Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2022
N° 2022 - 125
N° RG 22/02877 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN4J
[M] [X]
C/
LE DIRECTEUR - CHU [5]
LE PROCUREUR GENERAL
[Y] [X]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00656.
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
né le 28 Septembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et actuellement
Hopital [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie josée BONNAFOUS, avocate commise d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [Y] [X] ( tiers )
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA, greffière et mise en délibéré au 10 juin 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 31 Mai 2022 par Monsieur [M] [X] reçu au greffe de la cour le 31 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, Monsieur LE DIRECTEUR - CHU [5], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Monsieur [Y] [X], les informant que l'audience sera tenue le 09 Juin 2022 à 14 heures.
Vu l'avis du ministère public en date du 8 juin 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 09 Juin 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [M] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le souhait de son client de pouvoir sortir d'hospitalisation, puisque se sentant mieux.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 25 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 7 Juin 2022 par le Docteur [S] [C], psychiatre de l'établissement de soins qui énonce: ' Patient hospitalisé pour déqompensation délirante avec hétéro agressivité en contexte de rupture de traitement et de suivi ainsi que de consommation de toxiques. Il a nécessité initialement d'une prise en charge en chambre d'isolement qui a rapidement pu être levée. En service M. reste calme, avec un début de critique des troubles du comportement initiaux avec une mise à distance des éléments délirants. Le contact est meilleur. Il persiste néanmoins une forte rationalisation des événements passés et une faible conscience des troubles.Une première permission va être réalisée en fin de semaine avec sa famille afin d'évaluer l'évolution de la symptomatologie hors du contexte contenant de l'hôpital. Les soins sans consentement restent donc nécessaires afin de favoriser l'observance dans le temps et sous la forme d'hospitalisation complète actuellement afin d'obtenir une meilleure stabilisation clinique.'
Monsieur [M] [X] a déclaré à l'audience ne pas pouvoir dormir à l'hôpital où il s'y se trouve moins bien que chez lui, et vouloir sortir disant se sentir mieux, tout en ayant eu le même ressenti avant la rupture thérapeutique qui l'a fait rechuté et qui a provoqué cette deuxième hospitalisation. La première sortie en famille se fera samedi 11 juin sur la journée.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [X],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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