Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08630 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CQU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2015 par le Tribunal de première instance de PARIS RG n° 14/04606
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/055205 du 14/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [J] à l'encontre d'un jugement rendu le
21 septembre 2015 par le TASS de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [J] a été victime d'un accident vasculaire cérébral le
6 juillet 2011, avec notamment occlusion de l'artère centrale de la rétine droite, et il a été en arrêt maladie du 6 juillet au 30 novembre 2011 puis du 23 décembre 2011 au
30 juin 2013 et a perçu, pendant cette période des indemnités journalières.
Après avis de son médecin conseil qui a examiné l'intéressé le 29 avril 2013, la CPAM de Paris a considéré que l'état de santé de Monsieur [J] était stabilisé et lui permettait une reprise d'activité à mi-temps au 1er juillet 2013. L'intéressé a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise conformément aux articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [M] a examiné Monsieur [J], le 11 février 2014 et a confirmé que les arrêts n'étaient plus justifiés à compter du 1er juillet 2013 et que la reprise d'une activité professionnelle était possible et la Caisse a maintenu le refus de verser des indemnités journalières après cette date.
Monsieur [J] a alors saisi la Commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 23 septembre 2014, a confirmé le bien fondé du refus de versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2013.
Il a saisi ensuite le TASS de Paris qui par jugement du 21septembre 2015 a dit
M. [Z] [J] recevable mais non fondé en son recours et l'a débouté de sa demande d'expertise.
M. [J] a fait appel par RPVA le 20 novembre 2015 de ce jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2015.
A l'audience du 7 novembre 2016, M [J] n'était pas présent et l'affaire avait fait l'objet d'une radiation par arrêt du 26 janvier 2017.
A la demande de son avocat par message du 29 janvier 2018 l'affaire a fait l'objet d'une remise au rôle.
L'affaire a été renvoyée dans l'attente de l'attribution de l'aide juridictionnelle.
Elle a finalement été plaidée à l'audience du 24 novembre 2023 où les avocats des parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites.
Monsieur [J] a fait soutenir des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise sur le fondement de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale afin au vu de son dossier médical de dire si l'état de santé de Monsieur [J] était consolidé au 1er juillet 2013 ou s'il a continué à s'aggraver.
Il conteste les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise du docteur [M] et prétend que celui-ci n'a pas tenu compte de l'aggravation de son état de santé qui est attestée par le certificat du Docteur [S] [B] du 24 décembre 2013, son médecin traitant, et par le certificat médical du 27 avril 2015 du docteur [W].
La caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter
M. [J] de toutes ses demandes.
Elle soutient que les conclusions du docteur [M] sont claires et dépourvues d'ambiguïté, que notamment lorsqu'il l'a examiné le 11 février 2014, les résultats étaient exactement semblables à ceux du bilan du 21 juin 2013 de l'hôpital [Localité 4] et que les éléments du certificat du médecin traitant ne démontrent pas que M. [J] était inapte à tout travail. Elle relève que le médecin du travail a d'ailleurs déclaré M.[J] inapte à un poste dans la même entreprise et à un poste de chauffeur mais apte à 'occuper un poste sédentaire sans stress dans un autre environnement'.
Elle fait valoir que le certificat du docteur [W] a été établi plus de 2 ans après la date de consolidation et ne remet pas en cause celle-ci.
SUR CE LA COUR
Il convient de rappeler que le versement d'indemnités journalières est subordonné au fait que l'assuré ne puisse plus exercer aucune activité professionnelle mais que l'incapacité d'exercer son activité professionnelle antérieure ne justifie pas le versement d'indemnités journalières .
Le médecin de la caisse fixe donc la date à laquelle l'état du patient est consolidé c'est à dire qu'il n'évolue plus et les séquelles éventuelles sont ensuite évaluées pour permettre éventuellement le versement d'une pension d'invalidité.
En l'espèce le médecin de la caisse a estimé que l'état de M. [J] n'évoluait plus et qu'il convenait donc de le déclarer consolidé.
L'expert désigné, le docteur [M] a confirmé que l'état de M. [J] était stabilisé, que notamment l'état oculaire (conséquence du diabète) ne s'était pas aggravé depuis l'examen précédent 8 mois avant et que grâce aux traitements le diabète était stabilisé et qu'il n'avait plus de problèmes cardiaques.
Il confirmait que l'atteinte du champ visuel rendait dangereux l'exercice de la profession de chauffeur (qui était celle de M.[J]) mais qu'il pouvait exercer un autre emploi (il était d'ailleurs en formation informatique au moment de l'expertise) dans une activité adaptée. Cet avis était aussi celui du médecin du travail qui ne relevait que l'inaptitude à l'emploi de chauffeur.
Aux termes de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale l'avis de l'expert technique désigné dans les conditions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale s'impose à l'intéressé et à la Caisse.
M. [J] n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil et du docteur [M] expert, sur sa consolidation, c'est à dire sur l'absence d'évolution de sa pathologie, qui devait entraîner soit l'évaluation d'un taux de handicap, soit la reprise du travail mais ne permettait plus le versement d'indemnités journalières.
En effet le docteur [B] relève dans son certificat du 24 décembre 2013 que la tension artérielle est stabilisée sous traitement et le diabète équilibré sous insuline, sans aggravation du bilan oculaire. Le certificat du docteur [W] est de deux ans après la date de consolidation (et alors qu'une aggravation n'était pas exclue) et fort imprécis sur l'aggravation puisqu'il évoque seulement la nécessité d'une pan photo-coagulation.
En l'absence d'aggravation de l'état de M. [J], et au vu des conclusions très claires du rapport d'expertise du docteur [M] non contredites par les pièces de l'appelant, le jugement du tribunal de Paris doit être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du Tribunal de Paris dans toutes ses dispositions.
CONDAMNE M [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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