Texte intégral
ARRÊT N°24/
ACL
R.G : N° RG 22/00870 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWIW
[J]
C/
[M]
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) I)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 11 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUIN 2022 RG n°
APPELANT :
Monsieur [V], [R], [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [C], [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 20/11/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 devant Madame LEGROIS Anne-Charlotte, Vice-présidente placée, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mars 2024.
* * *
LA COUR
Le 1er mars 2017, la SAS Delifresh Réunion a ouvert dans les livres de la SA Banque française commerciale de l'Océan Indien (ci-après la BFCOI ou la banque) un compte courant n°00011125700.
Elle a également souscrit pour les besoins de son activité, le 10 mai 2017, un prêt professionnel n°71211 d'un montant de 50.000 euros stipulé remboursable en 48 mensualités.
En garantie de ces engagements, Messieurs [V] [J] et [C] [M], respectivement président et directeur général associés de la société Delifresh Réunion, ont souscrit au profit de la BFCOI un cautionnement solidaire pour une durée de sept ans et dans la limite de 27.000 euros chacun par deux actes en date du 10 mai 2017.
Le compte courant de la société Delifresh ayant présenté un solde durablement débiteur, et faute de règlement des échéances du prêt, la BFCOI lui a notifié le 6 juillet 2018 la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du prêt.
Enfin, par actes d'huissier des 4 mai et 1er juin 2021, la BFCOI a fait assigner la société Delifresh Réunion, Monsieur [V] [J] et Monsieur [C] [M] en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Par un jugement du 11 mai 2022, cette juridiction a statué comme suit :
Condamne la société Delifresh Réunion à payer à la BFCOI la somme de 8.142,92 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 00011125700, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société Delifresh Réunion à payer à la BFCOI la somme de 44.283,38 euros, ladite somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 6 juillet 2018 ;
Condamne la société Delifresh Réunion à payer à la BFCOI la somme de 3.117,35 euros au titre de l'indemnité contractuelle, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018 ;
Condamne Monsieur [C] [F] [M] à payer à la BFCOI solidairement avec la société Delifresh Réunion et Monsieur [V] [J] la somme de 24.919,52 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018 ;
Déchoit la BFCOI de son droit aux intérêts contractuels à l'encontre de Monsieur [V] [J] ;
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la BFCOI solidairement avec la société Delifresh Réunion et Monsieur [C] [F] [M] la somme de 27.000 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018 ;
Condamne in solidum la société Delifresh Réunion, Monsieur [V] [J] et Monsieur [C] [F] [M] aux dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,22 euros TTC ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
***
Par déclaration au greffe de la cour en date du 09 juin 2022, Monsieur [V] [J] a interjeté appel partiel de cette décision à l'égard de Monsieur [C] [M] et de la BFCOI.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 août 2022.
La BFCOI a constitué avocat le 25 août 2022.
L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 9 septembre 2022.
Il a en outre signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant à Monsieur [C] [M] par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022.
La BFCOI a remis ses premières conclusions par le RPVA le 9 décembre 2022.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l'étude, Monsieur [C] [M] n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, Monsieur [V] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1326 du Code civil et L. 341-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu l'article L.313-22 al. 3 du Code monétaire et financier,
Déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel de Monsieur [V] [R] [H] [J] ;
Constater que Monsieur [V] [J] s'est engagé à caution pour un montant maximum de vingt-sept mille euros (27.000 euros) ;
Dès lors,
Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion condamnant solidairement Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de cinquante et un mille neuf cent dix-neuf euros (51.919,52 euros) ;
En tout état de cause,
Dire et juger que le compte professionnel litigieux n'a pas été clôturé le 6 juillet 2018 comme le prétend faussement la BFCOI ;
En conséquence,
Débouter la BFCOI de l'ensemble de ses demandes, le quantum de la créance réclamée n'étant ni certain ni exigible ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 10 mai 2017 pour violation des dispositions légales ;
Dire et juger que la Banque Française Commerciale Océan Indien a commis une faute à l'égard de Monsieur [J] en s'abstenant de poursuivre préalablement la société Delifresh Réunion ;
Dire et juger que la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) ne démontre pas avoir respecté son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [V] [J], caution non avertie ;
Dire et juger que la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) ne démontre pas avoir respecté de manière certaine son obligation d'information annuelle de la caution ;
Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [J] est et demeure notoirement disproportionné par rapport au montant de ses revenus et à l'état de son patrimoine ;
Dire et juger que la BFCOI a agi fautivement et en toute connaissance de cause en prêtant à Monsieur [J], au titre d'associé de Delifresh Réunion et de caution de ladite société, alors qu'il était interdit bancaire, à titre professionnel et individuel auprès de la même banque ;
Dire et juger que la BFCOI a agi fautivement et en toute connaissance de cause en prêtant à Monsieur [J], au titre d'associé de Delifresh Réunion et de caution de ladite société, alors que tant sa précédente société et lui-même ont connu d'importantes difficultés financières auprès de la même BFCOI ;
En conséquence,
Dire et juger inopposable à Monsieur [V] [J] l'engagement de caution contracté ;
Dire et juger inopposable à Monsieur [V] [J] la demande de remboursement au titre du prêt professionnel de 50 000 euros ;
Décharger Monsieur [V] [J] de toute conséquence financière de la défaillance de la société Delifresh Réunion ;
Débouter la BFCOI de sa demande de condamnation de M. [V] [J] - dans la limite de 27.000 euros à payer solidairement avec la SAS Delifresh Réunion et M. [F] [M] la somme de 8.142,92 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts de retard au taux légal à compter du 06 juillet 2018 ;
Débouter la BFCOI de sa demande de condamnation de M. [V] [J] - dans la limite de 27.000 euros, à payer solidairement avec la SAS Delifresh Réunion et M. [F] [M] la somme de 50.994,84 euros au titre du prêt professionnel, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3% l'an à compter du 05 mars 2021 ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
S'il en était décidé autrement, dire et juger que la BFCOI ayant agi fautivement, le taux d'intérêt légal pour le solde débiteur du compte professionnel sera applicable au rendu du jugement ;
S'il en était décidé autrement, dire et juger que la BFCOI ayant agi fautivement, le taux d'intérêt applicable au titre du prêt professionnel sera le taux d'intérêt légal applicable au rendu du jugement ;
Condamner la Banque Française Commerciale Océan Indien à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée régulièrement notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la BFCOI demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner Monsieur [V] [J] à payer à la BFCOI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les sommes dues par la société cautionnée :
Les premiers juges ont considéré sur la base des pièces produites par la banque, et notamment de son décompte, que la société Delifresh Réunion était redevable d'une somme de 8.142,92 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire à la date du 18 décembre 2018. Ils ont par ailleurs fixé le montant de la créance due au titre du prêt professionnel à la somme de 44.283,38 euros outre 3.117,35 euros d'indemnité contractuelle.
L'appelant soutient que la créance de la banque n'est pas certaine en ce que la clôture du compte courant serait intervenue le 18 décembre 2018 et non le 6 juillet 2018 comme le soutient la BFCOI et en raison d'une opération créditrice de 520,12 euros effectuée par la banque postérieurement au 6 juillet 2018 et au sujet duquel elle ne s'explique pas.
En réponse, l'intimée souligne que l'appelant ne vise aucun fondement textuel pour prétendre que sa créance ne serait pas certaine et confirme qu'elle a déduit du solde débiteur une somme de 520,12 euros.
Sur ce :
Il convient à titre liminaire d'observer que l'appelant ne conteste pas le bien-fondé de la créance afférente au prêt professionnel et que sa contestation porte uniquement sur la créance relative au solde débiteur du compte courant n°00011125700.
Sur ce point, l'intimée justifie de l'envoi à la SAS Delifresh Réunion d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juillet 2018 lui notifiant la clôture du compte courant à cette date ainsi que la déchéance du terme du prêt professionnel.
Outre que l'appelant se contente d'affirmer, sans toutefois le démontrer, que la clôture du compte serait intervenue le 18 décembre 2018, il n'en tire aucune conséquence quant au caractère prétendument incertain de la créance de la banque.
Par ailleurs, la régularisation d'une opération créditrice de 520,12 euros postérieurement à la clôture du compte en faveur de la société Delifresh sous une référence correspondant aux frais bancaires n'a pas pour effet de rendre la créance incertaine et de décharger la caution de ses obligations.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la demande en paiement formée contre la caution :
Les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement formée par la banque contre Monsieur [V] [J], dans la limite de 27.000 euros, considérant que l'intéressé ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, au regard de la fiche de renseignements produite par l'intimée. Ils ajoutent que compte tenu de sa qualité de caution avertie, la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, lequel ne porte en tout état de cause que sur l'adaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution, laquelle ne faisait pas de doute. Ils ont enfin prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, cette disposition n'étant pas contestée à hauteur d'appel.
L'appelant soutient en premier lieu que le jugement querellé est entaché d'une erreur en ce que qu'il se voit doublement condamner au paiement d'une somme totale de 51.919,52 euros alors que son cautionnement est limité à la somme de 27.000 euros. Il ajoute que son engagement de caution est manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine et reproche à la banque de ne pas avoir exercé tous les recours dont elle disposait contre le débiteur principal ni réalisé les autres sûretés dont elle bénéficiait, notamment auprès de la BPI France, avant d'actionner les cautions. Il invoque ensuite un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, faisant valoir qu'il était une caution non avertie compte tenu de son manque d'expérience professionnelle et qu'il avait déjà fait l'objet d'une interdiction bancaire. Il reproche enfin à l'intimée de l'avoir incité à s'endetter en lui accordant un prêt en sa qualité de président de la société Delifresh Réunion alors qu'elle était informée de ses propres difficultés financières et de ses risques de défaillance.
En réponse, l'intimée souligne en premier lieu que contrairement à ce que soutient l'appelant, à la faveur d'une lecture trop rapide du jugement, celui-ci n'est condamné solidairement avec la société Delifresh Réunion et Monsieur [M] que dans la limite de son engagement de caution, soit 27.000 euros. Elle ajoute que l'appelant s'est porté caution solidaire, renonçant aux bénéfices de division et de discussion, et qu'il ressort du contrat de prêt que la garantie de la BPI France est un cautionnement simple de dernier rang qui ne peut être mis en 'uvre qu'après épuisement des autres garanties. Elle rappelle que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie d'abord au moment de la souscription de l'engagement de caution et qu'au vu de la situation financière déclarée à cette date par l'appelant dans sa fiche de renseignements et de la consultation préalable du FICP, aucune disproportion n'est démontrée, étant au surplus observé que les difficultés financières rencontrées par l'intéressé en 2016 avaient été réglées depuis plus d'un an. Sur le manquement au devoir de mise en garde, elle précise que Monsieur [J] ne peut revendiquer la qualité de caution non avertie compte tenu de son expérience professionnelle qui lui conférait les qualités nécessaires pour déterminer la portée de son engagement. Enfin, elle rappelle le principe de non-immixtion et souligne qu'il ne peut lui être reproché d'avoir consenti à un prêt à la société Delifresh Réunion ni d'avoir incité Monsieur [J] à s'endetter.
Sur le quantum des condamnations prononcées par les premiers juges :
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement querellé ne prononce sa condamnation, solidairement avec la société Delifresh Réunion et Monsieur [M], que dans la limite d'une somme de 27.000 euros, correspondant à son engagement de caution.
Sur le défaut de recours préalable contre le débiteur principal et BPI France :
Vu les articles 2298 et 2303 du code civil,
Il ressort de l'acte de cautionnement et du contrat de prêt professionnel versés aux débats par l'intimée (pièces n°4 et 6) que l'appelant s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société Delifresh Réunion, renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
En outre, le contrat de prêt professionnel, signé par les cautions, mentionne que la garantie consentie par BPI France est un cautionnement simple de dernier rang qui « ne pourra être mis en 'uvre qu'après recours aux voies habituelles et jusqu'à épuisement des autres garanties dont est assorti le présent contrat, ce qu'acceptent d'ores et déjà (...) les cautions personnelles ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la banque n'avait pas l'obligation d'exercer tous les recours à sa disposition contre le débiteur principal ni de réaliser les autres sûretés, notamment celle consentie par BPI France, avant d'agir contre la caution.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution :
L'ancien article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : d'abord au jour de la conclusion du cautionnement puis, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
S'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve, c'est au créancier de prouver, lorsqu'elle est appelée, que cette dernière est en mesure de faire face à son engagement pour échapper à la sanction de la disproportion, étant précisé que cette preuve n'est pas celle d'une disparition de la disproportion initiale ou d'un retour à meilleure fortune, mais simplement celle de la possibilité pour la caution de répondre de la dette qui fait l'objet de la poursuite.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses « facultés contributives » qui doit être appréhendée au jour de l'engagement. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution, et d'autre part ses biens et revenus.
L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial). Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignement relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce, l'appelant, qui a souscrit un engagement de caution le 10 mai 2017 pour une durée de sept ans et dans la limite de 27.000 euros, indique qu'il ne possède aucun patrimoine, qu'il est hébergé par sa compagne et qu'il est endetté. Néanmoins, l'attestation d'hébergement et le tableau déclaratif de ressources et charges qu'il verse aux débats (pièces n°1 et 2) sont datés du mois de septembre 2021 de sorte qu'ils sont inopérants à faire la preuve de sa situation financière à la date de souscription de son engagement de caution.
Il produit également son avis d'imposition de l'année 2017 (pièce n°3) révélant une absence de revenus pour l'année considérée. Il ressort toutefois de la fiche de renseignements établie le 1er mars 2017 (pièce n°16 de l'intimée) que l'intéressé a déclaré percevoir des revenus annuels nets de 48.000 euros, soit en moyenne 4.000 euros par mois, et qu'il n'a fait état d'aucune dette ni d'aucun crédit. Au vu de la situation financière ainsi déclarée, exempte de toute anomalie apparente, l'engagement de caution souscrit par Monsieur [J] n'apparait pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens et l'appelant ne peut valablement soutenir que sa situation financière était moins favorable à celle qu'il a déclarée à la banque.
Par ailleurs, si l'appelant invoque des difficultés financières rencontrées avec la BFCOI en 2016, l'intimée souligne que celles-ci ont été réglées dans le courant des mois de février-mars 2016, soit plus d'un an avant la souscription du cautionnement, ce dont attestent les échanges de courriers électroniques intervenus entre Monsieur [J] et la banque (pièce n°4 de l'appelant). L'intimée justifie en outre de la consultation du FICP et du fichier central des chèques le 8 février 2017 (pièce n°17), soit peu de temps avant la souscription du cautionnement, et qui n'ont révélé aucune anomalie.
Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et ressources. Ce moyen sera donc rejeté comme étant infondé.
Sur le comportement fautif de la banque :
Le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur mais également de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il incombe à celui qui se prévaut d'un manquement de prouver que l'opération présentait un risque.
A contrario, s'il apparaît qu'à la date de conclusion du contrat le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'emprunteur était ou non averti.
Le caractère averti de la caution s'évalue au regard de son aptitude à comprendre la portée et apprécier le risque inhérent à son engagement, de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal.
Enfin, la faute d'un établissement bancaire consistant à avoir manqué à son obligation de mise en garde constitue une perte de chance, pour la caution non avertie, de ne pas souscrire un tel engagement et le préjudice résultant de cette faute ne peut être évalué à l'intégralité des sommes engagées.
Sur ce :
Il convient à titre liminaire de souligner que l'éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde, à le supposer établi, ne pourrait avoir pour effet de décharger la caution de son engagement, ainsi que le soutient l'appelant (page 8 de ses conclusions) mais uniquement, le cas échéant, d'engager la responsabilité civile de la banque à l'égard de la caution. Force est de constater qu'en l'espèce, l'appelant ne formule aucune demande en ce sens.
Quoi qu'il en soit, il appartient en premier lieu à l'appelant de rapporter la preuve d'un risque d'endettement excessif pour lui-même, lequel résulte soit de l'inadaptation de l'engagement de la caution à ses propres capacités financières, soit de l'inadaptation du prêt garanti aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Ainsi qu'il résulte des précédents développements, et au vu des pièces produites, l'appelant ne démontre pas le caractère disproportionné de son cautionnement et, dès lors, l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l'inadaptation du prêt garanti aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. L'absence de patrimoine personnel et les difficultés antérieures invoquées par Monsieur [J] sont inopérantes en ce que le prêt n'a pas été consenti à l'intéressé lui-même mais à la société Delifresh Réunion. Ainsi que le rappelle l'intimée, la banque n'est pas juge de l'opportunité des crédits qu'elle accorde, en vertu du principe de non-immixtion. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la BFCOI a consenti à la société Delifresh Réunion un prêt professionnel de 50.000 euros destiné à financer le démarrage de son activité et garanti par BPI France à hauteur de 70% et que les fonds ont été libérés sur présentation des factures émises par l'emprunteur. L'appelant ne démontre pas que ce prêt serait inadapté aux capacités financières de la société.
Dès lors, aucune des deux conditions préalables susvisées n'est remplie, de sorte que l'appelant n'établit pas que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, peu important le caractère averti ou non de la caution.
Il en résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à la BFCOI.
Enfin, l'appelant ne peut davantage reprocher à la banque de l'avoir incité à s'endetter en dépit de ses difficultés financières alors que le prêt a été consenti à la société Delifresh Réunion et à Monsieur [J] lui-même.
Le moyen tiré du comportement fautif de la banque sera donc écarté comme étant infondé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
A titre subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L'appelant sollicite à titre subsidiaire que les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt professionnel soient assorties des intérêts au taux légal et non au taux contractuel en considération du comportement fautif de la banque.
Outre le fait qu'aucune faute de la banque n'est établie, ainsi qu'il résulte des précédents développements, il convient de rappeler que les premiers juges ont d'ores et déjà prononcé la déchéance de la BFCOI de son droit aux intérêts contractuels à l'encontre de Monsieur [V] [J] à raison du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution et qu'il n'a pas été relevé appel de cette disposition, aujourd'hui définitive.
Cette demande est dès lors sans objet.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [V] [J], partie succombante, supportera les dépens décidés en première instance.
Il sera en outre condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par la BFCOI en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort, en matière commerciale, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien ' BFCOI ' la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT