Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 216 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00530
APPELANTE
S.A.R.L. SIAM SECURITE PRIVÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54
INTIMÉ
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [J] a été engagé par la société Siam Sécurité Privée en qualité de maître chien, à compter du 1er janvier 2009, par contrat à durée indéterminée en date du 30 décembre 2008 pour un salaire brut de 1.337,73 euros par mois, outre diverses majorations conventionnelles et primes.
Les relations de travail étaient régies par les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985.
Par courrier du 27 août 2020, M. [J] a adressé une lettre de réclamation à la société pour demander la régularisation de diverses sommes (heures supplémentaires...), ainsi que des bulletins de salaire corrigés.
Par LRAR en date du 10 novembre 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour les griefs suivants : non application du coefficient 140, non paiement des heures de nuit, non paiement des heures supplémentaires.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 1er avril 2021.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire brut de référence de M. [J] à hauteur de 1.897,34 euros,
- dit que M. [J] a subi des agissements répétés de harcèlement moral,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [J] est fondée sur des manquements graves de la société Siam Sécurité Privée à son encontre,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la date de la rupture à la date du courrier de prise d'acte de M. [J], en l'espèce le 10 novembre 2020,
- condamné la société Siam Sécurité Privée au versement à M. [J] des sommes suivantes:
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du contrat de travail,
5.179,45 euros à titre de rappel de salaire de majoration pour travail de nuit,
8.725,77 euros à titre de salaire d'heures supplémentaires,
965,64 euros à titre de rappel de salaire sur le salaire de base minimum conventionnel,
16.700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.974 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3.185,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
318,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur le préavis,
380 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit conformément aux articles 1231-7 et 1231-6 du code civil, et qu'il court à compter du prononcé du présent jugement à la partie défenderesse, à compter du 9 septembre 2022, pour les demandes à titre indemnitaire, et à compter de la date de notification du courrier de convocation à l'audience de jugement du Conseil de céans, en l'espèce en date du 6 mai 2021, pour les demandes portant sur du salaire ou accessoires de salaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2du Code civil,
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Siam Sécurité Privée.
La société a interjeté appel du jugement le 29 septembre 2022.
Selon conclusions du 16 décembre 2022, la société Siam Sécurité Privée demande à la Cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- condamner M. [J] à lui régler la somme de 48.791,61 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir au titre de la restitution des sommes perçues en exécution du jugement en date du 9 septembre 2022,
- condamner M. [J] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 20 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Siam Sécurité Privée,
- débouter la société Siam Sécurité Privée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts
pour discrimination ainsi que le montant des indemnités allouées au titre du non respect du contrat de travail et du harcèlement moral,
- déclarer recevable et fondé son appel incident et, statuant à nouveau,
- condamner la société Siam Sécurité à lui payer les sommes de :
15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement,
20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du contrat de travail,
15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- ordonner à la société Siam Sécurité Privée de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- dire que l'astreinte commencera à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Siam Sécurité Privée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Siam Sécurité Privée aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et l'audience a été fixée au 26 avril 2024.
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Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Avant l'audience, la cour a invité les parties à communiquer une note sur la question de l'effet dévolutif de l'appel eu égard à la rédaction de la déclaration d'appel.
Par note du 9 avril 2024, l'appelante soutient que si la déclaration d'appel encourt la nullité, il est possible de la régulariser, ce qui a été fait par les conclusions transmises dans le délai légal imparti et que s'agissant d'un vice de forme, l'intimé ne fait état d'aucun grief.
Par note du 5 avril 2024, l'intimé fait valoir que la déclaration d'appel ne précise pas quels sont les chefs de jugement critiqués et qu'en conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par la société Siam Sécurité Privée le 29 septembre 2022 est soumis à ses dispositions.
La déclaration d'appel du 29 septembre 2022 indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Aucune annexe n'était jointe à la déclaration d'appel.
Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement et si une régularisation est possible, celle-ci doit intervenir par une nouvelle déclaration d'appel et non par la seule communication de conclusions.
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Siam Sécurité Privée aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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