Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00392 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPK
[H]
[J]
C/
[U]
[D]
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. RUN DIAGNOSTICS IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 10 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2022 rg n°: 21/00345
APPELANTS :
Monsieur [K] [A] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [Y] [L] [D] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. RUN DIAGNOSTICS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 20 Septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 novembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 02 Décembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Décembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Monsieur [K] [H] et Madame [M] [J] prétendent avoir acquis auprès de Monsieur [O] [U] et Madame [B] [D], épouse [U], une parcelle de terrain situé [Adresse 6], sur laquelle est édifiée une maison en dur sous dalle composée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant trois logements, selon acte du 14 octobre 2019, moyennant le prix de 280 000 euros. Dans le cadre de cette vente, un diagnostic termites a été réalisé le 4 avril 2019 par la société RUN DIAGNOSTIC IMMOBILIER, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, ayant conclu à l'absence d'indice d'infestation de termites.
Par actes d`huissier délivré le 8 octobre 2021, Monsieur [K] [H] et Madame [M] [J] ont fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [B] [D], en référé expertise aux fins d'examiner :
- les vices affectant l'ensemble immobilier acquis et leur étendue, la date de leur apparition,
- leurs conséquences pour l'immeuble notamment en termes de solidité, l'impropriété à destination, le coût des travaux de reprise ;
- les conditions dans lesquelles sont intervenues les départs des locataires, notamment le moment des préavis donnés aux vendeurs alors que la vente était en cours ;
- les vices affectant l'implantation de l'immeuble, notamment en termes d'empiètements, les conséquences de la suppression de l'empiètement pour l'immeuble et le coût des travaux qui en résulterait ;
- si la division de l'immeuble en lots a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable ;
- si le prix de vente de l'immeuble est pertinent au regard de la nature des vices qui l'affectent et de leur étendue ;
- les conséquences financières de l'impossibilité d'exploitation de l'immeuble depuis son acquisition.
Par actes d'huissier en date des 29 et 30 novembre 2021, Monsieur [O] [U] et Madame [B] [D] ont fait assigner en intervention forcée la société RUN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 21/00345 et RG n° 22/00010, lesquelles seront désormais appelées sous l'unique numéro RG n° 21/00345.
DISONS que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables à la société RUN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la société ALLIANZ IARD;
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la société RUN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la société ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [W], épouse [E] [T],
Avec pour mission :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
(')
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond,
Et notamment :
Examiner l'ouvrage litigieux,
Constater l'éventuelle présence de termites,
Décrire les zones d'infestation de l'immeuble liées à la présence de termites,
Décrire les désordres invoqués par les demandeurs, relativement à la présence de termites, notamment tels que décrits dans leurs écritures,
o Se prononcer sur l'origine et les causes de la présence des termites,
o Donner son avis sur la date d'infestation constatée,
o Dire si elle pouvait être détectée sans contrôle destructif par voie de constatation visuelle
ou de sondage par poinçon,
o Vérifier si le diagnostic " termites " dressé par la société RUN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS le 4 avril 2019 l'a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-vente (norme NF P 03-201) ;
o Si les désordres pré existaient à l'acquisition du bien immobilier par les demandeurs, dire s'ils étaient visibles et apparents lors de l'acquisition,
(')
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [H] et Madame [M] [J].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel déposée par RPVA le 1er avril 2022, Monsieur [K] [H] et Madame [M] [J] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 25 avril 2022.
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel le 26 avril 2022.
Les intimés se sont constitués les 15 et 25 avril 2022.
Monsieur [K] [H] et Madame [M] [J] ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 23 mai 2022.
Monsieur et Madame [U] ont déposé leurs conclusions d'intimée par RPVA le 21 juin 2022.
La société ALLIANZ IARD et la société RUN DIAGONOSTIC IMMOBILIER ont déposé leurs premières conclusions d'intimées le 22 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2022, jour de la clôture.
***
Aux termes de leurs uniques conclusions, Monsieur [K] [H] et Madame [M] [J] demandent à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et ordonné l'examen des désordres liées à la présence de termites dans l'immeuble et à leurs conséquences
INFIRMER l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a jugé qu'il n'y a pas lieu à expertise judiciaire s'agissant tant des infiltrations d'eau, du départ des locataires que de l'empiétement de l'immeuble acquis sur le terrain voisin ;
Statuant de nouveau :
JUGER que M. [H] et Mme [J] justifient d'un intérêt légitime à voir mener au contradictoire des défendeurs l'examen et l'investigation des désordres d'infiltrations au sein des plafonds et dans les murs de l'immeuble, des remontées d'humidité en pieds de murs, des fissures apparues au sein des murs, des plafonds qui se sont effondrés sous le poids des infiltrations, des gravats et déchets enfouis au sein de la parcelle à l'issue des travaux de reprise de la terrasse par les vendeurs, de la clôture qui s'est inclinée côté Est de la parcelle, des travaux non-réalisés et l'ensemble des désordres visés tant à l'assignation qu'au constat d'huissier du 22 mars 2022 qui affectent l'immeuble qui leur a été vendu ;
JUGER que M. [H] et Mme [J] justifient d'un intérêt légitime à voir mener au contradictoire des défendeurs l'examen et l'investigation des désordres d'empiètements de l'immeuble et de ses clôtures sur le fonds voisin, et de l'empiètement des tuyaux des chauffe-eaux dans la toiture voisine ;
JUGER que M. [H] et Mme [J] justifient d'un intérêt légitime à voir mener au contradictoire des défendeurs l'examen des préjudices financiers subis, l'immeuble ne pouvant en raison de l'ampleur des désordres être donné en location ;
JUGER que l'expert devra notamment se prononcer sur :
- les conséquences des désordres en termes de solidité et d'impropriété à destination de l'immeuble, le coût des travaux de leur reprise ;
- Les conditions dans lesquelles sont intervenues les départs des locataires, notamment le moment des préavis donnés aux vendeurs alors que la vente était en cours ;
- Les vices affectant l'implantation de l'immeuble, notamment en termes d'empiètements, les conséquences de la suppression de l'empiètement pour l'immeuble et le coût des travaux qui en résulterait ;
- Si la division de l'immeuble en lots a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable;
- Si le prix de vente de l'immeuble est pertinent au regard de la nature des vices qui l'affectent et de leur étendue ;
FIXER la consignation complémentaire éventuelle ;
CONDAMNER M. [O] [U] et Mme [B] [Y] [L] [D] à payer la somme de 2 500 € à M. [H] et à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Par uniques conclusions déposées par RPVA le 21 juin 2022, Monsieur et Madame [U] demandent à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 10 mars 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de Saint Denis en ce que la juridiction a rejeté la demande d'expertise judiciaire portant sur les prétendues infiltrations d'eau, sur le départ des locataires, ainsi que sur la prétendue situation d'empiétement de l'immeuble ;
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 10 mars 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de Saint Denis en ce que la juridiction a dit que les dispositions de la présente ordonnance sont opposables à la société RUN DIAGNOSTIC IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD et en ce qu'il a rejeté leur demande de mise hors de cause ;
Sur l'appel incident,
INFIRMER l'ordonnance de référé du 10 mars 2022 rendue par le Tribunal judicaire de Saint Denis en ce que la juridiction a fait droit à une mesure d'expertise quant à la présence de termites ;
DEBOUTER Monsieur [K] [A] [H] et Madame [M] [F] [J] de ce chef de demande ;
En tout état de cause,
JUGER que Monsieur [K] [A] [H] et Madame [M] [F] [J] n'apportent pas la preuve des désordres allégués, et que leurs demandes excèdent la compétence de la juridiction des référés ;
CONSTATER que Monsieur [K] [A] [H] et Madame [M] [F] [J] n'ont entrepris aucune démarche amiable, et que le délai de prescription est acquis ;
JUGER qu'il appartiendra à Monsieur [K] [A] [H] et Madame [M] [F] [J] de mettre en cause l'agence immobilière ayant procédé à la vente;
DECLARER OPPOSABLE toute demande d'expertise à la société RUN DIAGNOSTICS
IMMOBILIER ainsi qu'à son assureur et les CONDAMNER à garantir toute éventuelle condamnation à venir ;
DEBOUTER Monsieur [K] [A] [H] et Madame [M] [F] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
JUGER que les frais d'expertise seront à la charge de Monsieur [K] [A] [H] et de Madame [M] [F] [J] ;
CONDAMNER Monsieur [K] [A] [H] et Madame [M] [F] [J] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens y compris d'expertise.
***
Par conclusions déposées le 22 juin 2022, la société ALLIANZ IARD et la société RUN DIAGNOSTIC IMMOBILIERS demandent à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, en date du 10 mars 2022,
DONNER ACTE à la société RUN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et à la Société ALLIANZ IARD de leurs plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de prescription ;
JUGER que les sociétés RUN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et ALLIANZ IARD s'associent à la demande d'expertise formulée par Madame [J] et Monsieur [H], ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, en conséquence de quoi elles pourront s'en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable au sens de l'article 2239 du code civil ;
N'ORDONNER cette mesure d'instruction qu'aux frais avancés des requérants.
RESERVER les dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon les prescriptions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [H] et Madame [J] plaident pour la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à leur demande d'expertise relativement à l'examen des désordres liées à la présence de termites dans l'immeuble et à leurs conséquences. Ils sollicitent son infirmation en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise à propos des infiltrations d'eau, du départ des locataires et de l'empiétement de l'immeuble acquis sur le terrain voisin.
Monsieur et Madame [U] contestent l'institution d'une expertise relativement à la recherche d'éventuels désordres consécutifs à la présence de termites mais en sollicitent la confirmation en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire portant sur les prétendues infiltrations d'eau, sur le départ des locataires, ainsi que sur la prétendue situation d'empiétement de l'immeuble.
La société ALLIANZ IARD et la société RUN DIAGNOSTIC IMMOBILIERS s'associent aux prétentions de Madame [J] et de Monsieur [H].
Il convient donc d'examiner les motifs des missions d'expertises sollicitées par les appelants.
Sur la demande d'expertise en recherche de termites :
Selon les acquéreurs de l'immeuble litigieux, un diagnostic relatif à la présence de parasites (notamment de termites) est joint à l'acte de vente. Il conclut à l'absence de termites.
Pourtant, Monsieur [H] et Madame [J] ont fait intervenir la société RENTOKIL qui a constaté la présence de termites, proposé un devis pour le traitement des parasites et joint des photographies selon un rapport en date du 12 juin 2020 (Pièce N° 7 des appelants).
Monsieur et Madame [U] contestent ce document en affirmant qu'il ne leur est pas contradictoire.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'objet d'une expertise judiciaire est justement de réaliser des constatations contradictoires afin d'assurer ultérieurement un règlement du litige ou, en cas de contentieux, de permettre à la juridiction saisie de statuer à partir d'éléments techniques contradictoirement débattus.
Ainsi, les appelants justifient bien d'un motif légitime pour solliciter l'institution d'une expertise relativement à l'allégation de la présence de termites dans l'immeuble en cause.
L'ordonnance de référé querellée doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise au titre d'infiltrations d'eau et d'un empiètement:
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande d'expertise à propos d'infiltrations qu'ils allèguent et de l'existence d'un empiètement d'un mur de clôture sur la parcelle voisine BM [Cadastre 7].
Monsieur et Madame [U] soutiennent que rien n'établit l'existence d'un empiètement alors que les demandeurs sont dans l'obligation de faire établir une demande amiable, ce qui n'est pas démontré au cas d'espèce. Selon les intimés, les appelants n'ont versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer la présence d'infiltrations de nature à rendre le logement impropre à l'occupation. Ils ne démontrent pas plus que les locataires ont quitté le logement en raison de la présence de ces prétendues infiltrations.
Le premier juge a débouté les appelants de leurs prétentions en considérant qu'ils n'apportaient pas d'éléments suffisamment probants.
Ceci étant exposé,
Sur l'empiètement :
Les appelants produisent en cause d'appel, une attestation de géomètre du 19 mai 2022 (Pièce N° 12).
Selon cette attestation de Monsieur [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, " par rapport à la limite figurée en trait vert selon les repères A et B, les constructions présentes sur la parcelle BM [Cadastre 2] font apparaître des éléments de construction débordant sur la parcelle voisine cadastrée BM [Cadastre 7]. Ces éléments de construction débordant sont :
Le mur de clôture situé en fond de propriété ne semble pas être édifié conformément à la limite de propriété -ici nous avons relevé environ 26 centimètres d'empiètement sur la parcelle voisine BM [Cadastre 7] - La dalle en béton du bâtiment situé sur la parcelle BM [Cadastre 2] déborde sur la parcelle BM [Cadastre 7]. Les éléments de fermeture et de couverture en tôle appartenant au bâtiment situé sur la parcelle BM [Cadastre 2] débordent également sur la parcelle BM [Cadastre 7]. "
Cependant, la cour observe d'une part que cette attestation pourrait justifier une action en bornage que les appelants ne semblent pas avoir engagée en vertu de l'article 646 du code civil.
D'autre part, l'expertise sollicitée ne peut être ordonnée sans appeler les propriétaires des fonds voisins concernés.
Or, l'expertise relative aux désordres allégués dans l'immeuble d'habitation est sans lien avec la question de l'éventuel empiètement dont il n'est même pas établi que les vendeurs, intimés, en avaient connaissance lors de la vente, à supposer l'existence de cet empiétement.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise à propos d'un empiétement sur les fonds voisins.
Sur les infiltrations d'eau :
Conformément aux prescriptions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Le premier juge a débouté les appelants de cette demande d'expertise en considérant que Monsieur [H] et Madame [J] n'apportaient pas d'éléments suffisamment probants pour justifier d'un motif légitime.
En cause d'appel, Monsieur [H] et Madame [J] invoquent le constat d'huissier dressé le 22 mars 2022, soit quelques jours après le prononcé de l'ordonnance querellée.
Monsieur et Madame [U] plaident que ce constat ne peut emporter la conviction de la cour car, s'agissant des photographies liées aux infiltrations, rien n'indique que cette situation est due à la carence des concluants.
Cependant, la cour observe que le procès-verbal de constat d'huissier évoque des remontées capillaires en pied des murs avec dégradation des peintures et formation de salpêtre, l'apparition de fissures importantes, des pieds de portes, dégradés par les infiltrations, des infiltrations en plafond et mur dans tous les appartements, en plafond des terrasses extérieures, tandis que dans un logement le plafond s'est effondré sous le poids des infiltrations.
Ainsi, en appel, les appelants parviennent à établir qu'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise contradictoire des infiltrations d'eau alléguées dans l'immeuble acquis auprès des époux [U].
L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef tandis que la mission de l'expert sera complétée à ce sujet.
Sur les autres chefs de mission de l'expertise sollicitée :
Il convient de rejeter les demandes relatives à l'expertise portant sur la " présence des gravats et déchets enfouis au sein de la parcelle à l'issue des travaux de reprise de la terrasse par les vendeurs, de la clôture qui s'est inclinée côté Est de la parcelle, des travaux non-réalisés et l'ensemble des désordres visés tant à l'assignation qu'au constat d'huissier du 22 mars 2022 qui affectent l'immeuble qui leur a été vendu. "
En effet, les demandeurs à l'expertise sollicitaient dans leur assignation de donner mission à l'expert d'apprécier : " les vices affectant l'ensemble immobilier acquis et leur étendue, la date de leur apparition, leurs conséquences pour l'immeuble notamment en termes de solidité, l'impropriété à destination, le coût des travaux de reprise ; les conditions dans lesquelles sont intervenues les départs des locataires, notamment le moment des préavis donnés aux vendeurs alors que la vente était en cours; les vices affectant l'implantation de l'immeuble, notamment en termes d'empiètements, les conséquences de la suppression de l'empiètement pour l'immeuble et le coût des travaux qui en résulterait ; si la division de l'immeuble en lots a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable ; si le prix de vente de l'immeuble est pertinent au regard de la nature des vices qui l'affectent et de leur étendue ; les conséquences financières de l'impossibilité d'exploitation de l'immeuble depuis son acquisition. "
Or, la cour retient que :
- La demande relative aux vices affectant l'ensemble immobilier est trop floue et incertaine pour qu'un expert puisse réaliser une mission claire et efficace pour la juridiction saisie ;
- les conditions dans lesquelles sont intervenues les départs des locataires, notamment le moment des préavis donnés aux vendeurs, ne relèvent nullement d'une expertise technique ;
- les vices affectant l'implantation de l'immeuble et les empiètements font l'objet d'une décision de rejet par confirmation de l'ordonnance querellée ;
- l'empiètement des tuyaux des chauffe-eaux dans la toiture voisine n'est pas démontré et, à défaut, était nécessairement apparent lors de l'acquisition de l'immeuble, ce qui ne nécessite aucune expertise contradictoire ;
- la division de l'immeuble ne nécessite pas d'expertise technique en l'absence d'éléments confirmant l'existence d'un motif légitime ;
- la question de la pertinence du prix de vente de l'immeuble ne relève pas de la mission d'un expert mais de l'appréciation de la juridiction éventuellement saisie au fond ;
- les conséquences financières de l'impossibilité d'exploitation de l'immeuble depuis son acquisition ne relèvent pas de la mission de l'expert sauf s'agissant d'un éventuel préjudice de jouissance déjà accueilli en première instance.
Ainsi, toutes les demandes complémentaires énumérées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur le suivi de l'expertise :
Compte tenu de la confirmation de l'ordonnance à titre principal et du seul ajout d'un chef de mission de l'expertise, il apparaît d'une bonne administration de la justice de maintenir le suivi de la mesure sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Denis, le versement complémentaire de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, de 800 euros, devant être réglé à la régie de la même juridiction.
Sur les autres demandes :
S'agissant d'une mesure probatoire, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties supporteront provisoirement leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle débouté les appelants de leur demande d'expertise des infiltrations affectant l'immeuble litigieux ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
COMPLETE la mission de l'expert en ajoutant les termes suivants :
- Examiner les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions d'appelants à propos des infiltrations d'eau affectant l'immeuble exclusivement ;
- Décrire ces désordres et en déterminer leur origine et leurs causes éventuelles ;
- Dire si ces désordres étaient apparents lors de la vente de l'immeuble ou s'ils sont apparus postérieurement à la vente ;
- Dire si ces désordres rendent impropre l'immeuble à sa destination ;
- Chiffrer le coût de la reprise de ces désordres ;
RENVOIE le suivi de la mesure au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
AUGMENTE la consignation initiale à valoir sur les frais et honoraires de l'expert à hauteur de 800,00 euros ;
DIT que cette provision devra être consignée par Monsieur [K] [H] et Madame [M] [J] en plus de la provision initiale, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
FIXE le délai pour procéder à cette consignation à SIX SEMAINES à compter de la présente décison, à peine de caducité de l'expertise ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
LAISSE les parties supporter provisoirement leurs propres dépens.
DIT qu'une copie de cet arrêt sera adressé directement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire dans le souci d'une bonne administration de la justice ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT