Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7PK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00122
25 mars 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. FIVES NORDON pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [H] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée, par la société Nordon, aux droits de laquelle vient la société Fives Nordon, à compter du 16 mars 1988 en qualité de tuyauteur.
À compter du 1er janvier 2012, M. [H] a intégré le centre de service nucléaire.
La convention collective nationale de la métallurgie en Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 8 octobre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 octobre 2019.
Par courrier du 30 octobre 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 14 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de fixation de la moyenne des salaires à 4.324 euros bruts,
- de condamnation de la société Fives Nordon à lui verser les sommes suivantes :
* 8 648 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 864,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 464,67 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 103.776 euros (24 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux semaines suivant la notification du jugement,
- de voir ordonner l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 mars 2021, lequel a :
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Fives Nordon de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [H] le 22 avril 2021,
Vu l'ordonnance d'incident du 13 janvier 2022, laquelle a :
- ordonné le sursis à statuer dans la procédure 21/1044, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Bordeaux devant intervenir dans l'affaire portant le numéro 2004564-3,
- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente,
- débouté la société Fives Nordon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu l'avis de réinscription au rôle de l'affaire sous le numéro 22/01245, suite à la demande déposée le 30 mai 2022 par M. [H],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] déposées sur le RPVA le 15 juin 2022, et celles de la société Fives Nordon déposées sur le RPVA le 1er septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2022,
M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et notamment l'a débouté de :
* de sa demande de fixation de la moyenne des salaires à 4 324 euros bruts,
* de sa demande de condamnation de la société Fives Nordon au paiement des sommes suivantes :
° 8 648 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 864,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
° 464,67 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
° 103.776 euros (24 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de sa demande tendant à voir ordonner la remise des documents de fin de contrat correspondants, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 mars 2021 en ce qu'il a condamné M. [H] aux entiers dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- de fixer la moyenne des salaires à 4 324 euros bruts,
- de condamner la société Fives Nordon à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 103.776 euros (24 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 648 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 864,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 464,67 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat correspondants, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard passé ce délai,
- de condamner la société Fives Nordon à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
À titre subsidiaire :
- de fixer la moyenne des salaires à 4 324 euros bruts,
- de condamner la société Fives Nordon à lui payer les sommes suivantes :
* 67 022 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 648 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 864,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 464,67 euros nets au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat correspondants, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard passé ce délai,
- de condamner la société Fives Nordon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant :
- de condamner la société Fives Nordon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Fives Nordon demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 mars 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner à verser à la société Fives Nordon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux éventuels dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [H] déposées sur le RPVA le 15 juin 2022, et celles de la société Fives Nordon déposées sur le RPVA le 1er septembre 2022,
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous rappelons les faits qui ont motivé cette convocation :
Nous avons reçu, le 4 octobre dernier, de la part de la DTS (Direction du Parc Nucléaire et Thermique) une interdiction d'accès sur sites nucléaires (FIDAA), par notre client principal, EDF. Cet avis a été rendu suite à une enquête préalable et à un avis défavorable de l'autorité administrative.
Nous avons jusqu'alors 'uvré pour vous conserver au sein de nos effectifs. En effet, vous aviez fait l'objet d'une incarcération en janvier 2017 suite à des délits graves qui, ont nui e l'image de notre entreprise car assez largement relayés dans la presse et sur les réseaux sociaux faisant mention du nom de notre entreprise.
Vous avez repris vos activités de tuyauteur en avril 2018 au sein de la Direction Services Nucléaires. Cette activité vous amène à intervenir sur tous les CNPE du territoire.
Nous souhaitions vivement que notre collaboration se poursuive sans incidents.
Or, nous avons reçu 'n août, une alerte concernant une attitude inconvenante vis-à-vis d'une collaboratrice de la société CERAP. Ces faits, ont eu écho auprès de notre client qui nous a fait savoir par le biais de leur Responsable de la Politique Industrielle (RPI) qu'i| ne souhaitait plus vous voir sur le site du CNPE de Flamanville.
Nous avons malgré tout réorganisé nos services a'n de vous repositionner au sein de notre Centre Nucléaire Sud-Ouest.
À l'occasion de ce repositionnement, nous avions attire votre attention par courrier du 27 septembre 2018,que ce repositionnement et votre maintien au sein de la Direction Services Nucléaires étaient subordonnés à un retour de FIDAA favorable et que toute FIDAA défavorable (notamment par exemple en cas de nouvelle infraction entraînant une inscription au B2) entraînerait définitivement pour vous l'impossibilité de travailler sur CNPE. Malheureusement, nous avons reçu quelques tours plus tard, le courrier précité d'EDF nous informant de votre interdiction d'accès, sur tous les sites nucléaires français.
Nous ne pouvons donc plus vous occuper en tant que tuyauteur au sein de la Direction Services Nucléaires.
Nous n'avons pas non plus identifié, à court terme, d'opportunités d'affectation, sur des sites non soumis à autorisation d'accès (ateliers de [Localité 6] ou services Industries) correspondent à votre pro'l.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons exposé cet état de fait.
Au lieu de faire amende honorable et d'en reconnaître la difficulté dans laquelle vous placiez votre entreprise, vous nous avez menacé de divulguer « sur la place publique », des pratiques internes qui seraient, selon vous, discutables.
Ces menaces ne sont pas de nature a modifier la réalité des faits et l'impossibilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui de pouvoir exercer votre prestation de travail contractuelle à savoir votre emploi de tuyauteur au sein de Ia Direction Services Nucléaires.
Aussi, nous vous faisons part de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre interdiction d'accéder sur site nucléaire, vous mettant dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, ce dernier ne sera ni effectué, ni rémunéré.
Votre licenciement prendra donc effet a la date d'envoi de la présente et les documents de 'n de contrat vous seront adresses dans les meilleurs délais.
Sur la validité du licenciement :
M. [H] fait d'abord valoir que le conseil de prud'hommes de Nancy a fondé sa décision sur un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012 qui n'avait pas été communiqué dans le cadre des débats. Pour ce seul motif tenant à l'absence de respect du principe du contradictoire, le jugement entrepris devrait être infirmé.
Il explique ensuite qu'il avait été embauché en qualité de tuyauteur, sans être rattaché de manière ferme et définitive à un centre de services nucléaires. Or, M. [H] relève que six postes de tuyauteur relevant de la direction industrie, donc en dehors de tout centre de services nucléaires nécessitant une autorisation, étaient disponibles dans le cadre d'une mobilité interne quatre jours avant son licenciement. Aucune impossibilité d'exercer ses fonctions n'aurait donc existé pour M. [H], qui n'aurait pas eu à être reclassé, mais réaffecté. Il aurait d'ailleurs déjà, par le passé, été réaffecté auprès d'une direction non en charge du nucléaire.
L'appelant soutient ensuite que les doubles sanctions sont interdites, et qu'il ne peut donc être licencié pour des faits de harcèlement sexuel qui lui a valu un courrier d'avertissement le 27 septembre 2018.
Il s'étonne également que sa fiche individuelle de demande d'autorisation d'accès (FIDAA) soit devenue négative par décision de la société EDF du mois d'octobre 2018 alors qu'il avait, pendant les six mois précédent, travaillé dans de nombreux centre nationaux de production d'électricité (CNPE) sans que cela ne pose la moindre difficulté. La société EDF aurait ainsi un véritable droit de vie ou de mort sur les salariés de ses prestataires. Il serait impossible, à la lecture de la lettre de licenciement, de savoir si M. [H] a été licencié pour un motif disciplinaire ou non.
La société Fives Nordon rétorque que l'accès aux CNPE nécessite, depuis le mois de janvier 2007, la détention d'une FIDAA délivrée par le Commandement Spécialisé pour la Sécurité Nucléaire (CoSSeN), autorité administrative dont les décisions n'ont pas à être motivées, et en cours de validité. Elle rappelle aussi que le tribunal administratif de Bordeaux a décidé, par jugement du 17 mai 2022, que les faits commis par M. [H] étaient incompatibles avec l'accès à une centrale nucléaire.
Ce dernier aurait ainsi été licencié pour cause objective, à savoir le retour défavorable de la FIDAA, et non pour les faits d'agression sexuelle dénoncés le concernant. Selon la société Fives Nordon, d'ailleurs, il n'aurait jamais été sanctionné pour ces faits. Son licenciement serait sans plus de lien avec les violences qu'il a commises au mois de janvier 2017 et pour lesquels il a alors été incarcéré.
L'intimée ajoute que son salarié a reçu directement un courrier d'EDF lui notifiant son interdiction d'accéder à tous les CNPE. Cette décision s'imposerait à la société Fives Nordon.
Enfin, le retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendant impossible l'exécution du contrat de travail n'entraînerait aucune obligation légale de reclassement. L'avenant du 20 janvier 2012, par lequel M. [H] avait intégré le centre de service nucléaire, aurait été cité dans les dernières conclusions récapitulatives de première instance de la société Fives Nordon, et le salarié en aurait eu connaissance puisqu'il l'a signé.
Motivation :
La lettre du 30 octobre 2018 fait apparaître que M. [H] n'a pas été licencié en raison de sa condamnation pour violences avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour harcèlement sexuel, mais en raison de son retrait de la FIDAA dont il était détenteur et qui lui permettait d'intervenir sur les sites nucléaires. Cette décision de retrait a été validée par le tribunal administratif de Bordeaux dans sa décision du 17 mai 2022 (pièce n° 35 du salarié).
Dès lors, les développements de ce salarié concernant le caractère infondé de son retrait d'habilitation et sa double sanction sont totalement inopérants.
M. [H] verse aux débats, en pièce n° 14, un avenant au contrat de travail du 20 janvier 2012, qu'il a signé et dans lequel il était notamment stipulé : « À compter du 1er janvier 2012, vous intégrerez le Centre des Services Nucléaires de notre Division Services, basé à (38) [Localité 4] ». Le jugement entrepris ne saurait donc être infirmé pour le seul motif que cette pièce n'aurait pas été communiquée en première instance, ce document qu'il a lui-même signé étant, en tout état de cause, débattu contradictoirement à hauteur d'appel.
Dès lors, la société Fives Nordon n'était pas tenue de procéder à la réaffectation de M.[H] sur un site ne dépendant pas du Centre des services nucléaires. L'arrêt de la cour d'appel de Lyon qu'il invoque concerne un cas bien différent dans lequel les dispositions contractuelles liant le salarié à l'employeur prévoyaient une possibilité d'affectation sur des sites non nucléaires.
En droit, le retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rend impossible l'exécution du contrat de travail par ce salarié et, dans de telles circonstances, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes de Nancy a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières présentées par M. [H] :
L'appelant fait valoir qu'il aurait très bien pu effectuer son préavis et qu'il a droit à une indemnité de licenciement équivalente à 5,7 mois de salaire par application de la convention collective applicable, laquelle imposerait en outre de ne pas déduire de son calcul les périodes de suspension de son contrat de travail.
La société Fives Nordon indique produire le calcul précis de l'indemnité de licenciement qui a été versée à M. [H], qui aurait été ainsi désintéressé de sa créance. Selon elle, il était par ailleurs impossible pour celui-ci d'effectuer son préavis au regard des circonstances.
Motivation :
L'article 8 de la convention collective de la métallurgie prévoit, pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 19 et 20 ans, une indemnité de licenciement équivalente à 5,7 mois de salaire, la base de calcul étant la moyenne des salaires mensuels des douze derniers mois. Or, M. [H] a calculé son salaire sur les trois mois précédant son licenciement. Son calcul est donc nécessairement inexact, et il échoue dès lors à démontrer qu'il na pas été rempli de ses droits sur ce point.
Par ailleurs, dans la mesure où M. [H] était, du fait du retrait de sa FIDAA, dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, aucune indemnité compensatrice n'était due.
Ainsi, la décision entreprise sera conformée dans toutes ses dispositions soumises à la cour, le sort des demandes aux fins de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents de fin de contrat rectifiés suivant celui de la demande visant à voir remettre en cause la validité du licenciement intervenu.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
M. [H] sera tenu aux dépens d'appel. Il sera en outre condamné à verser à la société Fives Nordon la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil à hauteur d'appel, et la demande qu'il a lui-même formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 mars 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [H] à verser à la société Fives Nordon la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette la demande formée par M. [X] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [H] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages