une somme de 90 000 € en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de sa maison.
En toute hypothèse,
Condamner la société Pacifica à prendre en charge l'intégralité des taxes d'habitation et foncière jusqu'à reconstruction complète du logement sinistré depuis la date du sinistre.
Condamner la société Pacifica à prendre en charge les frais supportés par Madame [K] [X] au titre de la procédure de résiliation de bail.
Ordonner à la société Pacifica de s'expliquer quant au prétendu règlement de 39.987,65 euros qu'elle prétend avoir effectué le 9 novembre 2021,
Condamner la société Pacifica à payer à Madame [K] [X] une indemnité de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Pacifica aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SA Pacifica, dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2022, demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré l'action engagée par Mme [K] [X] - s'agissant de ses demandes formées au titre de marchandises et pertes de gains professionnels - irrecevable, comme prescrite,
- déclaré l'action engagée par Mme [K] [X], s'agissant de ses autres demandes formées lors de ses dernières conclusions, recevable,
- débouté Mme [X] de ses demandes portant sur l'indemnisation :
- d'un préjudice moral
- du remboursement des taxes d'habitation et foncières
- de résiliation de bail ;
- fixé les indemnités d'assurance dues au titre du sinistre incendie survenu le 27 juin 2016 à :
* 65.438,22 € HT, soit 78.525,86 € au titre de la reconstruction du bâtiment (vétusté déduite)
* 28.800 € TTC au titre des frais de relogement,
* 38 511 € TTC au titre de la perte de meubles,
* 1 287,79 € TTC au titre des frais diagnostic/désamiantage ;
- dit qu'il sera déduit de ces montants :
* la somme de 137 € au titre de la franchise du contrat,
* ainsi que 110.000 € au titre des provisions déjà versées,
- fixé l'indemnité différée due par la SA Pacifica à Mme [X] sur présentation par Mme [X] des factures, dans un délai de deux ans à compter de la signification de ce jugement, et dans la limite des sommes suivantes :
* 48.204 € HT au titre des frais de démolition
* 33.644,99 € HT au titre du complément de garantie reconstruction
* 7.288,40 € HT au titre des frais annexes et pertes indirectes ;
- dit que le taux de TVA applicable au paiement par l'assureur de ces trois dernières indemnités sera celui effectivement porté sur les factures présentées à l'assureur.
- condamné la SA Pacifica aux dépens, qui comprendront les frais de référé et d'expertise,
Infirmer le jugement déféré pour le surplus, et Statuant de nouveau :
- déduire du montant des condamnations prononcées à l'encontre de Pacifica SA les créances dénoncées par saisies attributions pour un montant total de 118 543,80 €,
- débouter Mme [X] du surplus de ses réclamations,
- Condamner Mme [X] à verser à Pacifica SA une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 23 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'observer que le principe de la garantie de la SA Pacifica est désormais définitivement acquis les parties s'opposant sur l'indemnisation du sinistre et sur les garanties souscrites par M. [W].
I - Sur l'étendue de la garantie de la société Pacifica :
Les parties sont en désaccord sur les conditions générales applicables au contrat, Mme [X] se prévalant des conditions générales applicables en 2016, comme ressortant d'un avis de renouvellement de 2016, alors que la Pacifica se prévaut de conditions générales éditées en janvier 2012 (sa pièce n° 1) seules applicables selon elle à l'adhésion du 9 janvier 2012.
La difficulté tient ici à ce que Mme [X] ne peut produire les conditions particulières du contrat souscrit par M. [W] qui aurait été détruites dans l'incendie. Elle verse aux débats son avis de renouvellement qui atteste des garanties applicables à cette date mais qui n'établit pas que depuis la souscription de son assurance en janvier 2012, le contrat de M. [W] aurait fait l'objet d'un avenant qui l'aurait soumis à des conditions générales postérieures de juin 2016 qui n'étaient pas applicables au jour de la conclusion de son contrat et auquel celui-ci n'a en conséquence pu renvoyer.
Dès lors, au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges, qui observaient par ailleurs que les conditions générales de 2016 versées aux débats par Mme [X] étaient sans lien avec les garanties souscrites par M. [W] en 2012 regroupées dans la 'Formule Complément Habitation' , a dit que seules les conditions générales de janvier 2012, versées aux débats par la société Pacifica (sa pièce n°1) étaient applicables au présent litige.
En effet, si c'est à bon droit que Mme [X] rappelle le principe selon lequel les conditions particulières d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes, les conditions générales de 2012 qui prévoient une modalité d'indemnisation de la vétusté en deux temps ne sont pas en l'espèce inconciliables avec une garantie souscrite s'agissant des biens immobiliers sans application de vétusté.
II - Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [X] :
Mme [X] sollicite trois types d'indemnisation, à savoir, celles de ses préjudices matériels, de ses préjudices immatériels et de ses préjudices financiers.
A ) Sur l'indemnisation des préjudices matériels :
Le désaccord sur ces préjudices ne porte que sur les frais de démolition et de reconstruction et les frais annexes. En effet, bien qu'ayant interjeté appel sur l'octroi d'une indemnité de 38 511 euros au titre du mobilier et de 1 287,79 euros au titre des frais de désamiantage, il résulte du dispositif de ses dernières conclusions, que Mme [X] demande finalement l'octroi d'une indemnité équivalente à celle accordée par le jugement déféré sur ces deux postes, en sorte qu'il y a lieu à confirmation de ces chefs.
1) les frais de démolition et reconstruction de l'immeuble :
Les parties sont ici en désaccord sur la question de la déduction de la vétusté et sur le taux de TVA applicable.
Mme [X] demande de retenir, conformément à l'avis de renouvellement du 29 septembre 2016 une indemnisation, 'vétusté non déduite' avec une TVA à 20 % sur la base des montants retenus par l'expert.
L'assureur estime que conformément aux conditions générales, et à défaut aux dispositions de l'article L 121- 1 du code des assurances, il convient d'appliquer une garantie, vétusté déduite, le cas échéant avec une indemnité contractuelle de complément différée dans le temps.
Il est constant qu'en matière d'assurance de dommages, les dispositions de l'article L 121-1 du code des assurances consacrent le principe du droit à réparation intégrale du dommage pour la victime, lequel justifie une indemnisation selon la valeur d'usage de la chose au jour du sinistre, c'est à dire vétusté déduite, sauf convention particulière écartant la vétusté comme dans les conventions dites d'assurance valeur à neuf.
De même, si le contrat d'assurance est un contrat consensuel, il est admis que l'étendue de la garantie souscrite, dont la preuve incombe à l'assuré, se prouve par la production d'un écrit émanant de celui auquel on l'oppose.
Or, Mme [X] verse aux débats le dernier avis de renouvellement du contrat d'assurance habitation souscrit par M. [V] [W], en date du 23 septembre 2016, à effet au 1er novembre 2015, premier renouvellement suivant immédiatement la date de l'incendie (sa pièce n° 3) dont il ressort expressément que notamment, au titre de la formule 'Complément Habitation' M. [W] était garanti pour l'incendie et que, s'agissant de l'indemnisation, il bénéficiait effectivement en matière de biens immobiliers, d'une garantie reconstruction à l'identique sans application de vétusté.
Dès lors qu'il n'est pas établi par la société Pacifica qu'un avenant au contrat serait intervenu entre la date de souscription et cet avis de renouvellement, celui-ci, en ce qu'il émane de la société Pacifica elle-même fait foi des garanties souscrites par M. [W].
Cependant, même ayant souscrit une telle formule, l'indemnisation, selon les conditions générales applicables à la date de la signature du contrat en janvier 2012 se règle en deux temps, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, en sorte que c'est à bon droit que la société Pacifica a été condamnée à régler sans délai les sommes retenues par l'expert, vétusté déduite, et le surplus, sur présentation de factures par Mme [X], dans un délai de deux ans.
En effet, l'existence d'une indemnisation 'vétusté déduite' n'est pas exclusive du paiement de la différence entre la valeur d'usage et la valeur à neuf, dans un second temps et sur présentation de factures et il apparaît que Mme [X] confond, la garantie des biens immobiliers, sans vétusté appliquée, des modalités d'indemnisation de celle-ci.
Enfin, le tribunal a par de justes motifs que la cour adopte, s'agissant de l'indemnisation, vétusté déduite à dire d'expert, retenu un taux de TVA de 20 % pour la part d'indemnité due immédiatement au titre des travaux de reconstruction (valeur hors vétusté) et dit que pour l'indemnisation complémentaire à venir (vétusté), il sera appliqué le taux de TVA tel que résultant des factures présentées à l'assureur.
En revanche, s'agissant des frais de démolition, le tribunal a également justement retenu qu'ils étaient indemnisables au titre des conditions générales du contrat (pièce n°1 de l'assureur page 17), sur justificatifs, de sorte que Mme [X] ne peut prétendre à indemnisation immédiate au même titre que pour partie des frais de reconstruction hors vétusté, qui plus est avec un taux de TVA de 20%, le tribunal étant approuvé d'avoir retenu qu'ils étaient indemnisables selon la TVA telle qu'elle sera alors facturée.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a, sur la base du rapport d'expertise, en l'absence de toute autre critique tenant aux calculs de l'expert, fixé l'indemnisation immédiate au titre des seuls travaux de reconstruction à la somme de 65 438,22 euros HT, soit 78 525,86 euros TTC (TVA à 20%), et le solde de complément d'indemnité de reconstruction à la somme de 33 644,99 euros HT, sur présentation de justificatifs, de même qu'en ce qu'il a fixé, sur production de justificatifs, l'indemnisation des frais de démolition à la somme de 48 204 euros HT, correspondant aux sommes de 41 764 euros HT, pour le désamiantage et de 6 440 euros HT pour la décontamination, augmentée de la TVA appliquée sur la facturation.
Quant à la demande au titre des frais de remise en état partielle du garage, formulée au dispositif, elle n'est sous tendue par aucun moyen de sorte que Mme [X] en sera déboutée, étant ajouté au jugement entrepris.
2 ) Sur les frais annexes et pertes indirectes :
Mme [X] sollicite l'indemnisation des frais annexes ainsi décomposés :
-frais annexes principaux : 19 441,91 euros TTC
-mesures conservatoires : 783,75 euros TTC
-traitement contre les pigeons et désinfection : 4 970 euros TTC
-coût de l'assurance dommage-ouvrage : 8 837,23 euros TTC,
soit au total la somme de 34 032,89 euros.
Elle reproche là encore au tribunal, bien qu'ayant retenu ses demandes comme fondées, d'y avoir appliqué la limite de 5% de ces frais pris en charge par le contrat, par référence aux conditions générales de 2012.
Quant à la société Pacifica, elle estime que les frais annexes dûment justifiés par l'expert s'élèvent à la somme de 16 201,59 euros et que ceux ci doivent être limités à la somme de 7288,40 euros HT ainsi que justement retenus par le tribunal, soit 5 % des travaux de reconstruction (113 642,22 euros HT) et de la valeur du mobilier HT (32 125,83 euros).
Or, il a été retenu que les conditions générales de janvier 2012 étaient applicables au contrat conclu en 2012 et que ne pouvaient lui être applicables des conditions générales de 2016 auxquelles le contrat n'avait pu faire renvoi exprès, en sorte qu'en l'absence de plus ample critique, le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a limité à 5% de l'indemnité de reconstruction et de remplacement du mobilier, sur présentation de factures, avec TVA résultant des dites factures, l'indemnisation des frais annexes.
B ) Sur l'indemnisation des préjudices immatériels :
1) les frais de relogement :
Le tribunal a alloué de ce chef une somme de 28 800 euros à Mme [X] au titre des frais de relogement sur la base de la valeur locative au jour du sinistre sur deux années, comme prévu au contrat, ayant estimé que pour pouvoir prospérer en sa demande au titre d'un préjudice de jouissance, non prévu au contrat, Mme [X] devait rapporter la preuve d'une faute contractuelle de l'assureur, ce en quoi elle échouait dès lors que la Pacifica avait versé des provisions à hauteur de 110 000 euros, que les délais d'indemnisation ne pouvaient lui être imputés et qu'aucun manquement n'était caractérisé à son encontre.
Mme [X] conteste cette décision qu'elle juge surprenante au regard des carences contractuelles de la société Pacifica envers M. [W] et demande l'indemnisation d'une somme de 91 052,90 euros correspondant à la totalité des loyers exposés par M. [W] et elle même, depuis la date du sinistre jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année suivant le versement par la société Pacifica des sommes fixées par l'arrêt à intervenir, sur la base du loyer indexé prévu au bail de M. [W] et Mme [X] et, subsidiairement, sur la base de la valeur locative arrêtée à dire d'expert et, à défaut, l'octroi d'une somme de 90 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la maison. Elle met en avant l'obligation de résultat de l'assureur sur le fondement des dispositions de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
La société Pacifica demande la confirmation de la décision entreprise s'agissant de la seule indemnité prévue au contrat correspondant à la valeur locative estimée à dire d'expert à la somme mensuelle de 1 200 euros dans la limité de 24 mois, soit la somme de 28 800 euros, estimant que le tribunal a justement rejeté toute responsabilité contractuelle de sa part dans l'exécution de ses obligations, rappelant qu'il ne peut lui être reproché aucune mauvaise foi dans le retard d'exécution, justifiant indemnisation autre que celle résultant des intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil.
Il résulte des conditions générales du contrat (page 18) que la perte d'usage totale à partielle d'une maison résultant d'un sinistre garanti, est elle même garantie, le propriétaire étant indemnisé sur la base de la valeur locative et pendant la durée des travaux arrêtés à dire d'expert, dans la limite de deux années.
C'est sur cette base, la valeur locative de la maison de M. [W] ayant été évaluée par l'expert à la somme de 1 200 euros par mois, que le tribunal a accordé l'indemnité contestée par Mme [X].
Celle ci, tout en évoquant le contrat et en mettant en avant le retard et la mauvaise volonté de l'assureur dans le réglement des sommes auxquelles il était tenu, sollicite l'indemnisation de l'ensemble des frais de relogement exposés, y compris la prise en charge en Ehpad de M. [W] du 30 juin au 20 août 2016, pour un montant de 4 499,06 euros puis, et jusqu'à un an après l'exécution du présent arrêt, la prise en charge de la location d'un logement meublé à [Localité 8].
Il est constant que Mme [X] a droit, au regard du contrat, au paiement de la somme de 28 800 euros correspondant aux frais de relogement, soit la valeur locative de la maison arbitrée par l'expert judiciaire, sur une durée maximum de deux années.
Pour le surplus, ainsi que le retenait justement le premier juge, elle ne peut obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance résultant de la gestion défaillante du sinistre par l'assureur qu'à charge pour elle d'établir un manquement de la société Pacifica à ses obligations qui lui aurait été préjudiciable.
En effet, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2010 applicable au présent litige, le retard d'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent donne droit au paiement d'intérêts moratoires, sur sommation, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte et toute demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice indépendant de ce retard, distinct des seuls intérêts moratoires, suppose qu'il soit établi, pour prospérer, que ce préjudice a pour cause la mauvaise foi du débiteur. D'autre part, la responsabilité de l'assureur dans la gestion d'un sinistre vis à vis des bénéficiaires de la garantie, en l'occurrence Mme [X], suppose établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Or, le fait pour un assureur de faire valoir un refus de prise en charge tenant aux circonstances du sinistre dans lequel il n'a finalement pas prospéré ne le constitue pas nécessairement de mauvaise foi, ni ne constitue nécessairement une faute de sa part en l'absence de tout autre élément en ce sens, étant observé que la société Pacifica, dès le mois d'octobre 2017, soit 13 mois après l'incendie, a versé une provision de 50 000 euros couvrant d'ores et déjà à tout le moins l'ensemble des frais de relogement indemnisables au titre du contrat sur une période maximum de deux ans.
Il ne peut être reproché par ailleurs à la société Pacifica de n'avoir pas dépêché un expert pour procéder à l'indemnisation à dire d'expert prévue au contrat alors qu'ayant refusé sa garantie pour les motifs sus exposés, M. [W] à qui il appartenait de contester cette position avait d'ores et déjà saisi le juge des référés, puis le juge du fond dès lors que le juge des référés avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse, notamment d'une demande d'expertise, et ce bien avant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
La société Pacifica a ensuite réglé, sans délai, les provisions telles qu'elles ont été fixées par les différentes décisions et notamment une nouvelle somme de 30 00 euros, le 10 janvier 2018, ce alors qu'elle avait interjeté appel, puis 30 000 euros, le 30 décembre 2019, à la suite du dépôt du rapport d'expertise du 14 novembre 2019, date à laquelle elle s'était acquittée au total d'une somme de 110 000 euros, qui permettait de faire face à la première tranche de travaux, sans présentation de facture, avant de verser le 29 juin 2020, une provision complémentaire de 50.000 euros.
L'ensemble ne permet de retenir, ni la mauvaise foi, ni une quelconque faute de la part de la SA Pacifica et il apparaît que c'est au contraire l'incapacité de Mme [X] à affecter les sommes perçues au fur et à mesure de leur perception à la reconstruction de la maison qui est à l'origine de sa situation, n'ayant toujours pas entrepris les dits travaux, alors qu'elle continue de solliciter la prise en charge de l'intégralité de son loyer meublé et ce jusqu'encore un an après la décision entreprise et qu'à ce jour, par l'effet des différentes provisions, la société Pacifica s'est acquittée au delà de la part des sommes exigibles, sans présentation de facture et de l'indemnité due au titre des loyers.
Mme [X] sera en conséquence déboutée de toute demande plus ample de ce chef, y compris de sa demande subisidiaire de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre des seuls loyers dus au terme du contrat, à la somme de 28 800 euros.
2) le préjudice moral :
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute contractuelle ou extra contractuelle de la société Pacifica.
C'est à juste titre que Mme [X] observe que sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, elle n'a pas à rapporter la preuve d'une faute qui est constituée par le seul retard qui lui a été préjudiciable.
Cependant, cette demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ne repose pas sur un fondement différent de celui de la précédente, demande pour laquelle il a été retenu que l'obligation de l'assureur se bornant au paiement d'une somme d'argent, la société Pacifica ne pouvait être tenue du paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, pour un préjudice indépendant de ce retard, qu'en cas de mauvaise foi, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien du code civil et qu'en tout état de cause, sur le terrain de sa responsabilité contractuelle en raison des éventuels manquements de l'assureur dans la gestion du sinistre, il devait être rapporté la preuve d'une faute de sa part en lien de causalité avec un préjudice.
Au vu de la même carence probatoire de Mme [X] dans la preuve de la mauvaise foi ou d'une faute de la société Pacifica, le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral est en conséquence confirmé.
C ) Sur l'indemnisation des préjudices financiers :
1) Sur les frais de procédure :
Les premiers juge étaient saisis d'une demande d'indemnisation d'un montant de 7 164 euros correspondant à des frais d'avocat occasionnés par la gestion du bail d'habitation souscrit à la suite du sinistre, ce dont ils ont débouté Mme [X], à défaut de tout fondement à sa demande.
Devant la cour, Mme [X] demande l'infirmation du jugement et de lui allouer au total une somme de 17 676,22 euros constituée par des frais d'avocats, frais d'huissier et d'expulsion concernant le bail souscrit du fait de l'incendie de sa maison. Cependant, d'une part ses frais ne concernent pas la présente procédure et Mme [X] n'établit pas davantage que pour les demandes précédentes la mauvaise foi ou la faute de la société Pacifica dans la gestion du sinistre qui justifierait sa condamnation à de quelconques dommages et intérêts du fait d'un retard dans le paiement des indemnités contractuelles, pas plus qu'elle ne justifie que ces sommes seraient dues au titre du contrat.
Le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé, Mme [X] étant déboutée de ses plus amples demandes formées au titre de ces frais devant la cour d'appel.
2) les taxes foncières :
Le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande de ce chef au motif qu'elle ne reposait sur aucun moyen juridique.
Devant la cour, Mme [X] qui demande la réformation du jugement de ce chef, se fonde sur 'les manquements commis par la société Pacifica' qui les ont empêché de jouir de leur propriété, dont elle a continué avec M. [W] à acquitter les taxes, en sorte que sa demande repose également sur un retard d'indemnisation.
Alors qu'il a été précédemment retenu que Mme [X] échouait à rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de la faute de la société Pacifica de nature à engager sa responsabilité et à justifier une indemnisation distincte du simple retard de paiement qui se trouve compensé par le paiement des intérêts moratoires, n'étant pas allégué que ces sommes seraient dues au titre du contrat, le jugement qui a débouté Mme [X] de ce chef est confirmé.
3) Sur les demandes au titre du retentissement professionnel :
Le tribunal a déclaré cette demande formulée pour la première fois par conclusions en date du 16 mars 2020 prescrite en ce qu'elle n'a pas été formulée dans la limite de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances.
Mme [X] demande l'indemnisation d'un préjudice dans l'exercice de son activité de naturopathe due à la perte de marchandises à hauteur de 2 986,94 euros et à une perte financière 'n'ayant jamais pu exercer son activité dans de bonnes conditions', pour un total de 14 986,94 euros. Elle fait valoir qu'en tant que tiers au contrat, les dispositions d el'article L 114-1 du code des assurances ne lui sont pas applicables et qu'en tout état de cause elle agit sur le terrain de la responsabilité contractuelle sur le fondement de laquelle la prescription est quinquennale.
La société Pacifica demande la confirmation du jugement déféré s'agissant de la prescription et conclut subsidiairement au débouté des demandes.
Il est constant que Mme [X], qui agit en sa qualité de légataire universelle de M. [W], mais également en sa qualité d'occupant du logement garanti, n'est pas un tiers au contrat d'assurance dont elle sollicite d'ailleurs l'application, en sorte qu'elle se voit justement opposer s'agissant de ses demandes d'indemnisation des dommages résultant de l'incendie, la prescription biennale du code des assurances.
Cependant, Mme [X] allègue aussi la responsabilité contractuelle de la société Pacifica dans son retard de paiement de l'indemnité et son manquement préjudiciable dans la gestion du sinistre ce pour quoi il n'est pas contesté que l'action n'est pas prescrite.
Cependant, comme pour les précédentes demandes indemnitaires fondées sur le retard d'indemnisation du sinistre ou les manquements de la société Pacifica dans sa gestion de l'indemnisation de celui-ci, force est d'observer que Mme [X] ne démontre, ni la mauvaise foi de la société Pacifica, ni sa faute dans la gestion du sinistre à l'origine d'un quelconque préjudice, de sorte que Mme [X] sera déclarée recevable en sa demande, par infirmation du jugement entrepris, mais qu'elle en sera déboutée.
III - Sur l'appel incident de la société Pacifica :
La société Pacifica demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les condamnations et d'imputer sur celles-ci la somme de 118 543,80 euros correspondant aux créances dénoncées par voie de saisie-attribution, aucune autre demande d'infirmation ne résultant du dispositif de ses dernières conclusions.
Ce litige qui constitue une difficulté éventuelle d'exécution du jugement entrepris ne ressort pas de la compétence de la cour sauf à dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SA Pacifica seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte de sommes qu'elle serait finalement amenée à verser à des créanciers de Mme [X] en application de diverses saisies.
De même, il n'y a pas lieu 'd' ordonner à la société Pacifica de s'expliquer quant au prétendu règlement de 39.987,65 euros qu'elle prétend avoir effectué le 9 novembre 2021" ainsi que le sollicite Mme [X], demande qui n'est sous tendue par aucun moyen et qui ne relève le cas échéant, là encore, que d'une difficulté d'exécution.
Succombant pour l'essentiel en son recours, Mme [X] en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la SA Pacifica une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déclare recevable la demande de Mme [K] [X] au titre de la responsabilité de la société Pacifica dans un préjudice professionnel, comme n'étant pas prescrite.
Déboute Mme [K] [X] de toute demande à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions déférées non contraires au présent arrêt, sauf à préciser que les condamnations à paiement de la société Pacifica au profit de Mme [K] [X] au titre des différents sinistres sont prononcées en deniers ou quittances et y ajoutant.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Mme [K] [X] à payer à la SA Pacifica une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [K] [X] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,