Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 9 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-1232
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/053821 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA CDC HABITAT SOCIAL
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté par Me Antoine DELPLA, Avocat au Barreau du Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. François LEPLAT, président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 1992, la SA HLM Travail et Propriété a consenti à M. [X] [D], autorisé selon décret de naturalisation du 1er octobre 1994 à s'appeler [V] [D], un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 4]), pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer principal initialement fixé à la somme de 890,67 francs outre une provision sur charges locatives.
Par avenant du 8 mars 2017, M. [V] [D] est devenu seul titulaire du bail suite au congé donné par Mme [F] [D].
Plusieurs loyers sont restés impayés.
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 avril 2019, la SA CDC Habitat Social, venant aux droits des sociétés d'HLM Travail et Propriété et Osica SCIC Habitat Ile de France, a fait assigner devant le tribunal d'instance de Melun M. [V] [D] afin de voir :
- concilier les parties si faire se peut et à défaut ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite à l'engagement de location liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit dudit contrat sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1184, 1728 et 1741 du code civil ;
- ordonner l'expulsion de M. [X] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec, si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner M.[X] [D] au paiement de 635,40 euros au 31 mars 2019 inclus pour les causes sus énoncées avec intérêt au taux légal à compter du commandement en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil ;
- condamner M. [X] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges révisables conformément aux dispositions contractuelles et autres accessoires que les susnommés auraient du payer si le bail s'était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamner M. [X] [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 950 euros ;
- condamner M. [X] [D], sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût du ou des commandements successifs et de l'assignation ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dues ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire entrepris du 13 septembre 2019 le tribunal d'instance de Melun a ainsi statué :
Déclare l'action recevable ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 août 1992, entre la SA CDC Habitat Social venant aux droits de la société d'HLM Travail et Propriété et Osica SCIC Habitat Ile de France, d'une part, et M. [X] [D], d'autre part, portant sur un logement situé [Adresse 4]) par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 octobre 2018 ;
Condamne M. [X] [D] à payer à la SA CDC Habitat Social en deniers ou quittance valable la somme de 1 042,77 euros, arrêtée au 3 juin 2019, échéance de mai 2019 incluse ;
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 9 avril 2019 sur la somme de 635,40 euros et à compter du 13 septembre 2019 sur le surplus ;
Autorise M. [X] [D] à se libérer de cette dette en 21 mensualités, qui devront être versées aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification du présent jugement par huissier de justice, soit 20 mensualités de 50 euros chacune, et une 21ème mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties, plan de surendettement ou paiement anticipé ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Dit que si M. [X] [D] se libère dans les conditions ci dessus ou à une date antérieure, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et ce, dès paiement complet de la dette et du loyer courant ;
Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée, justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- qu'a défaut pour M. [X] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412- 1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la SA CDC Habitat Social puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- que M. [X] [D] soit condamné à verser à la SA CDC Habitat Social une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
- que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [X] [D] aux entiers dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture et les délais liés à l'exécution de la présente décision ;
Déboute la SA CDC Habitat Social de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2019 par M.[V] [D] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 avril 2022 par lesquelles M. [V] [D], appelant, demande à la cour de :
Recevoir M.[V] [D] en ses écritures ;
Le déclarer bien fondé ;
Débouter la société CDC Habitat Social de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Melun ;
Statuant à nouveau,
Annuler le commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 22 août 2018 ;
Limiter à défaut, les effets du commandement de payer à la somme de 131,95 euros ;
Condamner M.[V] [D] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 2,20 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 juillet 2020, terme juin 2020 inclus ;
Autoriser M.[V] [D] à s'acquitter de cette dette par un versement mensuel de ce montant, le 10 du mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir ;
Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Y ajoutant,
Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Juger que les dépens resteront à la charge de la société CDC Habitat Social, dont le coût du commandement de payer en date du 22 août 2018 sauf à juger qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 juillet 2020 au terme desquelles la société CDC Habitat Social, intimée, demande à la cour de :
Voir concilier les parties si faire se peut, et à défaut ;
Dire la SA d'HLM CDC Habitat Social, anciennement dénommée SA d'HLM Osica venant aux droits, recevable autant que bien fondée en son appel reconventionnel ;
Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite à l'engagement de location liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit dudit contrat ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Melun en date du 13 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamner M.[V] [X] [D] à lui payer :
- la somme principale de 283.08 euros au 7 juillet 2020 décompte avec intérêt au taux légal à compter du commandement en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil,
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de payer du 22 août 2018 :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable du 31 décembre 2017 au 25 novembre 2018 dispose que le commandement de payer contient, à peine de nullité les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
M. [D] soulève l'irrégularité du commandement de payer délivré le 22 août 2018 au motif que ce décompte est imprécis et reprend un solde de 565,21 euros sans indiquer à quoi correspond cette somme.
Il apparaît en effet que le décompte produit en annexe du commandement de payer mentionne un solde antérieur au 30 novembre 2017 d'un montant de 565,21 euros nullement détaillé, sur un montant total réclamé de 697,16 euros, de sorte qu'il n'a pas permis à M. [D] de vérifier l'exactitude et le bien-fondé de la créance dont il lui était demandé paiement.
Il s'en déduit que ce commandement n'a pas été libellé de manière suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien fondé et que par conséquent ce commandement n'a pu faire efficacement jouer la clause résolutoire.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 22 octobre 2018.
Aucune demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail n'est présentée par la bailleresse.
Sur la dette locative :
La SA HLM CDC Habitat Social sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 283,08 euros au titre des loyers et charges dus au 7 juillet 2020.
M. [D] conteste le montant réclamé, en indiquant qu'une grande partie de cette somme consiste en des frais injustifiés.
La bailleresse produit un relevé de compte locataire arrêté au 7 juillet 2020, sollicitant la somme de 283,08 euros, loyer de juin 2020 compris. Il apparaît dans ce décompte des 'frais contentieux' non justifiés à hauteur de 57,08 euros le 31 octobre 2019, de 111,93 euros le 31 mai 2019 et de 90,50 euros le 30 septembre 2018. Il y a lieu de déduire ces sommes du montant sollicité.
Au vu décompte versé aux débats, il y a lieu de condamner M. [D] à verser à la SA HLM CDC Habitat Social la somme de 23,57 euros au titre des loyers et charges dus au 7 juillet 2020.
Sur les délais :
Au vu du montant de la somme due (23,57 euros), il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera les frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance.
La SA HLM CDC Habitat Social, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Constate que le commandement de payer délivré le 22 août 2018 par la SA HLM CDC Habitat Social à M. [V] [D] n'a pas fait jouer la clause résolutoire ;
Déboute la SA HLM CDC Habitat Social de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion ;
Condamne M. [V] [D] à verser à la SA HLM CDC Habitat Social la somme de 23,57 euros au titre des loyers et charges dus au 7 juillet 2020 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA HLM CDC Habitat Social aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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