Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/05586 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAPF
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Laurence CONVERS a déposé son dossier le 08/01/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005582 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée;
DIT que l'autorité parentale sur [Z] [J], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] ([Localité 6]), [P] [J], née le [Date naissance 4] 2021à [Localité 3] ([Localité 6]) et [C] [J], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 3] ([Localité 6]), sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu'un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il fait un acte usuel relatif à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[Z] [J], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] ([Localité 6]), [P] [J], née le [Date naissance 4] 2021à [Localité 3] ([Localité 6]) et [C] [J], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 3] ([Localité 6]), au domicile de Madame [Q] [Y] ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que Monsieur [W] [J] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : à raison de deux rencontres par mois, dans le cadre de visites se déroulant en espace-rencontre, avec, au moins dans un premier temps, la présence constante d'un tiers, au sein de :
L'espace rencontre [Adresse 3]
[Adresse 4]
selon les modalités prévues par le règlement de cette structure qui s'impose aux parties, pendant une durée de six mois, et renouvellement possible avec accord des parties ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé du divorce;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04-77-47-70-32 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à verser à Madame [Q] [Y] la somme de 360 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] [J], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] ([Localité 6]), [P] [J], née le [Date naissance 4] 2021à [Localité 3] ([Localité 6]) et [C] [J], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 3] ([Localité 6]), soit 120 € par enfant, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
REJETTE la demande de partage des frais de Madame [Q] [Y] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
CONDAMNE Madame [Q] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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