Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00303 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC3D
AFFAIRE : [S] [H] C/ [M] [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
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2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° N° RG 24/00303 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC3D
AUDIENCE DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR -
- Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDERESSE -
- Madame [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENT : Geneviève DURAND-CIABRINI
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCÉDURE -
Requête en Contestation de saisie attribution en date du 29 Août 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 29 Août 2024
Numéro Rôle N° RG 24/00303 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC3D
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du 13 Octobre 2025
En matière civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 1er août 2024, la SCP Gérard LEHARTEL – Dania UEVA – June LOTE, huissiers de justice associés à Papeete, a procédé, à la requête de Madame [M] [X], à la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [S], [J], [B] [H] en vertu d'un jugement contradictoire du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 22 juillet 2021.
Par requête enregistrée le 29 août 2024 Monsieur [S], [J], [B] [H] demandait au tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution suscitée et le placement sous séquestre de fonds provenant de la vente d’un appartement à Bayonne.
Par courrier réceptionné le 6 juin 2025 Monsieur [S], [J], [B] [H] indique expressément qu’il souhaite se désister de l’instance en cours.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 221 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l'article 226 du même code : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte. »
Par application des dispositions précitées, dès lors que par des écritures reçues le 6 juin 2025 Monsieur [S], [J], [B] [H] se désiste de l'instance qu'il a engagée, il y a lieu de lui en donner acte et, le défendeur, n’ayant pas été assigné et ni comparu volontairement, il y a lieu de laisser à la charge du requérant les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
Prend acte du désistement de Monsieur [S], [J], [B] [H] de son action en contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires en date du 1er août 2024 ;
Condamne Monsieur [S], [J], [B] [H] à payer les dépens de l'instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Geneviève DURAND-CIABRINI Hinerava YIP
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