Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 156
Rôle N° RG 19/14376 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE32E
SAS MCS ET ASSOCIES
C/
[Z] [Y] [K]
[W] [E] épouse [K] épouse [K]
Société CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hubert ROUSSEL
Me Paul GUEDJ
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/10698.
APPELANTE
SAS MCS ET ASSOCIES, demeurant 256 bis rue des Pyrénées - 75020 Paris/FRANCE
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEUX MORO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samira MEHAMDIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [Y] [K]
né le 13 Février 1969 à MARSEILLE (13000), demeurant 146 rue Edmond Rostand - 13008 MARSEILLE
Madame [W] [E] épouse [K]
née le 15 Décembre 1968 à MARSEILLE (13000), demeurant 146 rue Edmond Rostand - 13008 MARSEILLE
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société CREDIT LOGEMENT, demeurant 50 Bld de Sébastopol - PARIS
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me COSTANTINI-RAVINOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 M ai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme [S] a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [Z] [K] et son épouse Mme [W] [E], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont propriétaires d'un bien immobilier situé 146-148 rue Edmond Rostand à Marseille, composé d'un appartement et d'une cave (lots n° 79 et 72).
La société MCS et Associés dispose d'une créance à l'encontre de M. [Z] [K] d'un montant de 40 907 euros, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 25 septembre 1998.
Par acte d'huissier en date du 31 août 2011, la société MCS et Associés a assigné les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement du 04 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de cette indivision, désigné le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation pour y procéder et, préalablement à ces opérations, ordonné la licitation du bien immobilier.
Le jugement a été confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 16 janvier 2014.
Par jugement du 25 juin 2015, les biens et droits immobiliers ont été adjugés à la SAS Envy Immo au prix de 190 000 euros, outre les charges et frais de poursuite (8 297,85 €).
Le 22 novembre 2017, le notaire désigné par la chambre départementale a établi un projet d'état liquidatif et recueilli les dires des parties, lesquelles ont manifesté leur désaccord sur le projet.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :
Débouté la société MCS et Associés de ses demandes ;
Homologué le projet d'état liquidatif établi le 22 novembre 2017 par Me [T] [X], notaire à Marseille et dit que copie de l'acte sera annexé au présent jugement ;
Condamné la société MCS et Associés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 11 septembre 2019, la SAS MCS et Associés a interjeté appel de cette décision.
La société Crédit Logement est intervenue volontairement à la cause au titre d'une créance définitive qu'elle détient à l'égard des époux [K] à hauteur principalement de 334 435,25 €.
Par soit-transmis du 15 octobre 2019, la présidente de la chambre 1.9 de la cour d'appel, à laquelle le dossier a été affecté, a sollicité le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2.4 , compétente pour les dossiers de liquidation partage à la suite d'une indivision. Ce dernier a accepté le dossier le 22 octobre 2019.
Les avocats ont été informés, par avis de passage du 23 octobre 2019, que la présente affaire était attribuée à la chambre 2.4.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 26 août 2020, l'appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815-13, 815-17 et 2425 du Code civil,
DIRE ET JUGER que les créances du CREDIT LOGEMENT, du Trésor Public et du Syndicat des copropriétaires ne résultent pas de la conservation du bien indivis,
DIRE ET JUGER que le CREDIT LOGEMENT, le Trésor Public et le Syndicat des copropriétaires ne peuvent pas être payés par priorité par prélèvement sur l'actif avant le partage,
DEBOUTER Monsieur et Madame [K], ainsi que le CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la distribution du prix de vente de l'immeuble dont s'agit entre les créanciers doit être réglée conformément aux dispositions de l'article 2425 du Code civil,
COLLOQUER la société MCS ET ASSOCIES au rang de son inscription d'hypothèque judiciaire publiée sur les parts et portions de Monsieur [Z] [K] le 2 novembre 2010, volume 2010 V n° 4144, pour sûreté de la somme de 105.382,74 €, outre les intérêts au taux légal majoré dont la loi conserve le rang sur la part du prix revenant à Monsieur [K] ;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution au profit de Maître Hubert ROUSSEL.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 31 décembre 2019, les consorts [K] sollicitent de la cour de :
Vu les dispositions de l'article 815-17 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1375 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a débouté la société MCS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur [K] et Madame [E] épouse [K].
Le REFORMER pour le surplus.
En Conséquence,
DIRE ET JUGER que le projet d'acte d'état liquidatif sera homologué selon le rang suivant :
- le syndicat des copropriétaires,
- le trésor public,
- le CREDIT LOGEMENT.
CONDAMNER la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens ' ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, sur son offre de droit.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées par voie électronique le 10 août 2020, la société Crédit Logement demande à la cour de :
Vu l'article 544 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 815-17 du Code Civil,
Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société CREDIT LOGEMENT dans l'instance N°19/14379 pendante devant la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2019 par la 1ère Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Marseille (N°17/10690), en ce qu'il a homologué l'état liquidatif de Maître [T] [X] du 22 novembre 2017, à tout le moins concernant le sort de la créance de la société CREDIT LOGEMENT.
Condamner la société MCS ET ASSOCIES à régler à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d'Aix en Provence, sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'intervention volontaire du Crédit Logement
Au soutien de son intervention volontaire au visa de l'article 554 du code de procédure civile, le Crédit Logement fait état de la créance définitive qu'elle détient à l'encontre des consorts [K], en raison d'un crédit souscrit le 28 novembre 2017 pour financer l'acquisition du bien indivis et non remboursé depuis juillet 2012.
La créance est définitive en l'absence d'appel à l'encontre du jugement rendu le 09 avril 2015 ayant fixé la somme principale à hauteur de 334 435,25 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2012.
Le Crédit Logement précise avoir été expressément désigné comme créancier dans l'état liquidatif notarié.
L'appelante, après avoir indiqué que le Crédit Logement avait été sommé de prendre communication de cahier des charges et d'assister à l'audience d'adjudication, ne conclut pas sur ce point.
Les intimés n'ont pas conclu sur ce point.
L'article 554 du code de procédure civile dispose que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Le Crédit Logement ayant qualité à agir en sa qualité de créancière des intimés, et ayant formalisé son intervention volontaire par conclusions régulièrement transmises, il y a lieu de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
L'appel est limité, en ce que le jugement a débouté la société MCS ET ASSOCIES de ses demandes visant à DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Marseille (13008), 146/148 rue Edmond Rostand, la société CREDIT LOGEMENT et le Trésor Public ne peuvent revendiquer l'application des dispositions de l'article 815-17 du Code civil ; DIRE ET JUGER que la distribution du prix de vente de l'immeuble dont s'agit entre les créanciers doit être réglée conformément aux dispositions de l'article 2425 du Code civil ; COLLOQUER la société MCS ET ASSOCIES au rang de son inscription d'hypothèque judiciaire publiée sur les parts et portions de Monsieur [Z] [K] le 2 novembre 2010, volume 2010 V n° 4144, pour sureté de la somme de 105.382,74 €, outre les intérêts au taux légal majoré dont la loi conserve le rang sur la part du prix revenant à Monsieur [K] ; homologué le projet d'état liquidatif établi le 22 novembre 2017 par Maître [T] [X] et condamné la société MCS ET ASSOCIES aux dépens.
Sur la créance de la SAS MCS et Associés
Par état liquidatif notarié du 22 novembre 2017, le notaire a retenu un actif de 190 000 euros et les créanciers suivants :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour un montant de 29 896,77 € au 09 juin 2016,
- la société Crédit Logement pour un montant de 341 495,33 € au 27 juillet 2016,
- le trésor public pour un montant de 56 321,81 € au 09 juin 2016.
Il est également précisé que pour les créanciers disposant de créances dont les prélèvements excédaient l'actif sur lequel les indivisaires, ou leurs créanciers, étaient susceptibles d'avoir des droits, aucune attribution n'était envisageable.
Pour rejeter la demande de la société MCS et Associés, le premier juge a confirmé l'analyse du notaire ayant pris en compte les dépenses nécessaires à la conservation ou à la gestion du bien indivis, primant la créance de la société MCS et Associés, et en dépit de son antériorité, en application des dispositions de l'article 815-17 du code civil.
Au soutien de sa critique, l'appelante invoque en substance :
- une interprétation erronée des conditions d'application de l'article sus-visé, en contestant que les créance fiscale, celle du Crédit Logement et du syndicat des copropriétaires servent à la conservation du bien indivis,
- que seul l'indivisaire peut se prévaloir d'une créance résultant de la conservation du bien afin d'être réglé par priorité par prélèvement sur l'actif net avant partage.
Les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement ayant qualifié les créances retenues utiles à la conservation du bien indivis.
Le Crédit Logement quant à lui indique que la caution qu'elle a accordée lors de la souscription est un acte de conservation et de gestion et doit donc bénéficier des dispositions de l'article 815-17 du code civil.
L'article 815-17 du code civil dispose dans son premier alinéa que 'les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis'.
En application d'une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, constituent des dépenses de conservation d'un immeuble indivis notamment l'impôt foncier, la taxe d'habitation, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire et les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire.
Il n'est donc pas contestable que les trois créanciers retenus par le notaire font valoir des créances liées aux domaines ci-dessus listés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu les créances comme relevant de l'article 815-17 du code civil et homologué l'acte notarié liquidatif.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur les autres demandes
L'appelante sollicite que la distribution du prix de vente entre les créanciers soit effectuée selon les règles de l'article 2425 du code civil et de la colloquer au rang de son inscription d'hypothèque judiciaire publiée sur les parts et portions de M. [Z] [K] pour sûreté de la somme de 105 382,74 €, outre les intérêts au taux légal majoré dont la loi conserve le rang sur la part du prix revenant à ce dernier.
Au regard de la confirmation du jugement querellé, ces demandes doivent être rejetées.
En conséquence, la société MCS et Associés sera déboutée de ses demandes.
Sur l'appel incident des consorts [K]
Les consorts [K] ont formé appel incident sur l'ordre déterminé par le notaire, soulignant que la créance fiscale étant antérieure à celle du Crédit Logement, et doit donc apparaître au deuxième rang.
Les consorts [K] n'étayent cependant leur prétention d'aucun moyen de droit, ne visant aucun texte, ou de fait, n'ayant communiqué aucune pièce.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
La cour rappelle que nul ne pouvant plaider par procureur, les consorts [K] ne peuvent solliciter une modification qui n'est de surcroît pas demandée par celui qui en bénéficierait.
Par ailleurs, les deux autres créanciers, le trésor public et le syndicat des copropriétaires, n'ont pas été attraites à la cause et ne sont donc pas parties au litige.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts [K] de leur appel incident relatif à l'ordre des créanciers établi par le notaire dans l'acte liquidatif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des consorts [K] et de la société Crédit Logement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct.
Les consorts [K] et la société Crédit Logement ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
- 1 500 € au profit des consorts [K],
- 2 000 € au profit de la société Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Crédit Logement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SAS MCS et Associés de ses demandes,
Déboute les consorts [K] de leur appel incident relatif à l'ordre des créances retenues,
Condamne la SAS MCS et Associés aux dépens qui seront recouvrés par Me Nicolas SIROUNIAN et la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de la SAS MCS et Associés,
Condamne la SAS MCS et Associés à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité en cause d'appel de :
- 1 500 € aux consorts [K],
- 2 000 € à la société Crédit Logement.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente