Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° 109 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06081 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMNG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 mars 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 22/54677
APPELANTS
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMES
M. [I] [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représenté par Me Éric FORESTIER, substitué à l'audience par Me Rodja PIERRE, de l'AARPI SAGET-FORESTIER, avocats au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, RCS de Paris n° 487530099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, subtituée à l'audience par Me Romain BINELLI, de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0283
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, RCS de Paris n°350663860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Sophie DUGUEY, substituée à l'audience par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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L'immeuble situé [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. M. [O] [R] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble. M. [S] et Mme [U] sont propriétaires d'un appartement situé au 2e étage, assuré auprès de la société BPCE assurances IARD.
Saisi par M. [O] [R] d'une demande d'expertise portant sur les dégâts des eaux affectant son appartement depuis 2012, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 2 juillet 2019, désigné M. [P] pour y procéder, au contradictoire des consorts [S] et du syndicat des copropriétaires. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société BPCE assurances, assureur des consorts [S], par une ordonnance ultérieure. L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 2 juin 2022, M. [O] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, M. [S], Mme [U] et la société BPCE assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment la condamnation des consorts [S] à lui payer diverses sommes à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, leur condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux faisant l'objet du devis de l'entreprise Lacroix du 3 février 2021, et la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux faisant l'objet du devis de la société Debord du 10 décembre 2020.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné in solidum M. [S] et Mme [U] à payer à M. [O] [R] la somme de 28 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
rejeté le surplus des demandes de provision formulées par M. [O] [R] à l'encontre de M. [S] et Mme [U] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [O] [R] à l'égard de la société BPCE assurances ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [S] et Mme [U] à l'égard de la société BPCE assurances ;
enjoint à M. [S] et Mme [U] de faire procéder dans l'appartement dont ils sont propriétaires situé au 2e étage de l'immeuble situé [Adresse 2] aux travaux mentionnés dans le devis n°1-2020-2021-4107 établi le 3 février 2021 par l'entreprise Lacroix, ce sous astreinte provisoire de deux cents euros (200 euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de deux années ;
rejeté la demande tendant à voir condamner M. [S] et Mme [U] à justifier de la réalisation desdits travaux par constat d'huissier ;
rejeté la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à faire réaliser les travaux ;
condamné M. [S] et Mme [U] à payer à M. [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [S] et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [O] [R] à payer à la société BPCE Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [S] et Mme [U] aux dépens de l'instance ;
autorisé Me [C] à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provision de droit.
Par déclaration du 29 mars 2023, M. [S] et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
« juger que le lien de causalité entre l'état de leurs installations sanitaires et les dégâts des eaux de M. [O] n'est pas démontré ;
juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) est engagée ;
juger que le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé ;
constater que M. [O] a déjà perçu une indemnisation de 3 207,46 euros ;
juger que le préjudice moral n'est pas caractérisé ;
juger qu'il n'y a pas lieu de les condamner sous astreinte à faire réaliser les travaux de mise en conformité des installations sanitaires ;
débouter M. [O] de ses demandes au titre de son appel incident ; »
À titre subsidiaire,
condamner la société BPCE assurances, en qualité d'assureur, à supporter les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre par l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
débouter M. [O], la société BPCE assurances et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner M. [O] à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] [R], aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer mal fondé M. [S] et Mme [U] en leur appel ;
Par conséquent,
débouter M. [S] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
Faisant droit à son argumentation
le recevoir en son appel incident ;
réformer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté le surplus des demandes de provisions formulées par lui à l'encontre de M. [S] et de Mme [U] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulée M. [O] à l'égard de la société BPCE assurances ;
rejeté la demande tendant à voir condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à faire réaliser des travaux ;
Statuant à nouveau,
condamner in solidum par provision M. [S] et Mme [U] et leur assureur, la société BPCE assurances, à lui payer les sommes suivantes :
31 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
5 201,50 euros au titre du préjudice matériel ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, à réaliser les travaux de renforcement du plancher haut de son appartement suivant devis de la société Debord du 10 décembre 2020 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la réalisation des travaux réparatoires de l'appartement de M. [S] ;
confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
condamner tout succombant à lui payer une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et en tout état de cause :
débouter M. [O] [R], M. [S] et Mme [U] de leurs demandes ;
condamner M. [O] [R], M. [S] et Mme [U] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
condamner M. [O] [R], M. [S] et Mme [U] aux dépens d'appel.
La société BPCE assurances IARD aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer dans son intégralité l'ordonnance entreprise ;
débouter M. [S] et Mme [U], ainsi que M. [O] [R], de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [S] et Mme [U], M. [O] [R] à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [S] et Mme [U] aux dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Duguey, avocat aux offres de droit, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur le trouble manifestement illicite
Selon le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, après avoir analysé le rapport d'expertise de M. [P] et les conclusions qui s'y trouvent contenues au contradictoire de toutes les parties, le premier juge a exactement retenu, aux termes de motifs que la cour adopte, que l'origine des infiltrations subies depuis 2012 par M. [O] [R] ressort manifestement de la défectuosité et de la non-conformité des installations sanitaires de l'appartement des consorts [S], en particulier en relation avec l'absence de revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs des pièces de service, et avec le non-respect des règles de l'art dans l'installation des sanitaires. Il en résulte un trouble de voisinage manifestement illicite qui doit conduire à confirmer la condamnation sous astreinte des appelants à faire procéder aux travaux de remise en état décrits dans le dispositif de l'ordonnance entreprise.
Par ailleurs, le premier juge a également justement retenu, aux termes de motifs que la cour adopte, que si le rapport d'expertise relève que l'état de l'appartement des consorts [S] a porté atteinte à la solidité du plancher haut du premier étage de l'immeuble, conduisant à une préconisation de renforcement de la structure porteuse, il demeure que la mise en 'uvre de travaux de renforcement du plancher haut est inutile avant la réalisation effective des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations et que l'assemblée générale des copropriétaires s'est déclarée favorable au principe de l'engagement de travaux de renforcement de la structure porteuse lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2022. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder dès maintenant aux travaux préconisés par l'expert.
Sur les demandes de provisions
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, après avoir analysé le rapport d'expertise de M. [P] et les conclusions qui s'y trouvent contenues au contradictoire de toutes les parties, le premier juge a exactement retenu, aux termes de motifs que la cour adopte, que le logement de M. [O] [R] ne peut être loué tant que les désordres persistent, et que le préjudice souffert par M. [O] [R], qui est contesté par les appelants par voie de seule allégation, n'est pas sérieusement contestable à concurrence du loyer mensuel de 700 euros versé par le locataire qui a quitté l'appartement et restitué les clés le 25 août 2019. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée pour actualiser à la somme de 31 500 euros (45 mois x 700 euros) le montant provisionnel du préjudice de jouissance.
S'agissant du préjudice matériel, il y a lieu de constater que l'expert judiciaire a précisé que le devis de la société Alazard devait être révisé uniquement concernant les travaux de maçonnerie des plafonds de l'entrée, du WC, de la douche et de la cuisine qui sont incluses dans le devis de la société Debord.
Dans ces conditions, déduction faite des prestations de maçonnerie concernant les plafonds de l'entrée, du WC, de la douche et de la cuisine, le préjudice matériel de M. [O] [R] n'apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 5 201,50 euros TTC. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
En revanche, l'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant du rejet de la demande de provision relative à un préjudice moral, la faute des consorts [S] tout comme le préjudice en découlant n'apparaissant pas en l'état suffisamment caractérisés pour constituer une obligation non sérieusement contestable.
S'agissant des demandes dirigées contre la société BPCE assurance IARD, le premier juge a exactement retenu que compte tenu de la permanence des désordres depuis 2012 et de l'absence totale de mesures prises par les consorts [S] depuis près de dix ans, la contestation soulevée par la société BPCE quant à l'imputabilité à ses assurés d'une faute dolosive faisant obstacle à sa garantie, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, revêt un caractère sérieux. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée, y compris dans ces dispositions relatives à l'indemnisation des frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [S] seront tenus in solidum aux dépens de l'instance d'appel, et au paiement in solidum d'une somme de 2 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'expertise n'ont pas été exposés dans la présente instance et ne peuvent être recouvrés en même temps que les dépens que dans le cadre d'une instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [S] et Mme [U] au paiement d'une somme de 28 000 euros à titre de provision sur le préjudice de jouissance de M. [O] [R] et rejeté le surplus des demandes de provision de M. [O] [R] dirigé contre les consorts [S] ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] et Mme [U] à payer à M. [O] [R] une somme de 31 500 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance et de 5 201,50 euros à titre de provision sur son préjudice matériel ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [O] [R] au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [S] et Mme [U] à payer à chacun des intimés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [S] et Mme [U] aux dépens d'appel et dit que Me Duguey, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT