Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3EY
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TILIO MATTIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE du 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2016, Madame [F] [B] a consenti à la société TILIO MATTIA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24000 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 22205 euros.
La société TILIO MATTIA affirme qu’en septembre 2023, suite à un retard dans le paiement de son loyer, son bailleur a fait reprendre les clés du local et a fait installer une pancarte « FERMETURE DEFINITIVE » sur la devanture.
Exposant qu’elle est dans l’impossibilité d’exploiter le local loué, a dû se séparer de ses salariés et n’est pas en mesure de faire face à ses charges, la société TILIO MATTIA a, par acte en date du 5 janvier 2024, fait assigner Madame [F] [B] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [B] à restituer à la société TILIO MATTIA les clés du local sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans les 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
- ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard
- SE RESERVER la compétence pour la liquidation de l’astreinte
- CONDAMNER Madame [B] au paiement d’une provision de 150 000 €
- CONDAMNER Madame [B] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [B] au paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 6 février 2024 pour être plaidée.
A cette audience, la société TILIO MATTIA représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, Madame [F] [B] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la condamnation sous astreinte à remettre les clés du local
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse estime que ne pouvant plus disposer du local loué, elle justifie que soit appliqué cet article pour que la bailleresse soit condamnée à restituer les clés du local.
Cependant, elle ne justifie pas de l’urgence, indiquant que l’établissement a été fermé en septembre 2023.
La société TILIO MATTIA verse aux débats une lettre adressée à un avocat sans que son nom soit mentionné, qui n’est pas datée et sans trace de son expédition, qui relate la manière dont un ami de la propriétaire du local loué est venu fermer l’établissement en partant avec les clés le 18 septembre 2023 à 15h. (Pièce n°2)
Elle produit aussi une attestation illisible de [R] [U], ami présent au moment des faits (Pièce n°3) et un message laconique de Monsieur [H] [O], employé de la société, qui indique « suite à la reprise des clés de l’établissement par le propriétaire, je ne pouvais plus exercer mon activité ». (Pièce n°4) Ces attestations ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code civil.
Un procès-verbal dressé par Maître [L] [E], Commissaire de justice à [Localité 5] le 31 octobre 2023 permet de savoir que l’établissement est fermé et sans activité. (Pièce n°5)
Aucun de ces documents ne justifie d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
La demanderesse s’appuie également sur l’article 835 du code de procédure civile aux termes duquel le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Lorsqu’il y a lieu de faire échec un trouble manifestement illicite, l’application de cet alinéa n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
De même, l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société TILIO MATTIA a régularisé un bail commercial avec Madame [B] (pièce n°1), le bail n’a pas été résilié, mais la société TILIO MATTIA ne peut plus disposer de son local du fait du bailleur comme en atteste le procès-verbal dressé par Maître [L] [E], Commissaire de justice à [Localité 5] le 31 octobre 2023 (Pièce n°5) et que la société n’a encaissé aucune chiffre d’affaire depuis le mois de septembre 2023 (Attestation de l’expert-comptable - Pièce n°16).
Les échanges de messages et le dépôt de plainte de Monsieur [X] [V] contre Madame [B] en date du 19 janvier 2024 pour des faits de menaces de mort suite à l’assignation de la présente procédure (Pièce n°15) permettent de contextualiser les conditions dans lesquelles le local commercial a été fermé.
Madame [B] sera condamnée à restituer à la société TILIO MATTIA les clés du local sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans les conditions définies au dispositif.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société demanderesse fait valoir qu’elle a perdu le matériel resté dans le local évalué à 38250 euros, qu’elle a été contrainte de se séparer de son personnel, que son fonds de commerce perd de la valeur et ne peut plus faire face aux dépenses.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’évaluer le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le matériel n’est pas à l’évidence perdu puisque resté dans les locaux dont la demanderesse sollicite la restitution. (Pièce n°13) La somme de 38250 euros n’est pas fondée puisqu’elle ressort d’une addition à la main sur une feuille volante sans que l’on puisse savoir qui l’a rédigée et sur quelle base (Pièce n°6). Les messages sollicitant le paiement de la quittance MMA ne mentionne pas la période, la date ou à quoi ce rattache le contrat (Pièces n°8 et 9) De plus, il n’est pas fait état du bilan antérieur et la valeur du fonds de commerce.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TILIO MATTIA, les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Madame [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
Condamnons Madame [F] [B] à restituer à la société TILIO MATTIA les clés du local sis [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons Madame [F] [B] à payer à la société TILIO MATTIA la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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