Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/769
N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDCW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 novembre à 10h00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2022 à 15H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [X]
né le 02 Mai 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21/11/2022 à 15 h 59 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [X]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [X], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 17 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête du 18 novembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 novembre 2022 à 15h34, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 21 novembre 2022 à 15h59.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé alors qu'il a indiqué être occupant à titre gratuit de logement , travailler comme peintre et bénéficier de l'aide de l'État.
M. [X] a déclaré à l'audience qu'il était allé en Espagne.
Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative relève que l'intéressé est démuni de documents d'identité et qu'il s'est déclaré être sans-domicile-fixe et ne pas envisager un retour au Maroc. De plus , il précise que l'intéressé ne présente pas un élément de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention
Il résulte du procès-verbal d'audition de M. [X] établi le 16 novembre 2022 que celui-ci a indiqué être sans-domicile-fixe mais vivre habituellement à [Localité 2], le procès-verbal mentionne « SDF/foyer mineur ». Il a expliqué être entré en France en 2018 et ne posséder aucun document justifiant de son identité. À la question précise « avez-vous un domicile fixe en France ' À quelle adresse ' » Il a répondu « non je n'ai rien ».
Dès lors, il ne peut être prétendu qu'il est occupant à titre gratuit d'un logement dont d'ailleurs aucune adresse n'est fournie. De plus, s'il travaille «dans la peinture» c'est de façon illégale. Enfin, il ne bénéficie pas d'une aide d'État mais de l'aide médicale d'État, dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.
Ainsi, l'intéressé ne démontre pas que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle.
Enfin, d'une part ,l'intéressé qui ne justifie pas d'une résidence stable a indiqué ne pas souhaiter rentrer dans son pays d'origine ce qui démontre l'absence de garantie de représentation , d'autre part l'administration justifie de la saisine du consulat général du Maroc le 17 novembre 2022 et donc de diligences suffisantes. Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet de l'Hérault en prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 novembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. [T] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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