Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAL
N° de Minute : 2076
Ordonnance du samedi 19 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [D]
né le 20 Février 1979 à [Localité 3] - ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Djamela CHERFI, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 novembre 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [W] [R] venant au soutien des intérêts de M. [S] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [S] [D], de nationalité algérienne, né le 20 février 1979 à [Localité 3] (Algérie), prise le 15 novembre 2022 par M. Le Préfet du Nord notifiée à l'intéressé le même jour à 11 heures 30 ;
Vu la requête de M. [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/11/2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 novembre 2022 à 20 heures 34 ;
Vu la requête en prolongation de l'autorité administrative en date du 16 novembre 2022 reçue et enregistrée le 16 novembre 2022 à 10 heures 51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
Par ordonnance du 17 novembre 2022, notifiée à 15 heures 17, le juge des libertés et de la détention a :
-déclaré recevable la demande d'annu1ation du placement en rétention ;
-déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
-déclaré régulier le placement en rétention de M. [S] [D] ;
-ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [D] pour une durée de 28 jours à compter du 17 novembre 2022 à 11 heures 30 ;
Par requête enregistrée au greffe de la Chambre des libertés et de la détention de la Cour d'appel de Douai le 18 novembre 2022 à 11 heures 41, Maître [R] [W], avocat au barreau de Lille a interjeté appel de cette décision au nom de M. [S] [D] en toutes ses dispositions.
A l'audience,
-M. [S] [D] comparaît, assisté par Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai qui est entendue en sa plaidoirie.
-M. Le Préfet du Nord ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité interne de l'arrêt de placement en rétention administrative
L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A l'audience, M. [D] soutient que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et commet une insuffisance de motivation. Il affirme pouvoir exécuter la mesure d'éloignement spontanément puisqu'il a donné spontanément sa situation administrative et familiale, indiqué où se trouve son passeport, précisé le lieu où il réside et déclaré ne pas vouloir se maintenir en France. En outre, concernant sa précédente mesure d'éloignement, il assure l'avoir exécutée.
En l'espèce, les termes de l'arrêté préfectoral de placement en rétention énoncent que 'Considérant qu'au vu de l'audition administrative du 19 septembre 2022, Monsieur [D] déclare avoir une enfant à charge, que celle-ci vit avec son ex-concubine en Italie, qu'après vérifications auprès du CCPD de [Localité 4], ce dernier n 'est pas connu des fichiers italiens ; que si l'intéressé fait mention d'un frère établi sur le territoire français, il n'est pas en mesure de le justifier, que l'intégralité de sa famille réside en Algérie ; que de ce fait il n'apparait pas y être isolé ; qu'il a vécu une majorité de sa vie en Algérie, avant de s'établir irrégulièrement en France ; qu'il indique être en France depuis 2015 ; que ce dernier indique faire des aller-retours en Italie ainsi qu'en Algérie, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 n'est pas un droit absolu et qu'il doit être mis en rapport avec la menace à l'ordre public ; que dans ces conditions, il n'apparait pas que cette décision porte, à son droit à respect à sa vie privée et familiale en France, une atteinte disproportionnée au regard de la menace grave à l'ordre public qu'il représente. La motivation du préfet étant conforme aux déclarations faites par l'intéressé et sur lesquelles était basée la décision, il n'y a pas d'insuffisance de motivation. S'agissant de son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à établir une incompatibilité avec la rétention.
Devant la Cour, M. [D] n'apporte aucun élément tendant à démontrer la caractère inexact des informations reprises par l'arrêté de placement en rétention. Il ne dispose d'aucune adresse ou attache réelle en France dont il peut justifier par des pièces probantes, l'attestation d'hébergement de M. [L] étant insuffisamment sérieuse. Il ne justifie pas plus de ses attaches familiales en Italie.
Il convient à cet égard de rappeler que s'agissant d'une procédure civile, l'article 9 du code de procédure civile énonce 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [D].
Sur les diligences de l'administration et prolongation
M. [D] soutient que si l'administration a fait des diligences avant son placement en rétention, elle n'a plus fait de diligences depuis.
En l'espèce, M. [S] [D] est sorti de prison le 15 novembre 2022. Une demande de laissez-passer consulaire a été régularisée le 30 septembre 2022. Depuis, l'administration est en attente de la délivrance d'un tel document par les autorités consulaires du pays de destination.
C'est donc très justement que le premier juge a considéré que l'administration n'ayant pas d'autres diligences utiles à effectuer, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l'appel de M. [S] [D] ;
CONFIRME l'ordonnance du juges des libertés et de la détention du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Djamela CHERFI, Conseillère
N° RG 22/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2076 DU 19 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 novembre 2022 :
- M. [S] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [D] le samedi 19 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 19 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 19 novembre 2022
N° RG 22/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAL
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