Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/312
N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK67
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mars à 09H40
Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 18H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] X SE DISANT [Z]
né le 21/05/1999 en ALGERIE à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/03/2023 à 11 h 56 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/03/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] X SE DISANT [Z]
représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 25 juillet 2022 prononçant une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans à l'encontre de M. X se disant [P] [Z] , né le 21 mai 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne
Suivant arrêté du Prefet de la Correze du 25 mars 2023 , notifié le même jour à 09H46
,M. X se disant [P] [Z] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention ,
Par requête du 26 mars 2023 à 17 H42 M. [P] [Z] a contesté la régularité de de la décision de placement en rétention administrative
Par requête du 26 mars 2023 reçue au greffe à 14H06 le Préfet de la Corrèze
a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours du placement en rétention de
[P] [Z]
Par ordonnance du 27 mars 2023 à 18H36 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, a rejeté les moyens d'irrégularité , déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administration et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M.[P] [Z]
Le conseil de M.[P] [Z] a interjeté appel reçu au greffe de la cour le 28 mars 2023 à 11H56 sollicitant :
-la nullité de la procédure , M. [Z] maintenant n'avoir pas compris les droits qui lui ont été notifiés ; le questionnaire relatif à son pays de nationalité et de renvoi n'est contre-signé par aucun interprète ; quant aux autres actes de procédure ; la procédure est irrégulière en l'absence de mention permettant de savoir si l'interprète était assermenté ou non;les traductions qui auraient été réalisées en rétention ainsi que celles relatives à l'asile ont été remises problablement hors la présence du retenu puisque rédigées le 23 mars , remises le 25 mars sans pouvoir s'assurer de la présence de l'interprète le jour même ; de plus certains numéros que le retenu peut joindre ne sont pas complets;l'atteinte aux droits est avérée
-enfin il n'y a pas eu d'examen de vulnérabilité , l'audition versée au débat étant celle relative à la procédure pénale soit une audition ancienne de juillet 2022 ;la procédure est donc irrégulière ,les dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA n'ayant pas été respectées.-
Par ailleurs au fond , il n'existe aucune perspective d'éloignement dans la mesure où le consulat d'Algrie a suspendu l'émission des laissez passer depuis la mi février 2023.
Le conseil de M.[P] [Z] a développé oralement les termes de son recours sur l'audience
Le préfet de la Correze , régulièrement représenté à l'audience a sollicité la confirmation de la décision .
M.[P] [Z] , régulièrement avisé de la date de l'audience (en présence d'un interprète ), a refusé de comparaitre suivant information écrite de l'escorte du 29 mars à 9H30 .
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Vu les dispositions des articles L 141-1 et suivants du CESEDA
En l'espèce,la notification du placement en rétention , des droits en rétention et des droits en matière de demande d'asile a bien été faîte par M. [N] [M] , avec mention qu'il est traducteur interprète assermenté à la cour d'appel de Limoges et ce le 25 mars 2023 à 9H51 et 9H56 ; les traductions écrites sont produites à la procédure , signées , avec mention de copie de l'acte remise .
Les formulaires traduits comportent les numéros de téléphones complets .
Il ne peut être constaté aucune irrégularité ni atteinte aux droits de l'intéressé.
S'agissant de la demande d'observations concernant son éloignement et la désignation du pays de renvoi, le premier juge a justement retenu que l'irrégularité invoquée tenant à l'absence d'un interprète n'a pas d'incidence sur la régularité portant placement en rétention ayant pour fondement l'interdiction du territoire français.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle rejeté les moyens d'irrégularité.
Sur la contestation de la décision du placement en rétention
En application de l'article L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger . Le handicap moteur , cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Lors de l'audition de M.[P] [Z] réalisée le 22 juillet 2022 , sur interrogation ,ce dernier a déclaré ne présenter ni vulnérabilité , ni handicap.
Il n'est invoqué ni produit strictement aucun élément que l'autorité administrative aurait dû prendre en compte s'agissant de l'état de santé de M. [Z] lors de l'arrêté de placement en rétention , situation qu'elle a examinée à nouveau ; il en est d'ailleurs toujours de même actuellement .
Dès lors, la décision entreprise doit être également confirmée en ce qu'elle a retenu que la décision du placement en rétention était régulière .
Sur la prolongation de la rétention
Vu l'article L 741-3 du CESDEA
Il est invoqué l'absence de perspective d'éloignement de M.[Z] en raison des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie .
Etant relevé que l'administration justifie avoir effectué avec diligence les démarches utiles et nécessaires pour obtenir un laissez-passer envers les autorités consulaires d'Algérie (ce qui n'est pas contesté ) , il ne peut à ce stade de la procédure être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration du délai légal de rétention, le conflit diplomatique pouvant connaître une amélioration à bref délai.
La décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 mars 2023 .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE la CORREZE , service des étrangers, à M. M.[P] [Z] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.STIENNE.
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