Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Décembre 2025
N° RG 23/01065 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7RT
63A
[P] [B] épouse [H], [A] [H]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, S.A. HOPITAL PRIVE [10], [D] [S],
Mutuelle PRO BTP, S.A. AXA FRANCE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 04 Novembre 2025, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [P] [B] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.A. HOPITAL PRIVE [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9], Hopital Privé [10], [Adresse 5]
représenté par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Alice SIMOUNET, avocat plaidant au barreau de Bordeaux
Mutuelle PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
--==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 octobre 2016, Mme [P] [B] épouse [H] a subi une hystérectomie pratiquée par le docteur [S], à l'hôpital Privé [10], l'intervention étant préconisée pour mettre un terme à des douleurs pelviennes intenses en lien avec une adénomyose. L'intervention initialement prévue par voie vaginale a été transformée en chirurgie laparotomique en raison d'un échec de l'hémostase du pédicule utérin gauche.
Trois jours après l'intervention, Mme [H] a présenté d'importantes douleurs, une fièvre et des analyses sanguines montrant une inflammation significative. Le 29 octobre un scanner a été pratiqué, sur lequel le radiologue retrouvait une masse intra-abdominale antérieure, rétro-ombilicale de 10 cm, qu'il identifiait comme du " Surgicel ".
Le 17 novembre 2016, Mme [H] a été à nouveau hospitalisée pour un syndrome sub-occlusif associé à des vomissements. Le scanner réalisé a montré à nouveau une collection de la racine du mésentère, hypodense, de 10 cm. Après amélioration des troubles, elle a quitté l'hôpital le 22 novembre.
Le 16 janvier, un dernier scanner a permis de poser le diagnostic de textilome, Mme [H] a été hospitalisée et a subi une coelioscopie exploratrice transformée en laparotomie médiane, permettant d'identifier la présence d'un champ bleu partiellement phagocyté par les intestins, le chirurgien pratiquant une résection de 20 cm d'intestin grêle et de la charnière recto-sigmoïdienne pour retirer ce champ bleu. Elle a quitté l'hôpital le 16 février 2017 pour suivre des soins à domicile.
Mme [H] a été à nouveau hospitalisée du 1er au 6 mai 2017 pour la fermeture de l'iléostomie.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale et condamné le docteur [S] à verser à la victime une provision de 15 000 euros.
Par arrêt du 18 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles infirmait la décision du juge des référés relative à l'octroi d'une provision.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés étendait les opérations d'expertise aux actes des radiologues.
Le 21 septembre 2021, le docteur [G] déposait son rapport définitif.
Par acte du 14 février 2023, M. et Mme [H] ont fait assigner la société Hôpital privé [10], le docteur [S], la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (CPAM du Val d'Oise), l'association PRO BTP et la société anonyme AXA France Vie (AXA), aux fins de voir indemniser leur préjudice.
L'ordonnance de clôture du 25 septembre a fixé l’affaire au 04 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré le 16 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 13 juin 2025, M. et Mme [H] demandent au tribunal de :
- Déclarer l'Hôpital privé [10] et le docteur [S] responsables de leurs préjudices ;
- Condamner solidairement l'Hôpital privé [10] et le docteur [S] à verser à Mme [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
o Dépenses de santé actuelles : 1 406 euros
o Frais de médecin conseil : 1 920 euros
o Assistance tierce personne temporaire : 6 030 euros
o Autre frais divers : 174,83 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 1 814,86 euros
o Dépenses de santé futures : 12 480 euros au titre des arrérages et 61 459,32 euros au titre de la capitalisation ;
o Assistance tierce personne : 49 440 euros au titre des arrérages échus et 243 473,46 euros au titre de la capitalisation ;
o Perte de gains professionnels futurs : 47 313,41 euros
o Incidence professionnelle : 100 000 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 9 353 euros
o Souffrances endurées 10 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 6 750 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 128 641,70 euros
o Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
o Préjudice d'agrément : 5 000 euros
o Préjudice sexuel : 81 966,10 euros
- Condamner l'hôpital privé [10] et le docteur [S] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
o Préjudice d'affection 35 000 euros
o Préjudice sexuel : 73 658,10 euros ;
- Déclarer la décision à venir commune à la CPAM et opposable à l'association Pro BTP et Axa ;
- Condamner l'hôpital privé [10] et le docteur [S] aux dépens, et au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Mme [H] fait notamment valoir que d'une part le docteur [S] et l'hôpital sont responsables des dommages qu'elle a subi et que d'autre part, il n'existe aucune perte de chance dans la mesure où ces dommages sont exclusivement causés par les fautes commises.
Par conclusions du 28 juillet 2025, l'hôpital privé [10] demande au tribunal de :
A titre principal
- Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes en déclaration de responsabilité et de condamnation à la réparation de leur préjudice à son égard
- Condamner reconventionnellement Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros ;
A titre subsidiaire
- Limiter la responsabilité de l'hôpital [10] dans une proportion inférieure à la responsabilité du docteur [S] ;
- Débouter Mme [H] de sa demande de capitalisation ;
- Débouter Mme [H] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles
- Débouter Mme [H] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- Fixer le préjudice au titre de la tierce personne temporaire à 2 655 euros
- Fixer le préjudice au titre des frais divers à 174,83 euros ;
- Débouter Mme [H] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, et subsidiairement en limiter le montant à 57 347,16 euros ;
- Limiter le préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs aux indemnités échues de 27 403,27 euros ;
- Débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne future, subsidiairement fixer ce préjudice à 86 091,44 euros et plus subsidiairement à 87 825,38 euros ;
- Fixer le préjudice de l'incidence professionnelle à 10 000 euros ;
- Fixer le préjudice du déficit fonctionnel temporaire à 3 409 euros ;
- Débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice sexuel temporaire ;
- Débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément temporaire ;
- Fixer le montant du préjudice au titre des souffrances endurées à 5 000 euros ;
- Fixer le montant du préjudice esthétique temporaire à 5 000 euros ;
- Fixer le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à 44 900 euros ;
- Fixer le préjudice esthétique à 6 000 euros ;
- Débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- Fixer l'indemnisation du préjudice sexuel de Mme [H] à 10 000 euros ;
- Fixer le préjudice d'affection de M. [H] à 10 000 euros ;
- Fixer le préjudice sexuel de M. [H] à 10 000 euros ;
- Débouter M. et Mme [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter la CPAM du Val d'Oise de ses demandes ;
- Limiter la demande d'Axa en fonction du taux de perte de chance imputable à l'hôpital privé [10].
Au soutien de ses demandes, l'hôpital [10] considère en particulier que l'oubli de la compresse est la seule faute du chirurgien, dans la mesure où il est seul responsable des vérifications et que le comptage des compresses s'effectue sous sa responsabilité. Il ajoute que le retard de diagnostic est également de la seule responsabilité du chirurgien. Il soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées à son encontre et le dommage subi par la victime.
Par conclusions en date du 29 avril 2025, le docteur [S] demande au tribunal de :
- Limiter sa responsabilité à un tiers de la perte de chance de 80% d'éviter le dommage ;
- Débouter la CPAM du Val d'Oise de ses demandes ;
- Limiter sa condamnation à hauteur d'un tiers de 80% du remboursement de la créance alléguée par Axa ;
- Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes suivantes
o Perte de gains professionnels actuels
o Dépenses de santé futures
o Assistance par tierce personne permanente
o Perte de gains professionnels futurs
o Préjudice sexuel temporaire
o Préjudice d'agrément temporaire ;
- Limiter les préjudices des demandeurs aux sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 1 406,50 euros
o Frais de médecin conseil : 1 920 euros
o Assistance tierce personne temporaire : 2 895 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 29 118,88 euros
o Incidence professionnelle : 15 000 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 3 367 euros
o Souffrances endurées : 8 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 44 900 euros
o Préjudices esthétique permanent : 6 000 euros
o Préjudice d'agrément : 5 000 euros
o Préjudice sexuel : 5 000 euros
o Préjudice d'affection de M. [H]: 8 000 euros
o Préjudice sexuel de M. [H] : 3 000 euros
- Limiter sa condamnation à la réparation du tiers de 80% de ces sommes ;
- Débouter M. et Mme [H] de toutes leurs autres demandes ;
- Limiter la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des demandes, il indique notamment ne pas contester sa part de responsabilité, mais sollicite que celle de l'établissement hospitalier soit retenue à hauteur des deux tiers compte tenu des fautes commises par ce dernier dans le comptage des compresses, et la fourniture d'un champ non radio-detectable. Il soutient également que le seul préjudice de la victime est une perte de chance, dans la mesure où il n'est pas établi qu'un diagnostic de textilome précoce aurait permis d'éviter l'ensemble des dommages. Il soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve des dépenses engagées ni de leur imputabilité à l'accident.
Par conclusions en date du 13 juin 2025, Axa demande au tribunal de :
- Déclarer le docteur [S] et l'hôpital privé [10] responsables du préjudice subi par Mme [H] ;
- Condamner solidairement le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à lui payer la somme de 10 411,47 euros au titre des indemnités invalidité versées à la victime ;
- Condamner solidairement le docteur [S] et l'hôpital privé [10] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la rente d'invalidité versée est nette, déduction faite des prélèvements sociaux, et qu'elle doit s'imputer sur les indemnités versées à la victime.
Par conclusions du 24 juin 2025, la CPAM du Val d'Oise demande au tribunal de :
- Condamner le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à lui rembourser la somme de 80 553,96 euros, avec intérêt de droit à compter du jour de la première demande ;
- Dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du sus nommé ;
- Condamner le docteur [D] [S] et l'hôpital privé [10] à lui payer la somme de 1 212 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire ;
- Condamner le docteur [S] et l'hôpital privé [10] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Partager le paiement des sommes en fonction des responsabilités retenues.
Au soutien de sa demande, la CPAM invoque notamment son recours subrogatoire sur les indemnités réparant les préjudices qu'elle a pris en charge, et notamment au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, d'appareillage, de transport, des indemnités journalières, des arrérages échus de la rente invalidité et des arrérages à échoir capitalisés. Elle soutient que l'attestation du médecin conseil qui est indépendant de la caisse suffit à établir la réalité des créances et leur imputabilité à l'accident.
MOTIFS
Sur la responsabilité du dommage subi par Mme [H]
Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.
Aux termes de l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit établir son diagnostic en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Il est constant que le chirurgien qui exerce à titre libéral dans un établissement hospitalier est responsable des fautes commises par les personnes qui l'assistent lors d'une intervention chirurgicale, même si ces personnes sont mises à disposition par l'établissement, puisqu'elles agissent, pendant l'acte de chirurgie, sous le contrôle du chirurgien.
La responsabilité de l'établissement hospitalier peut être recherchée lorsqu'une faute a été commise dans l'organisation et le fonctionnement du service.
1- Sur les fautes
En l'espèce, l'expert relève de multiples fautes en lien direct avec le préjudice subi par la patiente :
- Oubli d'un champ opératoire lors de l'intervention par le docteur [S]
- Défaut de comptage des champs et compresses donnés au docteur [S]
- Fourniture d'un champ non radio-détectable par la panseuse, sans le tracer sur la fiche de surveillance et sans le demander après l'intervention
- Deux retards de diagnostic du textilome lors des scanners du 29 octobre 2016 et du 17 novembre 2016.
* Sur l'oubli d'un champ opératoire dans l'abdomen de la victime
L'expert conclut que " le docteur [S] a utilisé et a refermé la cavité péritonéale de sa patiente sans vérifier que ce champ qui lui avait été donné n'était pas resté dans la cavité péritonéale de la patiente " et souligne la gravité de ce dysfonctionnement. Le docteur [S] ne conteste pas cette faute commise lors de l'intervention chirurgicale, qui est parfaitement établie.
* Sur le comptage défaillant des compresses
L'expert fournit les indications suivantes :
" [Les compresses et champs abdominaux] sont distribués en sachet de 5 ou de 10. La différence entre les compresses et les champs est uniquement leur taille. (…) Elles sont utilisées par le chirurgien pour tamponner les saignements, pour nettoyer le champ opératoire ou pour refouler les intestins lorsque ceux-ci viennent dans le champ d'intervention du chirurgien. Elles sont données au chirurgien par la panseuse de salle d'opération. Le chirurgien ou son aide effectue un comptage systématique de ces compresses ou de ces champs avant de les utiliser. La panseuse note sur la fiche de suivi le nombre de champs et de compresses qui ont été donnés et, en fin d'intervention, lors de la fermeture de la paroi, un compte exhaustif des compresses et des champs est de nouveau réalisé permettant de voir qu'il n'y en pas d'oubliés au niveau de la plaie opératoire. Il doit y avoir le même nombre de textiles donnés que récupérés. (…) Ainsi le comptage strict par la panseuse, la vérification par le chirurgien doivent éviter d'oublier une compresse ou un champ dans la plaie opératoire "
De manière générale, le comptage des compresses effectué par la panseuse est indissociable de l'intervention chirurgicale, si bien que cette dernière agit pendant ce comptage sous le contrôle du chirurgien, et que le chirurgien répond de toute faute commise dans le comptage des compresses.
Au surplus dans le cas d'espèce le chirurgien n'a pas mentionné dans son compte-rendu opératoire le comptage des compresses et champs opératoires, ce qui constitue une négligence fautive supplémentaire.
Il sera donc retenu que le chirurgien est seul responsable du défaut de comptage des compresses et champs abdominaux.
* Sur l'utilisation d'un champ non radio-détectable
L'expert explique que " les compresses abdominales et les champs abdominaux que l'on utilise pendant les interventions chirurgicales (…) sont toutes radio-détectables par la présence d'une plaque de sulfate de Baryum qui les rend détectables aux rayons X. (…) "
Il retient un dysfonctionnement lors de l'opération chirurgicale de Mme [H] " dans le fait qu'un champ abdominal bleu qui n'est pas radio détectable a été donné en cours d'intervention par la panseuse au chirurgien sans que ce champ bleu soit comptabilisé. En fin d'intervention la panseuse ne l'a pas réclamé au chirurgien car il a été donné sans être marqué sur la feuille de suivi de l'intervention ".
Il précise " lors de l'expertise contradictoire il a été demandé aux représentants de la clinique des informations sur la distribution de ces champs bleus qui sont donc non radio-opaques et par conséquent ne doivent en aucun cas être utilisés en intra-péritonéal. Aucune explication n'a pu être fournie par les représentants de la clinique ".
Il est établi que l'hôpital privé [10] a donc fourni au chirurgien un matériel non adapté au bloc opératoire et non conforme aux pratiques permettant d'assurer la sécurité du patient lors de l'opération, et cette fourniture n'a en outre pas été indiquée dans la fiche de surveillance. L'établissement hospitalier qui est responsable de la bonne organisation du matériel du bloc opératoire mis à la disposition du chirurgien est donc responsable de ce dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement ne peut en aucun cas être reproché au chirurgien qui ne pouvait pas connaître le caractère non radio-détectable des champs mis à sa disposition par l'établissement, et ce d'autant plus que cette utilisation n'était pas conforme aux bonnes pratiques en vigueur. En outre le chirurgien n'a pas pu avoir connaissance d'une telle utilisation faute pour la panseuse employée par l'établissement hospitalier d'avoir marqué l'utilisation de ce champ sur la feuille de suivi de l'intervention.
L'hôpital privé [10] est donc seul responsable de la fourniture de compresses non radiomarquées, laquelle constitue une faute eu égard aux pratiques en vigueur pour garantir la sécurité des patients au bloc opératoire.
* Sur l'erreur de diagnostic lors de la réalisation des scanners du 29 octobre 2016 et du 17 novembre 2016.
L'expert note les faits suivants au sujet du scanner du 29 octobre 2016 :
" Le radiologue décrit bien cette masse intra-abdominale mais n'émet pas le diagnostic de possible textilome. Le docteur [S] se contente du compte rendu du radiologue et ne regarde pas lui-même cette image qui est très évocatrice d'un textilome. Par ailleurs, l'expert note qu'il est mis dans le compte rendu [effectué par le radiologue] l'hypothèse d'un hématome, or la localisation de cette image est en rétro ombilicale, en intra-péritonéal, et ne correspond pas du tout à un hématome suite à une hystérectomie qui est lui situé profondément dans le pelvis ".
L'expert conclut que " sur la symptomatologie clinique et surtout sur le scanner, le diagnostic de textilome devait être évoqué et un avis d'un chirurgien viscéral ou digestif devait être demandé ".
Le docteur [S] soutient que l'erreur de diagnostic est exclusivement liée à l'utilisation d'une compresse non radio-détectable qui n'a pas permis d'interpréter correctement le scanner et a induit en erreur les différents médecins.
D'une part il convient de rappeler que ce diagnostic a finalement été posé dans un contexte identique à celui des 29 octobre et 17 novembre 2016, et que le docteur [S] n'apporte aucun élément justifiant la survenance d'un fait nouveau entre ces deux premiers scanners et celui du 16 janvier 2017. Il invoque à cet égard l'évolution favorable de l'état de santé de la patiente qui l'a dissuadé de chercher plus avant les causes des symptômes constatés, évolution qui n'apparaît toutefois que dans le compte-rendu des jours suivants, et qui en toute hypothèse n'a pas été retenue par l'expert comme une circonstance pouvant justifier une erreur de diagnostic.
D'autre part et surtout, s'il est établi que l'utilisation d'un champ non radio-détectable a compliqué le diagnostic notamment pour les radiologues, l'expert relève néanmoins que le diagnostic d'hématome posé par les radiologues aurait pu être infirmé par le chirurgien, dès lors que la position de l'hématome ne correspondait pas à celle d'un hématome survenant après une hystérectomie.
Il est donc établi que si le chirurgien avait lui-même visionné les images du scanner, il aurait été en mesure d'envisager un textilome.
Par ailleurs, l'expert souligne que l'avis d'un chirurgien digestif ou viscéral aurait dû être sollicité, ce qui n'a pas été fait.
En principe, il ne peut être reproché au médecin une erreur de diagnostic dans un contexte de complexité des symptômes, de difficulté d'interprétation ou de signes trompeurs. Cependant il appartient de manière générale au chirurgien de visionner les images de scanner pour établir le diagnostic, sans s'en tenir au compte-rendu d'un radiologue. Ainsi dans le cas d'espèce, en présence d'une anomalie le chirurgien ne pouvait pas se fier au compte-rendu du radiologue par définition non spécialiste des suites opératoires d'une hystérectomie. Il lui incombait en outre de solliciter l'avis d'un chirurgien viscéral ou digestif sur l'interprétation des images.
S'agissant du scanner du 17 octobre 2016, les mêmes fautes ont été commises.
En conséquence, le docteur [S] a commis une faute à deux reprises en s'abstenant de visionner les images des scanners successifs réalisés sur la victime, en n'évoquant pas le diagnostic de textilome et en s'abstenant de solliciter l'avis d'un chirurgien compétent pour interpréter le scanner.
2- Sur le lien de causalité entre les fautes et le dommage subi.
* Sur l'oubli du champ bleu et la défaillance dans le comptage des compresses et champs
L'expert rapporte à cet égard un dysfonctionnement grave, et considère que " les deux verrous, à savoir le compte des champs et la vérification par le chirurgien ont été négligés dans le cas de Mme [H] ". Il conclut que " les lésions retrouvées sont en rapport direct et certain avec l'oubli d'un champ non radio-détectable laissé dans l'abdomen de Madame [H] lors de l'intervention ".
Il n'est pas contesté par les parties que l'oubli qui résulte en premier lieu de l'absence de vérification de la cavité péritonéale du chirurgien et en second lieu du comptage erroné, est en lien direct et certain avec l'ensemble des préjudices subis par la victime.
* Sur l'utilisation d'un champ non radio-détectable
L'expert relève au nombre des fautes commises en lien avec les préjudices de la victime le fait que " en per-opératoire, il a été donné par la panseuse un champ non radio-détectable sans qu'il soit tracé dans la fiche de surveillance d'intervention ".
L'hôpital privé [10] soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qu'il a commise (fourniture de champ non radio-détectable) et le dommage dans la mesure où si le diagnostic de textilome avait été correctement posé par le chirurgien, une reprise chirurgicale immédiate aurait été possible et aurait évité l'intégralité des préjudices subis par la victime.
Or il ne peut pas non plus être contesté que si la compresse fournie par l'hôpital et oubliée dans l'abdomen de la victime avait été radio-détectable, ou si elle avait été à tous le moins indiquée sur la fiche de suivi, le premier scanner effectué le 29 octobre 2016 aurait permis de l'identifier et de poser un diagnostic de textilome. Selon l'expert à cette date " une simple réouverture de la paroi aurait permis d'extraire immédiatement ce champ et il n'y aurait pas eu toutes les complications digestives d'inclusion du champ et d'ulcération de ce champ au niveau de la paroi digestive ".
Le lien de causalité entre la fourniture d'un champ non marqué et les dommages subis par la victime est donc établi.
* Sur le retard de diagnostic
A deux reprises le chirurgien s'est abstenu de prendre connaissance des images des scanners, et de solliciter l'avis d'un chirurgien viscéral ou digestif. L'expert note qu'une approche correcte aurait permis de poser le bon diagnostic, puisqu'il indique " qu'il fallait penser au diagnostic de textilome et demander un avis auprès des chirurgiens viscéraux qui auraient sûrement à ce moment-là rectifié le diagnostic ".
Il convient de relever par ailleurs que l'expert n'émet aucun doute sur le fait que le bon diagnostic posé le 29 octobre aurait permis une intervention chirurgicale immédiate et un retrait du champ qui, comme il a déjà été évoqué plus haut, aurait " très probablement " évité l'ensemble des dommages subis par la victime. S'agissant du scanner du 17 novembre, l'expert nuance les conséquences d'un diagnostic correct, à un stade plus tardif, qui aurait " probablement " pu permettre de retirer le champ et éviter les lésions digestives.
Le docteur [S] indique que les fautes commises n'ont entrainé pour la victime qu'une perte de chance de 80%, puisqu'un diagnostic à la date du 17 novembre n'aurait que " probablement " permis d'éviter les dommages.
Toutefois, il convient de rappeler que la faute relevée par l'expert et consistant à ne pas évoquer le textilome et solliciter l'avis d'un chirurgien a été commise à deux reprises, et que si la première n'avait pas été commise, et le textilome dument diagnostiqué, la victime aurait pu être opérée immédiatement et le dommage évité ou très considérablement limité.
Au surplus, dans le cas d'espèce il est établi par le rapport d'expertise que plusieurs fautes et négligences ont contribué à la réalisation et à l'étendue du dommage de la victime, sans qu'il ne puisse être isolé un fait générateur prépondérant. En effet, il est établi que le retard dans la prise en charge de la victime a nécessairement aggravé l'avancement du phagocytage du champ par les intestins ainsi que l'apparition de l'abcès et l'ulcération des organes, autant de facteurs qui ont rendu nécessaire la double résection intestinale et notamment la résection de la charnière recto-sigmoïdienne. En conséquence, compte tenu du lien de causalité direct entre les autres fautes du docteur [S] et le dommage subi par la victime, et par ailleurs le lien certain entre le retard de diagnostic et une partie du dommage, il ne peut être retenu une perte de chance applicable au calcul de l'ensemble des préjudices de la victime, au simple motif que le lien entre l'étendue du dommage et une des nombreuses fautes du chirurgien ne peut être établi avec certitude.
En conclusion, l'ensemble des fautes relevées plus haut sont en lien direct et certain avec le dommage subi par la victime.
3- Sur la répartition des responsabilités entre les différents responsables
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le docteur [S] a commis plusieurs fautes en ne vérifiant pas la cavité péritonéale de la patiente, en n'opérant pas un décompte exact des compresses et champ utilisés, en ne visionnant pas les images des scanners et en ne sollicitant pas l'avis d'un chirurgien spécialiste.
L'hôpital privé [10] a pour sa part commis une faute en fournissant des champs non adaptés à une utilisation en bloc opératoire et en omettant de le mentionner dans la fiche de suivi.
Il convient donc d'opérer un partage de responsabilité entre le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à hauteur de 30% pour l'établissement hospitalier et 70% pour le chirurgien.
Sur le barème de capitalisation
Les demandeurs sollicitent qu'il soit fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 31 octobre 2022 (-1%).
L'hôpital privé [10] sollicite pour sa part le barème BCRIV 2025.
Le docteur [S] demande l'application du barème de la Gazette du Palais.
Il est acquis que le montant fixé au moment de la liquidation doit être adapté aux réalités économiques contemporaines du versement de l'arrérage puisque c'est à ce moment que le besoin doit être désintéressé. L'euro de rente est l'outil utilisé pour capitaliser une somme ayant vocation à couvrir, dans le futur, les besoins d'une victime. Il conjugue à la fois les données d'une table de mortalité et celles d'un taux dit d'actualisation prenant en compte un taux d'intérêt et un taux d'inflation. Il convient en conséquence d'appliquer pour le déterminer le barème de la Gazette du Palais 2025 retenant un taux à 0.5 %.
Sur les justificatifs produits par la CPAM
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, si le docteur [S] conteste la force probante des pièces produites par la CPAM, il sera relevé qu'elle produit un décompte précis de la nature des prestations versées avant et après la consolidation. Elle justifie également de la méthode de calcul de la rente invalidité qui n'est pas contestée par les défendeurs.
Enfin, l'attestation d'imputabilité du docteur [O], médecin indépendant de la caisse, est parfaitement suffisante à établir les créances alléguées en l'absence d'éléments de preuve contraire produits par les parties adverses.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM tendant à dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du sus nommé, qui n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le préjudice de Mme [H]
La date de consolidation retenue par le rapport d'expertise n'est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 12 décembre 2017.
1- Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Val d'Oise indique avoir pris en charge les dépenses de santé actuelles suivantes :
- Frais hospitaliers : 21 653,90 euros
- Frais médicaux : 7 471,77 euros
- Frais pharmaceutiques : 567,24 euros
Soit un total de 29 692,91 euros.
Mme [H] sollicite le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge et notamment :
- Les retenues CPAM 203,50 euros
- Frais d'hospitalisation 725,50 euros
- Frais d'imagerie médicale 123,95 euros
- Frais de transport 74,05 euros
- Frais d'ostéopathie 280 euros.
Soit un total de 1 203,50 euros
Le docteur [S] ne s'oppose pas à ces demandes mais l'hôpital privé [10] soutient que la victime ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des dépenses alléguées à l'accident, et que par ailleurs les frais d'ostéopathie ont fait l'objet d'un remboursement.
S'agissant de l'imputabilité des dépenses, il ne peut être contesté que les frais d'hospitalisation, d'imagerie et de transport correspondant aux périodes pendant lesquelles Mme [H] a subi des soins postérieurement à l'opération, et qui concordent avec les éléments de l'attestation d'imputabilité produite par la caisse, sont imputables à l'accident médical.
Les décomptes CPAM versés ne sont en revanche pas suffisamment détaillés pour permettre d'établir un lien certain entre les dépenses alléguées et l'accident, et la demande au titre de la " retenue CPAM " sera donc rejetée.
Rien ne permet d'établir que les frais d'ostéopathie qui sont justifiés par la victime auraient été totalement ou partiellement remboursés par sa mutuelle, et ces frais seront retenus.
Le préjudice de Mme [H] au titre des dépenses de santé actuelles est donc établi à hauteur de 31 099,91 euros.
* Frais de médecin conseil
Dès lors que la victime produit la facture des honoraires et démontre le lien de causalité entre ces frais et l'accident, ils doivent être pris en charge indépendamment de leur caractère contradictoire ou unilatéral. Les défendeurs ne contestent pas ces frais. Le montant des frais de médecin-conseil retenu sera donc de 1 920 euros.
* Assistance par tierce personne temporaire
L'assistance par tierce personne doit répondre à l'ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d'avoir une qualité de vie équivalente à celle qu'elle aurait eu si l'accident ne s'était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que " le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives ", et ce, y compris s'agissant de l'assistance temporaire.
Dès lors que Mme [H] ne justifie pas avoir eu la qualité d'employeur, mais qu'il résulte des éléments du dossiers que l'assistance fournie était de nature familiale, il convient de calculer cette assistance sur une période de 365 jours.
L'expert indique à ce titre un besoin en assistance tierce personne non spécialisée :
- De deux heures par jour pendant les périodes de DFTP de classe IV
- D'une heure par jour pendant les périodes de DFTP de classe III, soit entre le 2 et 17 novembre 2016, entre le 22 novembre 2016 et le 18 janvier 2017, entre le 17 mars et le 1er mai 2017.
L'expert a répondu au premier dire de Mme [H], page 49, que " la paroi abdominale est parfaitement cicatrisée. Il n'y a pas d'éventration ni de hernie. Mme [H] s'est mobilisée de façon normale lors de l'examen ".
Il a ajouté dans sa réponse au deuxième dire, page 67, " après la consolidation il n'y a pas de nécessité à envisager l'aide d'une tierce personne ".
Mme [H] conteste en effet l'absence de besoin en assistance pendant les périodes de déficit temporaire de classe I et II. A cet égard, elle produit l'attestation de sa belle-fille Mme [X] qui indique par attestation du 17 juin 2020 avoir apporté son aide pour les tâches ménagères et quotidiennes comme le ménage, la vaisselle, le repassage et le rangement ". M. [H], son conjoint, indique pour sa part par attestation du 17 juin 2020 que son épouse est " en état de fatigue permanente ". Enfin, M. [L] [H], le fils de la victime, atteste le 18 juin 2020 que sa mère " est dans un état de fatigue constant. Elle dort beaucoup quand elle le peut. Les tâches ménagères sont compliquées à réaliser. Porter un objet lourd est inconcevable ".
Par ailleurs, elle produit l'attestation de suivi du médecin du travail en date du 12 décembre 2017, soit la date de la consolidation, qui préconise " d'éviter les flexions du torse et les accroupissements, en évitant les efforts de frottement et de lessivage pour l'instant. A revoir dans trois mois pour faire le point ".
Le principe d'une assistance temporaire n'est pas contesté par l'expert et les parties, seule la durée de ce besoin doit être déterminée, entre l'opération du 24 octobre 2016 et la consolidation fixée au 12 décembre 2017.
Or, il convient de relever qu'une partie des attestations des proches de la victimes produites aux débats ne permettent pas de connaître les durées respectives pendant lesquelles l'assistance d'une tierce personne s'est révélée nécessaire.
Par ailleurs, si M. [L] [H] indique que la victime ne peut plus porter de charges lourdes, ce point n'est corroboré par aucune autre attestation et surtout par aucune donnée médicale (expertise ou certificat médical) et ne peut être retenu. Il n'explique pas non plus en quoi les tâches ménagères sont difficiles à réaliser.
En outre, l'attestation de la médecine du travail du 18 septembre 2020 constate l'existence d'un handicap du fait d'une diarrhée impérieuse séquellaire et des troubles du sommeil qu'elle implique. Cette attestation n'établit pas toutefois de nécessité d'une assistance temporaire par une tierce personne.
En revanche, l'attestation effectuée par la médecine du travail le 12 décembre 2017 suffit à établir l'incapacité de Mme [H] à effectuer des tâches professionnelles qui sont également des tâches du quotidien, et il peut à ce titre être retenu un besoin d'assistance tierce personne de 3 heures par semaine entre le 6 mai 2017 et le 12 décembre 2017.
Enfin le taux horaire de 15 euros demandé par la victime sera retenu.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice de Mme [H] au titre de l'assistance tierce personne temporaire de la manière suivante :
- 1 heure x 15 euros x 16+58+46 jours = 1 800 euros
- 2 heures x 15 euros x 29 jours = 870 euros
- 3 heures x 15 euros x 31,57 semaines = 1 420,65 euros.
Soit un total de 4 090,65 euros.
* Autres frais divers
Mme [H] justifie avoir dû faire l'acquisition de diverses fournitures et matériels en raison des séquelles de l'opération, et notamment des couches de protection, des compléments alimentaires et du matériel pour l'hospitalisation à domicile. Ces frais d'un montant de 174,83 euros ne sont pas contestés par les défendeurs et seront donc retenus.
La CPAM du Val d'Oise indique pour sa part avoir pris en charge les frais divers suivants :
- Frais d'appareillage : 15,55 euros
- Frais de transport : 622,60 euros.
Soit un total de 668,15 euros.
* La perte de gains professionnels actuels
Comme indiqué par l'expert, Mme [H] a été en arrêt de travail du 24 octobre 2016 au 26 janvier 2017, date à laquelle elle a repris son travail à temps partiel.
Mme [H] réclame à ce titre le différentiel entre son revenu moyen avant l'opération et les sommes réellement perçues entre la date correspondant au surlendemain de l'opération et la date de la consolidation. Elle sollicite en outre l'intégration dans le revenu prix en compte pour calculer la perte des gains professionnels des contributions sociales généralisées (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les défendeurs s'opposent à cette demande en soulignant que Mme [H] devait en toute hypothèse subir une hystérectomie qui aurait entraîné un arrêt de travail de huit semaines.
Il apparaît en effet que selon l'expert le temps d'hospitalisation pour une hystérectomie laparotomique classique est de 6 jours. L'expert ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de l'arrêt maladie dans ce cadre, et les défendeurs ne produisent aucun justificatif à l'appui de leurs allégations sur la durée habituelle d'un arrêt de travail. Il convient en conséquence, en tenant compte de la nature de l'opération et de la profession de coiffeuse de la victime, de déduire de la période à indemniser une durée de quatre semaines d'arrêt de travail qui aurait été subie par la victime en toute hypothèse.
S'agissant de l'intégration des cotisations sociales dans le préjudice de victime, il convient de rappeler que le calcul du préjudice de la perte de gains se calcule hors prélèvement fiscal, et qu'il n'intègre la CSG et la CRDS que dans la mesure où ces charges sont comprises dans les indemnités journalières brutes et que le recours subrogatoire de la caisse s'exercera sur le montant de la perte de gains professionnels comprenant le montant de ces deux prélèvements sociaux.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice commande par ailleurs que l'indemnisation soit limitée aux salaires nets de la victime.
Mme [H] avait un revenu mensuel net de 17 307 euros (moyenne 2014 et 2015). Sur 380 jours, cette somme s'élève à 18 268,50 euros.
Elle a perçu entre la fin de son arrêt de travail prévisible et la date de consolidation, soit entre le 28 novembre 2016 et le 12 décembre 2017 (380 jours), au titre des salaires la somme de 6 256,94 euros.
La CPAM du Val d'Oise a pour sa part réglé des indemnités journalières pendant la même période d'un montant de 11 106,32 euros, dont 10 335 euros ont été versées à la victime et 744.02 euros correspondent à la CSG et la CRDS réglées par la caisse.
Le préjudice total de la victime doit donc être évalué à la somme des salaires nets que la victime n'a pas perçus auxquels il convient d'ajouter la CSG et la CRDS réglées par la caisse, soit 18 268,50 euros - 6 256,94 euros + 744,02 euros = 12 755,58 euros.
Après liquidation, Mme [H] percevra donc la différence entre son salaire net théorique sur cette période, les salaires réellement perçus et les indemnités journalières nettes, soit 18 268,50 euros - 6 256,94 euros - 10 335 euros = 1 676,56 euros.
La CPAM percevra, au titre de son recours subrogatoire, le montant brut des indemnités journalières payées, soit 11 106,32 euros
2- Les préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures
Les frais de santé futurs sont des frais médicaux et pharmaceutiques, médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont indemnisables sous forme de capital ou de rente, la rente pouvant faire le cas échéant l'objet d'une capitalisation. En effet, lorsque les frais doivent se répéter périodiquement, ils doivent être annualisés puis capitalisé.
Il appartient à la victime d'apporter la preuve des éléments permettant à la juridiction de calculer ces dépenses. Il lui revient lorsque les dépenses ont été engagées de produire les factures, et lorsqu'il s'agit de dépenses qui seront engagées à l'avenir de produire un devis précis. Les factures et devis doivent faire apparaître le cas échéant la part de la dépense prise en charge par la caisse d'assurance maladie et la mutuelle, et le reste à charge pour la victime.
Il est constant par ailleurs que le préjudice de la victime doit être évalué à la date à laquelle la juridiction statue et qu'il ne peut être imposé à la victime de produire, à l'avenir, les justificatifs des dépenses prévisibles, pour en obtenir le remboursement.
En l'espèce, Mme [H] fait état de diverses dépenses de santé prises en charge à 100% (médicaments, consultation de gastroentérologue, suivi en kinésithérapie, séances de balnéothérapie, et consultation en diététique).
La CPAM produit à ce titre le justificatif des débours effectués correspondant à ces dépenses et imputables au fait dommageable :
- Frais médicaux : 306,10 euros
- Frais pharmaceutiques : 268,58 euros
Soit un total de 574,68 euros.
Mme [H] soutient par ailleurs qu'elle doit poursuivre un suivi avec la consultation d'un ostéopathe et d'un psychologue chaque mois, consultations qui ne sont pas prises en charges par la CPAM ni par sa mutuelle.
A la question portant sur la nature des soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la fin de ceux-ci, l'expert a dans un premier temps renvoyé aux explications données dans la partie " commémoratifs ". Or cette partie du rapport se contente d'énumérer les soins hospitaliers et les traitements dont Mme [H] a été l'objet, sans indiquer leur durée prévisible et leur fréquence pour l'avenir. En réponse au deuxième dire de la victime, l'expert a confirmé que " les dépenses de santé en rapport avec les interventions chirurgicales non remboursées par la sécurité sociale seront à prendre en compte sur présentation des justificatifs ".
S'agissant des dépenses de santé futures échues, au titre des consultations passées, Mme [H] produit les factures correspondant aux séances d'ostéopathie et de consultation d'un psychologue. Il convient toutefois de relever que la consultation d'ostéopathie du 29 mai 2020 n'est pas justifiée. De même, la consultation d'un psychologue le 7 mai 2018 n'est pas justifiée. Il sera donc retenu les frais justifiés suivants :
- 560 euros de frais d'ostéopathe,
- 1 100 euros de frais de consultation en psychologie,
Soit un total de 1 660 euros.
S'agissant des dépenses de santé futures non échues, Mme [H] produit le certificat médical porté en annexe de sa demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Néanmoins ce certificat médical ne décrit pas de manière circonstanciée l'état de santé de la victime et les traitements thérapeutiques qui seraient prescrits à la date où il est établi, soit le 12 juin 2020, si bien qu'il est insuffisant à fournir une estimation fiable de la durée, de la fréquence et de la nature des soins en lien avec l'accident médical dont la victime fera l'objet à l'avenir.
Toutefois, il n'est pas contestable, au vu de l'ensemble des pièces versées, mais également des conclusions du rapport d'expertise que Mme [H] continue de subir des troubles digestifs importants ainsi que des douleurs lombaires causées par l'inconfort de ses réveils nocturnes, qui justifient des consultations régulières chez l'ostéopathe. Mme [H] a consulté son ostéopathe entre sa consolidation et la date de la présente décision selon un rythme moyen de 3 consultations annuelles, soit une dépense annuelle de 240 euros.
Il résulte par ailleurs des conclusions de l'expert et des certificats médicaux de la médecine du travail ainsi que des attestations de la psychologue que Mme [H] a souffert et souffre encore d'un syndrome dépressif réactionnel, lequel a nécessité une moyenne de 9 visites par an entre 2018 et 2020. Rien ne permet d'indiquer que ce syndrome évoluera de manière significative, alors que Mme [H] est consolidée depuis le mois de décembre 2017, et que l'expert a noté l'existence d'un syndrome dépressif post-consolidation. Le prix des consultations annuelles d'un psychologue auxquelles la victime va recourir à l'avenir peut donc être évalué à 9 x 50 euros, soit 450 euros.
Il convient donc de capitaliser de manière viagère le versement de la somme annuelle de 670 euros pour la prise en charge par un ostéopathe et un psychologue, selon le point de rente viagère correspondant à l'âge de la victime au moment de la présente décision (54 ans), soit 670 euros x 25,283 = 16 939 euros.
* Tierce personne permanente
L'expert conclut à l'absence de besoin d'assistance permanente par une tierce personne, en précisant que " la paroi abdominale est parfaitement cicatrisée. Il n'y a pas d'éventration ni de hernie. Mme [H] s'est mobilisée de façon normale lors de l'examen ".
Mme [H] conteste ces conclusions et invoque les attestations de son entourage relatives aux conséquences de l'accident établies en juin 2020. Il convient de relever d'une part que ces attestations sont anciennes et n'ont pas été actualisées pendant la procédure, afin de relater la capacité actuelle de Mme [H] à effectuer les tâches quotidiennes. Ainsi, surtout, ces attestations relatent des faits passés sans en préciser la durée, ou sans les détailler suffisamment, ce qui ne permet pas de caractériser le besoin de la victime à la date de la décision.
Une autre attestation du médecin du travail établie le 18 septembre 2020 constate " un handicap quotidien notable dans la vie personnelle sociale et professionnelle ". Toutefois, cette attestation est également insuffisamment circonstanciée pour établir la nécessité pour Mme [H] de bénéficier de l'aide d'une tierce personne, la constatation d'un handicap n'étant pas le corollaire systématique d'un besoin d'assistance par une tierce personne
En conséquence, la demande au titre de l'assistance tierce personne permanente sera rejetée.
* Perte de gains professionnels futurs
La réparation de la perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique qui entraîne une perte ou une diminution des directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution peut provenir d'une perte d'emploi ou de l'obligation pour la victime d'occuper un emploi à temps partiel. Ce poste de préjudice ne comprend pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
En l'espèce, comme indiqué par l'expert, Mme [H] a repris à la date de la consolidation, le 12 décembre 2017, son travail à temps complet. Elle a dû toutefois abandonner son métier de coiffeuse et a trouvé un poste salarié le 22 octobre 2018.
Elle a à nouveau été placée en arrêt maladie le 15 janvier 2020.
Le 23 avril 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Elle a ensuite perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en juillet 2023.
Elle a repris une activité professionnelle à temps partiel depuis le 6 octobre 2023.
Mme [H] soutient avoir subi une perte de revenus entre la date de la consolidation et la date de la décision, soit entre le 13 décembre 2017 et le 16 décembre 2025.
Ses revenus imposables étaient pendant cette période constitués de revenus salariaux, d'indemnités journalières, d'une rente d'invalidité versée par la CPAM ainsi que d'une rente d'invalidité complémentaire versée par Axa, et le cas échéant l'aide de retour à l'emploi.
Afin d'évaluer son préjudice, il convient de déduire de ses revenus imposables les revenus versés par les tiers payeurs en indemnisation de ce préjudice, soit les indemnités journalières pour l'année 2017, et les pensions d'invalidités versées par la CPAM du 1er décembre 2020 au 28 février 2023, et par Axa du 1er décembre 2020 au 29 février 2024
Mme [H] ne produit pas l'intégralité de ses feuilles de salaire ni des justificatifs des indemnités reçues. A cet égard, il convient de retenir les revenus figurant sur ses avis d'imposition. Elle ne produit pas son avis d'imposition 2023 sur les revenus pour l'année 2022, et ainsi que le justificatif de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçu et dont elle demande qu'elle soit déduite de ses revenus.
En l'état, les revenus suivants sont justifiés par la victime :
2017 (du 12 au 31 décembre) : 856,20 euros (salaires)
2018 : 17 228 euros (revenu imposable)
2019 : 17 768 euros (revenu imposable)
2020 : 17 843 euros (revenu imposable)
2021 : 21 571 euros (revenu imposable)
2022 : 6 126 euros d'allocation retour à l'emploi
2023 : 23 528 euros (revenu imposable)
2024 : 17 186 euros (salaires)
2025 : 19 880 euros (salaires)
TOTAL : 141 986 euros
Déduction des pensions d'invalidité imputables au fait dommageable :
141 986 euros - 6 662,47 euros - 10 411,47 euros = 130 912,53 euros.
Contrairement à ce qu'elle affirme, et comme rappelés plus haut, la CSG et la CRDS ne sont prises en compte dans le calcul du préjudice global que dans la mesure où la caisse peut obtenir le remboursement de ces charges dans le cadre de son recours subrogatoire. Le détail de ces contributions n'est pas précisé par la CPAM ni par Axa.
Mme [H] avait un revenu mensuel net de 17 307 euros (moyenne 2014 et 2015). Elle aurait pu prétendre à un salaire de 17 307 euros x 8 années = 138 456 euros.
Elle a perçu pendant la période considérée des revenus d'un montant total de 130 912,53 euros euros.
Son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs est donc d'un montant de 7 543,47 euros.
* Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise non la perte de revenus, mais les autres incidences touchant la sphère professionnelle, comme par exemple la précarisation sur le marché du travail, la perte d'une chance d'obtenir un emploi ou une promotion, la diminution de l'épanouissement personnel au travail, ou l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, ou encore la nécessité d'abandonner la profession ou le poste qu'elle occupait au profit d'un autre. Ce poste de préjudice inclut notamment les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et l'éventuelle incidence sur la retraite.
L'indemnisation dans le cadre de l'incidence professionnelle est possible dès lors que les droits à la retraite peuvent être reconstitués. La perte des gains professionnels est alors évaluée seulement jusqu'à l'âge du départ à la retraite et le juge évalue la perte des droits à la retraite consécutive au fait dommageable en déterminant quels auraient été ces droits en l'absence d'un tel fait et ceux auxquels la victime peut prétendre et indemnise la différence.
En l'espèce, Mme [H] a été victime d'un accident médical à l'âge de 44 ans, alors qu'elle avait exercé la profession de coiffeuse pendant 26 années.
Elle a ensuite repris une activité professionnelle mais a été licenciée pour inaptitude. Elle a subi une perte d'emploi pendant plus d'un an, avant de retrouver une activité professionnelle à mi-temps.
L'expert relève à ce titre qu'elle a dû abandonner son métier de coiffeuse car " la station debout et le piétinement aggravaient les besoins impérieux et nécessitaient un passage aux toilettes 5 à 6 fois dans la journée ".
L'expert relève également que dans son poste suivant, " elle a fait état d'un harcèlement lié aux passages fréquents aux toilettes entre autres ".
L'expert relève que la victime peut occuper un emploi à condition que les toilettes soient très proches " lui permettant d'aller aux toilettes lorsque son besoin de selles devient très présent ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] a subi une incidence professionnelle à plusieurs titres :
- L'obligation d'abandonner la profession de coiffeuse qu'elle occupait jusqu'à l'accident, dans des conditions difficiles qui sont attestées par son ancienne employeur qui se plaint dans l'attestation qu'elle établit d'une " désorganisation totale de son activité, une perte de la clientèle " qui " a failli mettre en péril " son commerce.
- Sa précarisation sur le marché de l'emploi. En dépit d'un poste actuel stable, Mme [H] a subi deux licenciements et une période de perte d'emploi. Ses compétences de coiffeuse ne sont plus valorisables sur le marché de l'emploi puisqu'elle ne peut plus occuper ce poste
- L'augmentation de la pénibilité de l'emploi. Il est établi que le besoin fréquent d'aller aux toilettes morcelle sa journée de travail et contraint fortement ses activités et son organisation professionnelle.
En outre, Mme [H] justifie avoir engagé des frais de 1 995 euros au titre de sa reconversion professionnelle, puisqu'elle a suivi une formation en 2021 pour obtenir la qualification de secrétaire médicale.
Il convient de réparer l'incidence professionnelle par l'attribution d'une somme de 52 000 euros.
3- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [H] demande la réparation des périodes de déficit fonctionnel temporaire à un taux horaire de 30 euros, et sollicite en outre la réparation du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel temporaires, en indiquant que ces préjudices temporaires n'ont pas été intégrés par l'expert.
L'expert a répondu aux dires de Mme [H] et écrit dans son rapport page 50 " le déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué et comprend le préjudice sexuel temporaire ".
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué, au taux horaire de 29 euros, comme suit :
- 29 euros x 46 jours = 1 334 euros
- 29 euros x 29 jours x 0,75 = 630.75 euros
- 29 euros x 16+58+46 jours x 0,50 = 1 740 euros
- 29 euros x 144 jours x 0.25 = 1 044 euros
- 29 euros x 78 jours x 0.20 = 452,40 euros
Soit un préjudice total de 5 201,15 euros.
* Souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d'indemniser les souffrances endurées par la victime, tant morales que physiques, jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées à un taux de 3,5 sur 7.
Il a noté dans le corps de son rapport que la victime se plaignait de diarrhées 4 à 6 fois par jour et même de diarrhées la nuit, de douleurs multiples avec des courbatures et des maux de tête.
Mme [H] a subi de nombreuses interventions et opérations chirurgicales lourdes, des suites opératoires compliquées, des traitements médicamenteux et des séances de rééducations. Elle a subi en outre d'importantes douleurs psychiques en raison de l'incertitude du diagnostic puis des conséquences majeures et irréversibles sur son état de santé.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l'atteinte portée à l'esthétique de la victime, qui s'est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable, entre l'accident et la date de la consolidation.
L'expert a chiffré le préjudice esthétique temporaire à 4 sur une échelle de 7 en raison des deux interventions et de la stomie.
Mme [H] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6 750 euros, sur la base d'un préjudice chiffré mensuellement à 500 euros par mois. Les défendeurs demandent que ce poste soit ramené à une indemnisation de 5 000 euros, en critiquant l'évaluation faite par la victime et le caractère temporaire de ce préjudice.
Mme [H] produit plusieurs photographies qui établissent l'importance du préjudice esthétique temporaire, en raison d'une cicatrice particulièrement importante sur l'abdomen, et d'une stomie consistant en une ouverture crée dans l'intestin à travers l'abdomen pour évacuer les selles.
Il convient donc de réparer ce préjudice par la somme de 6 000 euros.
4- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomopathologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il résulte notamment de trois composantes : l'incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l'atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 20 % par l'expertise en raison des " troubles digestifs, à savoir, les douleurs, les alternances de diarrhées et de constipations avec les 7 à 8 selles par jour y compris la nuit, les besoins imminents d'aller aux toilettes et de façon plus rare les pertes fécales ". L'expert a également retenu à cet égard le syndrome dépressif réactionnel qui s'en est suivi.
Dans sa réponse au premier dire de Mme [H], page 50, l'expert indique que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 20% et comprend l'ensemble des troubles allégués par Mme [H].
La victime est née le [Date naissance 3] 1971 et la date de consolidation est acquise depuis le 12 décembre 2017, alors qu'elle était âgée de 46 ans. Au vu des séquelles importantes constatées par les experts, et des troubles importants dans ses conditions d'existence, il convient donc de retenir une valeur de point de 2 245 euros, soit une indemnisation d'un montant de 44 900 euros.
* Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle (théâtre, cinéma, musées), sportive, de loisirs ou associative. Ce préjudice est exclusif des préjudices en lien avec les déficits fonctionnels temporaire et permanent (pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale de la victime). Il est donc de jurisprudence constante que ce poste de préjudice s'entend de manière restrictive, et doit résulter d'une impossibilité de pratique une activité spécifique résultant du dommage. L'activité doit donc exister avant le dommage et être spécifique. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de cette pratique antérieure et du fait qu'elle ne peut plus exercer cette activité.
L'expert relate à cet égard que la victime ne peut plus " pratiquer les sorties longues en course à pied et la natation d'une façon aussi intense qu'avant son intervention ".
Mme [H] produit l'attestation de son fils M. [T] [H] qui indique " ma mère pratiquait du sport (piscine, course à pied, salle de musculation) ", ainsi que celle de son mari qui atteste " pratique du sport : aujourd'hui la pratique du sport n'est plus possible (piscine et course à pied) ".
Ces attestations sont peu circonstanciées s'agissant de la régularité et de la durée des séances de sport pratiquées par Mme [H], et il ne peut être retenu qu'une activité récréative qui sera réparée par une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
* Préjudice esthétique permanent
L'expert conclut à un préjudice de 3 sur une échelle de 7 du fait des cicatrices et notamment de la cicatrice médiane sous-ombilicale très large et très visible. Il relève en effet page 27 de son rapport, à l'examen de la patiente, l'existence :
- d'une cicatrice médiane sus et sous-ombilicale de 20 cm qui est large et blanche
- d'une cicatrice de 9 cm dans l'hypochondre droit, large, blanche, correspondant à l'iléostomie
- une cicatrice dans l'hypochondre gauche de 3 cm correspondant à la coelioscopie qui a été faite en janvier 2017.
Mme [H] note qu'en raison de son métier de coiffeuse, elle était très soucieuse de son apparence et de ses tenues. Il ne peut toutefois être opéré la moindre discrimination relative à l'atteinte esthétique des victimes en raison de leur occupation professionnelle, qui relèverait d'une généralisation infondée.
Le préjudice esthétique sera donc évalué à la somme de 7 000 euros.
* Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se définit comme l'impossibilité totale ou partielle dans laquelle se trouve la victime, du fait de l'accident, de procréer, d'accomplir l'acte sexuel ou de s'épanouir sexuellement. Il recouvre donc trois aspects : l'aspect morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires ou secondaires), l'acte sexuel (perte de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (impossibilité ou difficulté à procréer).
En l'espèce, l'expert relève que la patiente a rapporté une baisse de sa libido et des douleurs lors des rapports. Il précise que les diarrhées fréquentes et l'impossibilité parfois de se retenir avec de petites incontinences aux gaz ou aux matières liquides expliquent pour une bonne part la baisse de sa libido.
Mme [H] se fonde sur une étude IFOP de 2014 relative à la pratique sexuelle des français et le prix moyen des relations sexuelles tarifées pour évaluer son préjudice, soit une base annuelle de 3 100 euros dont elle sollicite la capitalisation pour le versement d'une somme totale de 81 966,10 euros.
Le docteur [S] conteste cette méthode de calcul et sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
L'hôpital privé [10] pour sa part soutient qu'une partie seulement du préjudice sexuel est dû aux dommages subis par la victime, et demande qu'il lui soit alloué la somme de 1 000 euros.
Il n'est pas contesté que la baisse de la libido de la victime en lien avec l'arrêt du fonctionnement des ovaires se serait produite en toute hypothèse après l'hystérectomie et le cas échéant, la ménopause. Toutefois l'expert a caractérisé des éléments précis en lien direct avec le dommage subi, qui impactent considérablement la vie sexuelle de la victime.
La méthode de calcul sollicitée par la victime ne peut être retenue dans la mesure où elle ne repose sur aucun élément spécifique à sa situation, et n'a pas de valeur scientifique démontrée, l'étude soumise étant en outre ancienne.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments du préjudice sexuel de la victime, il convient de le réparer à hauteur de 10 000 euros.
Sur la subrogation des tiers payeurs au titre des pensions d'invalidité et la répartition de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs à la charge des responsables entre la victime et les tiers payeurs
En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
En application de l'article 30 de la même loi, les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.
Il résulte de ces textes que les droits de la victime contre le tiers responsable sont ainsi transférés au tiers payeur par l'effet du recours subrogatoire dans la limite des prestations servies ou des prestations futures dès lors qu'elles ont le caractère d'une dépense certaine. D'autre part, il est constant que, sauf accord du tiers responsable, le ou les responsables ne sont tenus de rembourser les prestations futures au tiers payeur qu'au fur et à mesure de leur règlement.
Le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations.
Il est également constant qu'une pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s'impute, dès lors, que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie indique avoir versé une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er décembre 2020, imputable à hauteur de 25%.
Les arrérages échus entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2023 sont d'un montant de 26 649,90 euros, soit après calcul du taux d'imputation de 25%, un total de 6 665,47 euros, et seront mis à la charge des responsables.
Toutefois, la CPAM n'apporte aucune autre précision sur le montant mensuel de la rente d'invalidité et notamment sur le montant des arrérages échus entre le 28 février 2023 et la date de la décision.
Le versement de la rente d'invalidité à la victime pour cette période n'étant pas démontré, la CPAM ne pourra pas être subrogée dans ses droits et sera déboutée de sa demande pour la période du 28 février 2023 à la présente décision.
S'agissant des arrérages à échoir, et dès lors qu'il n'est pas établi que les responsables aient donné leur accord sur le versement d'un capital, ces derniers ne peuvent être contraints de payer de manière anticipée de prestations non encore servies, et la demande de la CPAM au titre des arrérages à échoir en capital sera en l'état rejetée.
Il n'est pas contesté par ailleurs qu'Axa a versé à la victime une rente invalidité d'un montant total de 10 411,47 euros entre le 1er décembre 2020 et le 29 février 2024.
Les montants effectivement versés par la CPAM du Val d'Oise et Axa au titre des rentes d'invalidité (pour un total de 17 076,94 euros) seront imputés sur les postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle à hauteur de leur créance respective
Le préjudice de la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs est de 7 543,47 euros et au titre de l'incidence professionnelle a été évaluée à 52 000 euros.
- Pertes de gains professionnels futurs : la victime ne percevra, en raison du recours subrogatoire des tiers payeurs, aucune indemnisation à ce titre.
- Incidence professionnelle : Il conviendra de déduire de la somme à verser à la victime le solde dû aux tiers payeurs après imputation de leur créance sur le poste de la perte de gains professionnels futurs, soit 9 533,47 euros, pour un solde de 42 466,53 euros.
Sur les demandes de la victime indirecte
* Sur le préjudice d'affection
Sont considérées comme des victimes indirectes toute personne qui justifie d'une proximité de vie ou affective avec la victime directe. Ainsi les parents les plus proches de la victime directe souffrent d'un préjudice d'affection en lien avec le constat de la souffrance physique ou psychique de la victime et les séquelles de l'accident portées par celle-ci, telles que leur vie en est affectée au plan moral et affectif.
En l'espèce, M. [H] le mari de la victime, qui partage de manière quotidienne et continue une communauté de vie avec Mme [H], a sans conteste souffert d'un préjudice d'affection en lien avec les souffrances psychiques de la victime (et notamment son syndrome dépressif) et les séquelles physiques de cette dernière (en particulier les troubles rappelés par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent).
Ce préjudice d'affection sera réparé par la somme de 5 000 euros.
* Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
De manière distincte de la réparation du préjudice d'affection, qui vise à réparer la douleur morale causée par la dégradation de l'état de santé de la victime directe, les troubles exceptionnels dans les conditions d'existence des victimes indirectes, en ce compris le trouble sexuel, peuvent être indemnisés s'ils sont en lien avec le préjudice de la victime.
Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice.
En l'espèce, du fait de la perte de libido de Mme [H] ainsi que de la diminution voire de la disparition des rapports sexuels en lien avec ses troubles digestifs majeurs ont causé à son époux un préjudice sexuel qu'il convient de réparer à hauteur de 7 000 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire
En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie peut recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge des responsables, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des sommes avancée au bénéfice de la victime, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum, selon arrêté du 23 décembre 2024, de 1 212 euros.
Il convient de condamner les responsables au paiement de cette somme à la CPAM, selon le partage de responsabilité retenu.
Sur les frais du procès
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner le docteur [S] et l'hôpital privé [10] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
L'article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à indemniser au titre des frais irrépétibles, respectivement à hauteur de 70% et de 30%:
- Mme [H] à hauteur de 6 000 euros,
- M. [H] à hauteur de 1 000 euros,
- La CPAM à hauteur de 1 000 euros,
- Axa à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Dit que le docteur [S] et l'hôpital privé [10] sont responsables respectivement à hauteur de 70% et de 30% des dommages subis par la victime suite à l'opération du 24 octobre 2016 ;
Condamne le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à payer à Mme [H], respectivement à hauteur de 70% et de 30% les sommes suivantes :
- 1 203,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 1 920 euros au titre des frais de médecin conseil ;
- 4 090,65 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
- 174,83 euros au titre des frais divers ;
- 1 676,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
- 18 599 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 42 466,53 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 5 201,15 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute Mme [H] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;
Condamne le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à payer à la CPAM du Val d'Oise, respectivement à hauteur de 70% et de 30% les sommes suivantes :
- 29 692,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 668,15 euros au titre des frais divers ;
- 11 106,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
- 574,68 euros au titre des arrérages échus des dépenses de santé futures ;
- 6 665,47 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
- 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Déboute la CPAM du Val d'Oise de sa demande au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité ;
Condamne le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à payer à la société Axa France Vie, respectivement à hauteur de 70% et de 30% la somme de 10 411,47 euros au titre du recours subrogatoire de l'assurance sur la perte de gains professionnels future et de l'incidence professionnelle ;
Condamne le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à payer à M. [H], respectivement à hauteur de 70% et de 30% les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne le docteur [S] et l'hôpital privé [10] aux dépens respectivement à hauteur de 70% et de 30% , dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le docteur [S] et l'hôpital privé [10] à payer, respectivement à hauteur de 70% et de 30% les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- A Mme [H] la somme de 6 000 euros,
- A M. [H] la somme de 1 000 euros,
- A la CPAM la somme de 1 000 euros,
- A la société Axa France Vie la somme de 1 000 euros ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 16 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS