Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00217 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKG5
N° MINUTE 24/00112
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [X], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [J] [F] [B] épouse [O]
[Adresse 1]
Le Tévelave
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assistés par :Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.901,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [J] [F] [O] le 30 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [J] [F] [O], motifs pris de l’absence de réception de la mise en demeure préalable, de la prescription des cotisations de sécurité sociale, et de l’absence de justification des sommes réclamées ;
Vu l'audience du 14 février 2024, à la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 7.115,00 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et l’opposante a soutenu oralement sa requête ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré 13 mars 2024;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, Madame [J] [F] [O] fait d’abord valoir que les cotisations dues au titre de l’année 2018 sont prescrites car les mises en demeure préalable y afférentes ont été adressées à son ancienne alors qu’elle avait déclaré sa nouvelle adresse.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.
En l’espèce, la caisse produit aux débats les trois mises en demeure décernées pour le recouvrement des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2018 (mise en demeure du 25 juillet 2018), du 4ème trimestre 2018 (mise en demeure du 8 janvier 2019) et de la régularisation 2018 (exigible en 2019 – mise en demeure du 2 avril 2019).
La mise en demeure du 25 juillet 2018 a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle a été envoyée à l’adresse suivante : « [Adresse 3] ».
La mise en demeure du 8 janvier 2019 a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle a été envoyée à l’adresse suivante : « [Adresse 2] ».
La mise en demeure du 2 janvier 2019 a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle a été envoyée à l’adresse suivante : « [Adresse 2] ».
Or, la cotisante ne prouve pas avoir informé la caisse du changement d’adresse invoqué – l’extrait KBis versé aux débats, à jour au 27 octobre 2022, étant postérieur aux dites mises en demeure, et la caisse démontrant de son côté que l’intéressée n’a sollicité via son compte en ligne la modification de son adresse de correspondance que le 14 juin 2023.
Par suite, le motif d’opposition tiré de l’absence de mises en demeure régulière concernant les cotisations de 2018, sera rejeté.
Concernant la prescription invoquée des cotisations de 2018, l’opposant vise dans son courrier de recours l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, au regard de la date d’exigibilité des cotisations réclamées au titre de l’année 2018, et de la date de délivrance des trois mises en demeure y afférentes, que le tribunal a estimé régulièrement décernées, aucune prescription n’est manifestement encourue.
Par suite, le motif d’opposition tiré de la prescription des cotisations de 2018 sera rejeté.
Enfin, Madame [J] [F] [O] soutient que les sommes réclamées en dernier lieu par la caisse par la suite de la prise en compte des revenus 2017 et 2018 (soit 7.115,00 euros) ne sont pas toujours pas correctes.
Cependant Madame [J] [F] [O] ne le prouve pas alors que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « [les cotisations] sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. […] Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. » ; que la caisse précise que les cotisations ont d’abord été taxées d’office du fait de l’absence de production des déclarations des revenus 2017 et 2018, puis recalculées en cours d’instance en fonction des revenus réels ; et que la cotisante a reconnu sa dette de cotisations 2019 en faisant une demande de délais de paiement de cette dette par courrier du 21 avril 2023.
Dans ces conditions, Madame [J] [F] [O] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son montant réduit de 7.115,00 EUROS.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [J] [F] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.901,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée à Madame [J] [O] le 30 mars 2023 ;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE Madame [J] [F] [O] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 7.115,00 EUROS ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [F] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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