Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 6]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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N° RG 23/00572 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGS4
Minute : 24/00088
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [X] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2024
DEMANDEUR :
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence DIVERNET, substituant Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 3 octobre 2017 et avenants de renouvellement du 22 septembre 2018, 31 janvier 2019, 20 juin 2019, 30 août 2019, 9 octobre 2019, 17 juin 2020, 4 septembre 2020, 14 janvier 2021, 21 juin 2021, 23 novembre 2021, 3 août 2022, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a donné en résidence à Monsieur [X] [G] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant une redevance mensuelle révisable de 422, 6 €, charges comprises.
Suivant commandement de payer en date du 21 juillet 2023, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a mis en demeure Monsieur [X] [G] de lui payer les redevances impayées échues visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 1 445,46 € selon décompte arrêté au 17 juillet 2023.
Suivant citation délivrée à étude le 22 septembre 2023, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs a attrait Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, aux fins de, au bénéfice de l'exécution provisoire :
➢
à titre principal :de constater la fin du contrat de résidence à la date du 30 septembre 2022,de condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 876, 51 € au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat le 30 septembre 2022,de condamner Monsieur [X] [G] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux ;➢
subsidiairement :de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2023,de condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 2 059, 71 € au titre des redevances impayées à la date de résiliation du contrat le 22 août 2023,de condamner Monsieur [X] [G] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle courante et ce à compter du 22 août 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux ;➢
en tout état de cause :d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour du jugement, en se réservant la liquidation de l'astreinte, avec dispense du délai de 2 mois prescrit par l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution ;d'ordonner en tant que de besoin la séquestration des meubles et objets mobiliers en tel lieu qu'il plaira à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, aux frais de Monsieur[X] [G] ;
d'ordonner la capitalisation des intérêts ;de condamner Monsieur [X] [G] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 12 janvier 2024.À cette audience, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [X] [G] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 22 septembre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE SÉJOUR
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Suivant l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
En vertu de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
En l'espèce, le dernier avenant de renouvellement du contrat de séjour entre l'Association pour le logement des jeunes travailleurs et Monsieur [X] [G] a été signé le 3 août 2022 pour une période courant du 9 mai 2022 au 30 septembre 2022 inclus.
Ce contrat n'a pas fait l'objet d'un renouvellement.
Monsieur [X] [G] est donc désormais occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2022 du fait de l'arrivée du terme contractuel stipulé.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, conformément aux articles L. 433-1, R. 4331 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [X]
[G].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [X] [G] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter l'Association pour le logement des jeunes travailleurs de cette demande.
SUR LA SUPPRESSION DU DÉLAI DE DEUX MOIS PRÉVU À L'ARTICLE L-412-2 DU CODE DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, Monsieur [X] [G] est entré dans les lieux en exécution d'un contrat de séjour, et il n'est pas démontré qu'il dispose d'une solution de relogement actuelle.
Il n'est ainsi démontré aucune circonstance particulière, l'importance de la dette locative ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi à elle seule, justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Par suite, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs sera déboutée de sa demande de suppression du délai précité.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ
Il résulte des stipulations du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance au terme convenu (article IV conditions financières).
En l'espèce, l'Association pour le logement des jeunes travailleurs verse aux débats un décompte arrêté au 24 août 2023 (échéance du mois de juillet 2023 incluse), dont il résulte que l'arriéré s'élève à la somme de 2 185,90 €. La demande de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs prend cependant pour terme les redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour, soit 876, 51 € au 30 septembre 2022.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [X] [G], absent lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement de la redevance ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [G] en application des stipulations du contrat de résidence à verser à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 876,51 € actualisée au 30 septembre 2022 (échéance du mois de septembre 2022 incluse), au titre des redevances impayées et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [X] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la dernière redevance, charges comprises, étant précisé que la dernière redevance charges incluses s'élève à la somme de 421,38 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 421,38 € et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément au texte susvisé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et publique, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l'action intentée par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs ;
CONSTATONS que le contrat signé le 3 octobre 2017 entre l'Association pour le logement des jeunes travailleurs et Monsieur [X] [G] concernant le bien situé [Adresse 8] est arrivé à terme le 30 septembre 2022 ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [X] [G] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISONS l'Association pour le logement des jeunes travailleurs à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [X] [G] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
REJETTONS la demande d'astreinte pour quitter les lieux sollicitée par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs ;
DEBOUTONS l'Association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande de suppression du délai d'expulsion prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à verser à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 876,51 € actualisée au 30 septembre 2022, au titre de l'arriéré locatif comprenant les redevances, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
FIXONS, à compter de la résiliation du contrat le 1er octobre 2022, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [G] à la somme mensuelle de 421,38 €, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à verser à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTONS l'Association pour le logement des jeunes travailleurs de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] à verser à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE