Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FÉVRIER 2024
N° RG 22/01193
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEGI
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
Société BIRIBIN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/02907
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine GROU
Me Xavier BONTOUX
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 31 janvier 2024, puis prorogée au 7 février 2024, puis au 21 février 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le 11 février 1960 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine GROU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1083
APPELANT
****************
Société BIRIBIN
N° SIRET : 308 528 447
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Société BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Société AJILINK LABIS [U] prise en la personne de Me [N] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BIRIBIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Biribin Limousine, devenue la société Biribin, en qualité de chauffeur de grande remise, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2003.
Cette société est spécialisée dans le transport aux particuliers et aux entreprises. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 3 mars 2014, à la suite d'un contrat de prestation signé avec la Société générale, la société Biribin a confié au salarié pour une période initiale de 12 mois une mission de chauffeur.
Par lettre remise en main propre le 1er septembre 2016, la société Biribin a informé le salarié que le groupe Société Générale a exprimé le souhait d'interrompre ses services à compter du 1er septembre 2016 et qu'il était ainsi mis fin à la lettre de mission, les conditions d'emploi étant de nouveau celles du contrat initial.
M. [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2016. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 19 septembre 2016, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 septembre 2016. Le salarié a sollicité le report de l'entretien qui ne s'est pas tenu et aucune suite n'a été donnée à cette procédure.
Le 24 février 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de son employeur et en paiement de plusieurs sommes de nature indemnitaire et salariale.
Le 20 avril 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et indiqué que le salarié ' ne peut pas être reclassé sur un poste de chauffeur. Devrait bénéficier d'un bilan de compétence'.
Par lettre du 4 juillet 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 juillet 2017.
M. [M] a été licencié par lettre du 28 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Biribin et a désigné Me [C] [B] en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP [I]-Daude, prise en la personne de Me [T] [I], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Kapandji-Morhange, en qualité de commissaire-priseur judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société Biribin, a mis fin à la mission de Me [C] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et l'a désigné commissaire à l'exécution du plan et a maintenu la SCP [I]-Daude, prise en la personne de Me [T] [I] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au terme des opérations de vérification du passif et le compte rendu de fin de mission.
Par ordonnance sur requête du 26 janvier 2021, la Selarl Ajilink Labis Cabboter, prise en la personne de Me [N] [U] a été désignée commissaire à l'exécution du plan en remplacement de Me [C] [B].
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Commerce) dans sa formation de départage, a :
- débouté Monsieur [P] [M] de sa demande de résiliation judiciaire,
- fixé en conséquence au passif de la SAS BIRBIN, la SCP [I]-DAUDE es-qualité de mandataire judiciaire, Maître [N] [U] au bénéfice de Monsieur [P] [M] la somme de 10.7997, 21 euros au titre du complément de salaire sur la période de maladie,
Avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2017,
- débouté Monsieur [P] [M] de toutes ses autres demandes,
- déclaré opposable au CGEA d'Ile de France Ouest le présent jugement et ordonne au CGEA d'Ile de France Ouest de garantir le paiement des condamnations dans la limite de sa garantie ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné la remise du dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant de la notification de la présente décision.
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
-condamné la SAS BIRIBIN, la SCP [I]-DAUDE ès qualité de mandataire judiciaire, Maître [N] [U] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné SAS BIRIBIN, la SCP [I]-DAUDE ès qualité de mandataire judiciaire, Maître [N] [U] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le13 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
- Constater le non-paiement du salaire de Monsieur [M] par l'employeur sur la période du 1er au 12 septembre 2016 ;
- Constater le non-paiement du complément maladie par l'employeur pendant toute la période de maladie ;
- Constater l'absence de fourniture de travail au salarié ;
- Constater la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement sans suite et laissant le salarié dans l'expectative ;
- Constater l'absence d'émission de bulletin de paie pendant de nombreux mois ;
- Constater les conséquences sur la santé du salarié de l'attitude de l'employeur ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes de Monsieur [M] :
- Prononcer la résiliation judicaire ;
- Fixer, en conséquence, au passif de la SAS BIRIBIN les créances de Monsieur [M] aux sommes de :
- 1.248,36 €uros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 12 septembre 2016;
- Paiement des cotisations de retraite sur la tranche 1 et sur la tranche 2 du salaire versé à Monsieur [M] de mars 2014 à septembre 2015 ;
- 6.241,80 €uros à titre d'indemnité de préavis de licenciement ;
- 624,18 €uros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 10.923,15 €uros à titre d'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ;
- 37.462,80 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Paiement de l'intéressement dû à Monsieur [M] ;
- Paiement de la participation dû à Monsieur [M] ;
Ou, à défaut, si la société était considérée IN BONIS, condamner la SAS BIRIBIN au paiement des sommes suivantes :
- 1.248,36 €uros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 12 septembre 2016;
- Paiement des cotisations de retraite sur la tranche 1 et sur la tranche 2 du salaire versé à Monsieur [M] de mars 2014 à septembre 2015 ;
- 6.241,80 €uros à titre d'indemnité de préavis de licenciement ;
- 624,18 €uros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 10.923,15€uros à titre d'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ;
- 37.462,80 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Paiement de l'intéressement dû à Monsieur [M] ;
- Paiement de la participation dû à Monsieur [M] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SAS BIRIBIN :
- Au paiement de 10.797,21 €uros à titre de rappel de complément employeur sur la période de maladie ;
- Au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- À la remise du dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 10 €uros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification du jugement prud'homal.
- Juger fondée la demande de résiliation judicaire du contrat de travail ;
- En conséquence, fixer au passif de la SAS BIRIBIN les créances de Monsieur [M] correspondant aux sommes de :
- 1.248,36 €uros à titre de rappel de salaire du 1 er septembre 2016 au 12 septembre 2016;
- 10.797,21 €uros à titre de rappel de complément employeur sur la période de maladie;
- Paiement des cotisations de retraite sur la tranche 1 et sur la tranche 2 du salaire versé à Monsieur [M] de mars 2014 à septembre 2015 ;
- 6.241,80 €uros à titre d'indemnité de préavis de licenciement ;
- 624,18 €uros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 37.462,80 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Paiement de l'intéressement dû à Monsieur [M] ;
- Paiement de la participation dû à Monsieur [M] ;
- Remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail) correctifs sous astreinte de 10 €uros par document et par jour de retard ;
- 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel ;
- Les entiers dépens ;
- Intérêts au taux légal ;
- Anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du Code civil) ;
- Dire que le présent arrêt sera opposable au CGEA d'Ile de France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l'AGS,
Ou, à défaut, si la société était considérée in bonis, Condamner la SAS BIRIBIN au paiement des sommes suivantes :
- 1.248,36 €uros à titre de rappel de salaire du 1 er septembre 2016 au 12 septembre 2016;
- 10.797,21 €uros à titre de rappel de complément employeur sur la période de maladie;
- Paiement des cotisations de retraite sur la tranche 1 et sur la tranche 2 du salaire versé à Monsieur [M] de mars 2014 à septembre 2015 ;
- 6.241,80 €uros à titre d'indemnité de préavis de licenciement ;
- 624,18 €uros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 37.462,80 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 24.343,02 €uros au titre des congés payés acquis non pris (correspondant à 162,5 jours),
- Paiement de l'intéressement dû à Monsieur [M] ;
- Paiement de la participation dû à Monsieur [M] ;
- Remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail) correctifs sous astreinte de 10 €uros par document et par jour de retard ;
- 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel ;
- Les entiers dépens ;
- Intérêts au taux légal ;
- Anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du Code civil) ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Birbin et la société Ajilink- Labis- [U],prise en la personne de Me [N] [U] qualité de commissaire à l'exécution du plan, intervenant volontairement, demandent à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes seulement en ce qu'il a fixé au passif de la SAS Biribin et Maître [N] [U] au bénéfice de Monsieur [P] [M] la somme de 10.797, 21 € au titre du complément de salaire sur la période de maladie, avec intérêt au taux légal.
Et statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [P] [M] de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la SAS Biribin et Maître [N] [U] la somme de 10.797,21€ au titre du complément de salaire sur la période de maladie, avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2017.
- Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, dont appel du surplus.
A titre subsidiaire :
- Diminuer la somme allouée au titre des dommages et intérêts à 4 643.40 € soit 3 mois de salaire si la Cour considérait la résiliation judiciaire justifiée ;
- Diminuer la somme allouée au titre du complément de salaire sur la période de maladie en raison de l'erreur de Monsieur [M] et la fixer à 3 658,26 € si la Cour considérait qu'un complément de salaire était dû à Monsieur [M] ;
En tout état de cause :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [M] tendant à la rectification des documents de fin de contrat qui ont été établis suite à son licenciement intervenu pour inaptitude ;
- le débouter du surplus de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [M] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS BDR&Associés, prise en la personne de Me [T] [I], enqualité de mandataire judiciaire de la société Biribin, demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de la SAS BDR&ASSOCIES,
- Mettre hors de cause la SAS BDR&ASSOCIE.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Unedic Délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal
- Constater le prononcé du jugement du 16 décembre 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre arrêtant un plan de redressement pour la société Biribin.
En conséquence,
- Juger que la garantie de l'AGS ne peut être que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence de la société Biribin, in bonis.
- Juger que la garantie de l'AGS n'est pas acquise.
- Débouter Monsieur [M] de ses prétentions à l'encontre de l'AGS.
A titre subsidiaire
- Recevoir l'AGS en son appel incident
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fixé au passif de la SAS Biribin la somme de 10 797,21 € au titre du complément de salaire sur la période de maladie.
STATUANT A NOUVEAU
- Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la SAS
Biribin la somme de 10 797,21 € au titre du complément de salaire sur la période de
maladie.
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
- Débouter Monsieur [M] de ses demandes.
En tout état de cause
- Dire et Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
- Dire et Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS BDR&Associés
Dans sa déclaration d'appel, le salarié a attrait dans la cause la société 'SAS BDR&Associés en la personne de Me [T] [I] es-qualité de mandataire judiciaire de la société'.
Toutefois, il ressort du dossier que la SCP [I]-Daude prise en la personne de Me [T] [I] en qualité de mandataire judiciaire, et non la SAS BDR&Associés, a été désignée par jugement du tribunal de commerce de paris du 5 juin 2019, en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour la société Biribin et que le jugement du conseil de prud'hommes ne fait aucunement mention de la SAS BDR& Associés mais seulement de 'Me [I]-Daude, mandataire judiciaire de la SAS BIRBIN'.
Dès lors, la SAS BDR& Associés n'a jamais été partie à aucun moment de la procédure collective ni de la procédure devant le conseil de prud'hommes et n'a donc aucun lien avec le litige de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié expose que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail le 31 août 2016 et a mis en oeuvre une procédure de licenciement à son encontre sans raison particulière, le laissant ensuite dans l'expectative sans explication. Le salarié ajoute que l'employeur n'a pas payé son salaire du 1er au 12 septembre 2016, n'a pas complété l'indemnité pour maladie pendant de nombreux mois, n'a pas payé l'épargne salariale due pendant plusieurs années, ne lui a remis aucun bulletin de salaire pendant de nombreux mois, laissant supposé qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise, n'a pas payé les cotisations sociales, ce qui lui a provoqué un syndrôme anxio-dépressif majeur.
L'employeur réplique que les prétentions du salarié ne sont pas fondées en raison du système de rémunération en place au sein de la société en application du dispositif conventionnel applicable à la relation du travail. Il conteste tout manquement de sa part dans la relation de travail.
L'AGS s'en est rapporté aux explications du mandataire de la société Biribin, à titre subsidiaire.
***
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
A titre liminaire, il convient de constater que les premiers juges ont fondé leur décision d'après l'application de l'annexe 1- Ouvriers du 25 juillet 1951 à la convention collective nationale du 21 décembre 1950 des Transports routiers et activités auxiliaires du transport, le salarié indiquant que l'employeur a volontairement choisi de soumettre le contrat de travail à l'entièreté de la convention collective des transports tout en indiquant qu'il fonde l'essentiel de son argumentaire sur l'annexe 1 de la convention collective, l'employeur affirmant désormais que l'annexe1 trouve ici seule à s'appliquer.
L'article 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit l'existence de conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, établies pour des catégories de personnel, notamment les ouvriers. L'article 2 de l'annexe 1 : Ouvriers de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 des Transports routiers et activités auxiliaires du transport précise que parmi les groupes d'ouvriers intéressés, se trouvent le personnel roulant « Grandes remises », ce qui est le cas du salarié .
La relation de travail est donc soumise aux dispositions de l'annexe 1 : Ouvriers, à laquelle la convention collective renvoie expressément et exclusivement pour le personnel roulant « Grandes remises', ne s'agissant pas de deux conventions collectives distinctes mais d'une unique convention collective qui se décline différemment en fonction des activités de transport et des métiers concernés.
Sur le rappel de salaire du 1er au 12 septembre 2016
Le salarié fait valoir qu'au regard de son contrat de travail initial, aux termes duquel aucun travail intermittent n'est visé avec un durée annuelle minimale de travail, son contrat ne pouvait qu'être présumé à temps complet et qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur. Il indique que l'avenant du 3 mars 2014 considéré ' comme temporaire' est en réalité devenu un avenant permanent au contrat de travail et aurait faire l'objet d'une rémunération sur la base d'un salaire mensuel prévu par cet avenant pour la période du 1er au 12 septembre 2016, et qu'en tout état de cause, en cas d'application du contrat initial, l'employeur devait lui garantir un minimum conventionnel mensuel alors qu'il n'a perçu aucun salaire du 1er au 16 septembre 2016, sans explication et n'ayant aucune fourniture de travail, l'employeur lui ayant modifié son contrat sans son accord.
L'employeur objecte que le salarié était affecté à des missions ponctuelles en fonction des commandes des clients et que sa rémunération était fixée en tenant compte de cette situation de sorte que sa rémunération totale a varié d'après les différentes affectations. Il précise que le salarié ne disposait pas d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent et n'a pas travaillé à temps complet. Il ajoute que le salarié ne peut se prévaloir du salaire perçu après la fin de sa mission, sur la base du salaire mensuel brut de 3 090 euros fixé en 2014 et que les dispositions contractuelles initiales se sont de nouveau appliquées à compter du 1er septembre 2016, sans modification du contrat.
***
Toute modification du contrat de travail requiert l'accord du salarié .
En vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées au salarié. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Selon l'article L.3123-34 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
L'article 22 de l'annexe 1 de la convention collective des transports précise :
« Grande remise - Dispositions diverses » dispose :
« (...) 5 ' Rémunération
La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :
- d'une part, un salaire de base ;
- d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.
En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. (...)
B) Rémunération
En contrepartie de l'accomplissement de ses missions, l'employé percevra, un salaire mensuel brut décompté comme suit :
-un salaire de base de 2,61 euros brut par heure effective de travail.
- Un pourcentage sur la recette afférentes à chacune de ses missions ou « service chauffeur » fixé en fonction de chaque prestation effectuée.(...)'.
L'article 4 de l'annexe 1 indique que :
'Affectation temporaire - Changement d'emploi-
Lorsqu'un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :(...)
L'affectation temporaire ne peut durer plus de 4 mois ; elle peut toutefois être portée à 6 mois en cas de remplacement d'un ouvrier absent pour cause de maladie de longue durée ou d'accident du travail. (...)'.
Au cas présent, il convient de déterminer quel contrat est applicable à la relation de travail, si le salarié s'est trouvé à temps complet après la fin de la mission pour la Société Générale pour examiner si le salaire réclamé reste dû par l'employeur.
L'article 3 du contrat de travail signé le 31 décembre 2003 indique que 'En raison de la nature du travail de l'employé, les parties conviennent expressément de l'impossibilité d'établir un horaire de travail fixe, puisque les horaires de travail dépendent des commandes qui seront reçues par l'employeur et des mission ainsi affectées à l'employé.(...) L'amplitude, s'il y a lieu, sera indemnisée conformément aux dispositions de la Convention.'.
Le préambule de la lettre de mission du 3 mars 2014 indique que la lettre a pour objet de fixer les modalités de travail du salarié pendant la durée de la mission, laquelle modifie ses 'conditions d'emploi mais ne constitue nullement une modification du contrat de travail de base dont toutes les autres dispositions seront maintenues'.
L'article 1 de la lettre de mission prévoit ensuite que la mission a une durée initiale de 12 mois, qu'elle peut être renouvelée en fonction des besoins du clients, et qu'il peut être mis un terme à cette mission, à tout moment, sur demande du client ou en cas de nécessité de service. Selon les dispositions des articles 3 et 4 de cette lettre, le salarié effectue une amplitude mensuelle de 264 heures et une amplitude journalière de 12 heures avec coupures obligatoires moyennant une rémunération mensuelle de 3 090 euros bruts, et il est précisé que ces 'conditions de rémunération prendront fin au terme du contrat de prestation existant entre le société Biribin Limousines et la Société Générale pour revenir aux conditions stipulées dans votre contrat.'.
En dernier lieu, le salarié a perçu le 31 août 2016 un salaire mensuel brut de 3 120,90 euros en exécution de la lettre de mission.
Il n'est pas discuté que la Société Générale n'a pas poursuivi le contrat de prestation avec la société Biribin à compter du 1er septembre 2016 et que l'employeur a notifié au salarié par lettre du 31 août 2016 remise le 1er septembre 2016 que ses conditions d'emploi seraient celles de son contrat de base initial.
Si plusieurs cours d'appel ont retenu dans des litiges opposant des chauffeurs de grande remise ayant conclu un contrat de travail intermittent avec la société Biribin Limousines, que le contrat de travail des salariés intéressés ne pouvait pas être requalifié en contrat de travail à temps complet dès lors que le salarié ne justifiait pas qu'il s'était tenu en permanence à la disposition de l'employeur, il en est autrement au cas présent, la cour retenant que le salarié n'a pas conclu un contrat à durée indéterminée intermittent.
En effet, ces décisions ont visé l'article 18 de la convention collective des transports alors que seule l'annexe 1 de cette convention collective trouve ici à s'appliquer, laquelle ne prévoit pas de dispositions relatives au personnel intermittent, que d'ailleurs l'article 18 prévoit que ' Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée.', ce qui n'est pas le cas du salarié puisque le contrat signé entre les parties ne correspond pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent faute de préciser la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, et qu'il s'agit donc d'un contrat de travail à durée indéterminée 'classique'.
Les parties invoquent également des décisions de la Cour de cassation concernant la société Biribin et dont la présente cour ne peut se prévaloir, s'agissant de situations concernant des chauffeurs intermittents (cf Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.560 -Soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-11.612) .
Dès lors, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
S'agissant ensuite de la durée du travail, le contrat de travail de 2003 ne mentionne ni la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Le contrat ne répond donc pas aux exigences formelles relatives à la durée du travail faute pour l'employeur d'établir la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire du temps de travail convenu.
La lettre de mission qui invoque une mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur pour la Société Générale mentionne que le salarié remet les contrats de transports signés par le client avec les 'heures et les kilomètres effectués par jour' et que la répartition du temps de travail est établie ' en fonction de la demande du client', l'employeur précisant que ' bien que pour la durée de la mission, vous soyez prioritairement à disposition du client susvisé, vous devrez également rester à la disposition du service Dispatch, dès lors qu'aucune demande prévisionnelle n'aura été formulée par le client sur une journée ou une demi-journée.'.
Le salarié justifie en outre qu'il a été rémunéré à de nombreuses reprises sur la base d'un travail à temps plein ( cf notamment 190 heures de travail en moyenne par mois en 2014, soir 43 heures de travail hebdomadaire, 195 heures mensuelles en novembre 2015- plus de 43 heures par semaines en juin et juillet 2016).
Il s'ensuit qu'à compter du mois de mars 2014, et ce pendant la mission à caractère 'temporaire' mais également qualifiée de 'longue durée' par l'employeur et qui s'est déroulée pendant 29 mois, le salarié a dû se tenir en permanence à la disposition de son l'employeur et qu'il justifie qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail il allait travailler .
Le contrat de travail à temps partiel est donc requalifié en contrat à temps complet.
Enfin, peu important donc de savoir si à compter du 1er septembre 2016, l'employeur pouvait ou non modifier la rémunération du salarié de manière unilatérale, l'effet de la requalification à temps complet du contrat pendant la durée de la mission conduit à retenir que le salarié devait donc continuer à être rémunéré sur cette base dès lors que le contrat de travail initial ne prévoyait aucune modalité d'organisation du temps de travail du salarié.
S'il ressort d'échanges de courriels le 24 octobre 2016 entre le responsable d'exploitation de la société Biribin et une personne du service de facturation qui l'interrogeait à propos de l'arrêt de travail du salarié, que ce responsable d'exploitation a répondu que le salarié a refusé d'effectuer des missions proposées du 1er au 12 septembre 2016, l'employeur n'en justifie pas, et le salarié indique à juste titre qu'aucune prestation de travail ne lui a été proposée et surtout, qu'aucun paiement rétroactif n'est mentionné sur le bulletin de paye du mois d'octobre 2016 au titre de la période querellée.
Le salaire du 1er au 12 septembre 2016 reste donc dû au salarié et sera calculé sur la base du dernier salaire mensuel brut perçu par le salarié au mois d'août 2016, soit la somme de 3 120,90 euros.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de fixer au passif de la société Biribin la somme de 1 248,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre au 12 septembre 2016.
Sur le rappel de complément pendant la période de maladie
Le salarié sollicite un maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 19 septembre 2016 au 1er avril 2017.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont relevé, d'une part, que l'article 10ter-3 de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit les modalités de versement d'un complément de rémunération en cas de maladie et, d'autre part, que l'employeur n'a pas versé la totalité des sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre en application de ces dispositions. Le calcul de la somme restant due a été effectué sur la base de 3 120,90 euros bruts.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Biribin la créance du salarié à la somme de 10 797,21 euros, non utilement contestée par l'employeur.
Sur l'absence de paiement de l'épargne salariale
Le salarié indique que 'la société Biribin SAS- Biribin Limousine', qui également été dénommée Biribin- Guarnieri, comprenait plus de deux cents salariés et avait donc l'obligation de mettre en place la participation mais qu'il n'a jamais perçu la moindre somme à ce titre. Il ajoute que la 'société Biribin SAS - Biribin Limousine' a également mis en place un accord d'intéressement au sein de l'entreprise et que l'employeur affirme à tort que cette situation ne concerne que la société Biribin Guarnieri, société qui n'est en fait que la société Biribin SAS - Biribin Limousine.
L'employeur indique que l'accord d'intéressement a été conclu au sein de la société Biribin Guarnieri pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2000 et que si un accord de participation a été conclu dès 2014, à la suite de la reconnaissance de l'unité économique et sociale de la société Biribin compte tenu de l'effectif, aucune prime n'a été versée aux salariés puisque la société Biribin n'a jamais dégagé de résultats suffisants.
***
Il ressort au dossier que la société Biribin Guarnieri a signé un accord d'intéressement des salariés à effet du 1er juin 2000 pour une durée de trois mois, aucun autre accord n'ayant été ensuite signé par cette société mais également par la société Birbin Limousine, devenue la société Biribin.
En outre, il n'est pas discuté que les salariés n'ont perçu aucune somme au titre de l'épargne salariale en 2014 et 2015, le salarié ne pouvant donc y prétendre, comme cela résulte des résultats comptables et de la décision de la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris ayant déclaré le comptable de la société Biribin coupable du délit d'abus de confiance commis du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015 pour avoir détourné 687 chèques pour un montant total de 1 781 443 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de fixation au passif d'arriérés d'intéressement et de participation.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc.,13 avril 2016, n°14-28.293, publié).
Le salarié invoque au titre de l'exécution déloyale du code du travail une absence de remise des bulletins de paye, l'employeur se prévalant d'une absence de preuve et de préjudice.
Il résulte du dossier que l'employeur ne justifie pas avoir remis au salarié des bulletins de paye à compter du mois de novembre 2016. Le manquement de l'employeur est ainsi établi.
Toutefois, le salarié n'apporte aucun élément sur le préjudice résultant pour lui des manquements de l'employeur.
Par voie de confirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande, faute de démonstration de son préjudice.
Sur les cotisations salariales de mars 2014 à décembre 2015
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation (Soc., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-22.759).
Si l'employeur a régulièrement calculé sur les bulletins de paye de la période querellée au cours de laquelle le salarié a travaillé les cotisations au titre de la caisse de retraite l'Arrco, il ressort du relevé de retraite complémentaire du salarié édité le 13 septembre 2017 que l'employeur a versé la somme de 260 euros de cotisations à l'Arcco en 2014 (soit 207,98 points), somme bien inférieure à la somme déclarée par l'employeur sur les bulletins de paye de cette année-là et le relevé ne fait mention d'aucun point acquis en 2015 alors que l'employeur a comptabilisé des cotisations au titre de l'Arrco sur chaque bulletin de paye de janvier à décembre 2015.
L'employeur qui ne produit que la déclaration unifiée des cotisations sociales au titre de la retraite complémentaire pour l'ensemble des salariés de la société, ne justifie pas avoir régulièrement déclaré et payé les cotisations sociales sur les tranches 1 et 2 pour M. [M], dont il ne conteste pas la formulation de la demande.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de mettre au passif du redressement judiciaire de la société Biribin le paiement des cotisations salariales sur les tranches 1 et 2 restant dues, chaque mois, de mars 2014 à décembre 2015 et dont le montant sera déterminé à partir d'un relevé détaillé de l'ARCCO de la situation du salarié.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, le salarié intitule un paragraphe dans la partie discussion de ses conclusions : ' J- sur les conséquences du comportement de l'employeur sur la santé du salarié', vise ensuite les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail et invoque 'avoir subi pendant de nombreux mois une pression extrêmement forte de la part de l'employeur', ce qui a impacté son état de santé.
Toutefois, le salarié ne procède que par cette unique affirmation générale en mentionnant cette seule phrase : 'il est évident que Monsieur [M] a subi un harcèlement moral', sans la développer et sans offre de preuve quant aux faits dont il doit établir la matérialité.
Quand bien même la dégradation de l'état de santé du salarié n'est pas discutable il ne peut qu'être constaté qu'il ne présente aucun élément relatifs à des faits qui pris dans leur ensemble laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient, confirmant le jugement, de dire que le harcèlement moral n'est pas établi et de rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre.
En synthèse de tout ce qui précéde sur la demande de résiliation judiciaire, les manquements suivants de l'employeur sont établis : l'absence de paiement du salaire du salarié sur une partie du mois de septembre 2016, l'absence de proposition effective de travail à compter du 1er septembre 2016, l'absence d'information suite à l'engagement d'une procédure de licenciement sans suite donnée le 19 septembre 2016, l'absence de maintien du salaire pendant la maladie du salarié, l'absence de paiement par l'employeur des cotisations salariales pour la retraite complémentaire, l'exécution déloyale pour non remise des bulletins de paye, l'ensemble de ces manquements caractérisant ce que le salarié intitule ' l'abandon total par l'employeur'.
Eu égard aux manquements qu'il a subis sur son lieu de travail, qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, le salarié est bien fondé à en solliciter la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à compter du 4 juillet 2017, date de l'envoi de la lettre de licenciement, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, qui doit être fixée en considération des sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant le préavis.
Le salarié a été licencié pour inaptitude mais la cour relève que l'employeur ne conteste que la prise en compte du salaire de référence retenu par le salarié pour le calcul de cette indemnité sans remettre en cause le versement de l'indemnité compensatrice de préavis du fait du licenciement pour inaptitude.
Cette indemnité est donc due et il a été précédemment retenu que le salaire de M. [M], avant son arrêt de maladie, s'est élevé à la somme mensuelle de 3 120,90 euros bruts.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a donc lieu de fixer au passif de la société Biribin la créance du salarié qui s'élève à la somme de 6 241,80 euros bruts outre 624,18 euros bruts congés payés afférents, sommes non utilement contestées.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Le salarié ne forme aucune demande à ce titre en précisant que l'indemnité a été versée le 18 septembre 2017 par l'employeur, la veille de l'audience de jugement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de l'ancienneté du salarié (14 ans), de son niveau de rémunération ( 3 120 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture ( 57 ans), de son état de santé et de ce qu'il ne justifie pas du montant de ses ressources après la rupture, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 30 000 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société.
Sur la garantie de l'AGS
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, s'agissant d'une créance due par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, même après l'adoption d'un plan de redressement ou de continuation, elle doit être fixée au passif de la société et garantie par l'AGS.
Dès lors, les créances salariales de M. [M] nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement, au régime de la procédure collective.
Le présent arrêt est donc opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause de l'AGS et de confirmer le jugement qui a fixé au passif de la société Biribin les créances du salarié.
Sur la demande au titre des congés payés acquis non pris
La cour relève qu'à titre subsidiaire, si les créances ne sont pas fixées au passif, dans l'hypothèse où la société Biribin était considérée in bonis, le salarié sollicite la condamnation de la société Biribin au paiement de la somme de 24 343,02 euros.
La demande n'a plus d'objet, la garantie de l'AGS ayant été précédemment retenue.
Sur les intérêts
L'article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019 ayant ouvert la procédure collective de redressement judiciaire la société Biribin, a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 février 2017.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur la remise des documents
La demande de rectification des documents de fin de contrat ne s'analyse pas en une demande nouvelle comme étant la conséquence directe de la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse quand bien même cette demande n'apparaît pas sur la requête introductive d'instance du salarié devant le conseil de prud'hommes.
Il convient donc d'ordonner à la société Biribin de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à les fixer au passif de la procédure collective de la société.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Biribin.
L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT irrecevable l'appel formé contre la SAS BDR&Associés et la met hors de cause,
DÉBOUTE l'Association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest de sa demande de mise hors de cause,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il met au passif de la société Biribin la somme de 10 7997, 21 euros au titre du complément de salaire sur la période de maladie, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déclare opposable au CGEA d'Ile de France Ouest le présent jugement et ordonne au CGEA d'Ile de France Ouest de garantir le paiement des condamnations dans la limite de sa garantie, et en ce qu'il déboute la société Biribin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 18 juillet 2017,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Biribin la créance de M. [M] aux sommes suivantes:
- 1 248,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre au 12 septembre 2016,
- 6 241,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 624,18 euros bruts de congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
MET au passif de la procédure collective de la société Biribin le paiement des cotisations salariales sur les tranches 1 et 2 restant dues , à recalculer chaque mois, de mars 2014 à décembre 2015 à partir d'un relevé détaillé de l'ARCCO de la situation de M. [M],
ORDONNE à la société Biribin de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans assortir cette mesure d'une astreinte,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la société Biribin les dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente