Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2041/22
N° RG 20/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ7W
VCL/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Novembre 2020
(RG -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010228 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Me [F] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CALIPRI RENOV
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat , déclaration d'appel signifiée le 26/01/2021 à étude
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CALIPRI RENOV a engagé M. [S] [O] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2017 en qualité de Plaquiste niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
M. [S] [O] s'est vu notifier un avertissement et une mise à pied de 8 jours par courriers du 19 mars 2018.
Sollicitant le règlement de salaires impayés, M. [O] a saisi le 27 mars 2018, en référé, le conseil de prud'hommes de Valenciennes.
M. [S] [O] a été licencié suivant courrier recommandé du 10 mai 2018 pour « faute grave ou faute lourde » (sic) dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien préalable du 23 avril 2018 auquel nous vous avons convoqué, la rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 10 mai 2018.
Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l'entretien du 23 avril 2018.
Par conséquent, au regard de tous les motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave/faute lourde justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. Vous recevrez dans les plus brefs délais, votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que les dernières sommes dues.
Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec AR.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec AR.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. »
Le 28 mai 2018, la Société CALIPRI RENOV a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire d'office suivant jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 28 mai 2018, Maître [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant Ordonnance du 27 juin 2018, la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes a renvoyé les parties devant le juge du fond.
Contestant la légitimité de son licenciement et de la mise à pied disciplinaire et réclamant divers rappels de salaires et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [O] a saisi le 24 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 5 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
- Dit et juge le licenciement abusif,
- Dit et juge nulle la mise à pied disciplinaire ,
- Fixe les créances dans la liquidation judiciaire de la société SAS CALIPRI RENOV aux sommes de:
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-868,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-86,84 euros de congés payés y afférents,
-578,97 euros au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire
- 57,89 euros au titre des congés payés y afférents
- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
- Ordonne au liquidateur la remise des documents suivants : une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, une fiche de paie reprenant les condamnations, un certificat de travail, le tout sans astreinte,
- Dit qu'il appartient à M. [O] de se rapprocher de la Caisse de congés payés du nord afin d'avoir paiement des indemnités compensatrices de congés payés,
- Déboute M. [S] [O] du surplus de ses demandes,
- Déboute Me [L], es qualité, et le CGEA AGS de [Localité 5] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 5] dans les limites des dispositions légales et règlementaires,
- dit que la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail ne concerne que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi, exclus de la garantie ,
- dit la garantie de l'AGS plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail,
- dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
M. [S] [O] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 décembre 2020.
Suivant Ordonnance du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 2 mai 2022, Maître [M] [F] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CALIPRI RENOV, en remplacement de Maître [L], compte tenu de son accession à la retraite.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire (signification à personne morale) le 20 septembre 2022, dans lesquelles M. [S] [O] demande à la cour de :
-Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes du 5 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement abusif,
- Dit et jugé nulle la mise à pied disciplinaire,
- Fixé les créances dans la liquidation judiciaire de la Société aux sommes suivantes :
- 868,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 86,84 euros au titre des congés payés y afférents
- 578,97 euros au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire
- 57,89 euros au titre des congés payés y afférents
- Débouté les parties adverses de leurs demandes.
-Infirmer et réformer le Jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
-Fixer au passif de la Société CALIPRI RENOV les sommes suivantes :
- A titre principal et si le barème était écarté : 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- A titre subsidiaire en application du barème : 1.736,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- 1.736,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct.
- 3.374,56 € de rappel de salaire.
- 337,45 € de congés payés y afférents.
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires.
- 1.000 € au titre du retard dans le versement des fiches de paie.
- 518 € de prime de panier.
- 2.255 € d'indemnités de déplacement.
- 200 € de prime d'outillage.
- 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-Ordonner sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard la remise des documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, fiche de paie afférente aux condamnations, certificat de travail) ainsi que des fiches de paie rectifiées de décembre 2017 à mai 2018.
-Rendre opposable au CGEA l'arrêt à entreprendre.
-Se réserver la faculté de liquider l'astreinte.
-Ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [O] expose que :
- Le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, la lettre de rupture ne comportant aucun motif, faisant référence à un entretien préalable qui ne s'est pas déroulé le jour mentionné et comportant une qualification de faute grave ou lourde sans autre précision.
- Il doit, par suite, bénéficier de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans qu'il soit fait application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, ce compte tenu de la violation de l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux.
- Il a également subi un préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires du licenciement et de l'entretien préalable.
- Par ailleurs, l'employeur ne lui ayant versé que des acomptes, il est fondé à obtenir un rappel de salaire au titre des mois de décembre 2017 à mai 2018, outre des dommages et intérêts pour non paiement des salaires et retard dans la remise des bulletins de paie.
- L'article 8-15 de la convention collective applicable prévoyait, en outre, le paiement d'une prime de panier,le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses repas à sa résidence habituelle, compte tenu des chantiers basés sur [Localité 6] et Bruxelles, de sorte qu'un rappel de prime de panier lui est également dû.
- Il en va de même des indemnités de déplacement prévues à l'article 8-11 de la convention collective ainsi que de la prime d'outillage mentionnée sur les bulletins de salaire mais non réglée par l'employeur.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021 et signifiées au liquidateur judiciaire, es qualité, le 28 mai 2021 (signification à personne morale), en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de VALENCIENNES le 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement abusif
- Dit et jugé nulle la mise à pied disciplinaire
- Fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 868,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 86,84 € au titre des congés payés y afférents
- 578,97 € au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire
- 57,89 € au titre des congés payés y afférents
- 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires
Statuant à nouveau de ces chefs,
-Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner M. [O] à payer au CGEA de [Localité 5] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile
- Condamner M. [O] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance
Sur la garantie,
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
A l'appui de ses prétentions, l'AGS soutient que :
- Le licenciement pour faute grave est justifié en ce que la société CALIPRI RENOV a reçu des plaintes de la part de la société Maison France Confort en raison de nombreuses malfaçons commises sur un chantier courant avril 2018 et ayant conduit à la perte dudit client.
- M. [S] [O] doit, par suite, être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lequel n'est pas démontré.
- Le CGEA n'est, en outre, pas concerné par la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
- Le salarié ne démontre pas qu'il lui reste dû un rappel de salaire, n'ayant jamais mis en demeure l'employeur à cet égard, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande ainsi que des dommages et intérêts afférents au retard de paiement et à la remise tardive des fiches de paye.
- M. [S] [O] ne justifie pas non plus des conditions lui permettant de bénéficier de prime de panier et des primes de déplacement, ne justifiant pas des chantiers allégués.
- La prime d'outillage sollicitée ne repose sur aucun fondement juridique ou conventionnel.
- L'appelant ne peut prétendre aux congés payés dont il ne chiffre pas le montant et dont le paiement relève s'agissant d'une entreprise de bâtiment non pas de l'employeur mais de la caisse des congés payés du bâtiment.
- Enfin, la garantie de l'AGS ne couvre pas l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que la demande générale d'indemnité de congés payés soutenue en première instance n'est pas maintenue en cause d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
Sur les demandes de rappel de salaire, les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour non paiement du salaire :
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve du règlement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
En l'espèce, M. [S] [O] produit l'intégralité de ses bulletins de salaire dont certains font état du versement d'un acompte. Il indique ne pas avoir été rémunéré au-delà du versement desdits acomptes et produit un décompte intégré à ses conclusions reprenant les montants (en net et en brut) des acomptes versés, mois par mois, ainsi que le solde restant dû pour chaque mois (en net et en brut), déduction faite de la mise à pied dont le rappel de salaire y afférent est sollicité par ailleurs.
Il appartient, ainsi, à l'employeur représenté par son liquidateur de prouver le paiement des salaires et partant l'exécution de son obligation, au moyen notamment de la production de pièces comptables ou encore de justificatifs bancaires.
Or, Me [F] n'ayant pas constitué avocat, aucun justificatif ne se trouve produit à cet égard de nature à rapporter la preuve du paiement ou encore à remettre en cause les éléments produits par M. [S] [O], étant précisé que s'il n'est produit aucune mise en demeure par ce dernier, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en référé dès le mois de mars 2018 d'une demande en règlement desdits salaires.
La cour fixe, par suite, à 3374,56 euros le montant du rappel de salaire dû à l'appelant, outre 337,45 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
M. [S] [O] a également subi un préjudice lié à l'absence de paiement du salaire dans son intégralité, ne bénéficiant que d'acomptes partiels, ce qui lui a causé des difficultés financières.
La cour fixe à 500 euros le montant des dommages et intérêts dûs à cet égard, confirmant, ainsi, la décision entreprise.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le versement des fiches de paie :
M. [S] [O], ne justifiant d'aucun préjudice lié au retard dans le versement des fiches de paie, est débouté de sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les indemnités de déplacement :
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit, en ses articles 8-11 et suivants, un régime des petits déplacements ayant pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment de frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte trois indemnités professionnelles : une indemnité de repas, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
A l'appui de sa demande en paiement d'indemnités de petit déplacement, M. [S] [O] détaille dans ses conclusions le lieu des chantiers ([Localité 6] et Bruxelles), les mois concernés, le nombre de jours réalisés pour chaque chantier et le chiffrage des sommes réclamées à hauteur de 50,28 euros par déplacement sur le chantier de Bruxelles et de 29,60 euros par déplacement sur le chantier de [Localité 6].
Par ailleurs, il n'est pas discuté et résulte expressément du contrat de travail que la société CALIPRI RENOV ne disposait pas d'un atelier fixe et que M. [S] [O] travaillait exclusivement sur les différents chantiers de l'entreprise ce qui nécessitait des déplacements de sa part. En outre, les déplacements allégués par le salarié sont confortés par l'octroi sur le bulletin de salaire à l'intéressé de primes de paniers ou indemnités de repas dont le règlement implique la reconnaissance par l'employeur de l'impossibilité pour son salarié de prendre son repas au sein de sa résidence habituelle.
Le décompte ainsi produit par M. [S] [O] est suffisamment explicite pour permettre à l'AGS (et au mandataire-liquidateur qui a fait le choix de ne pas constituer avocat) de répondre, ce qu'ils ne font pas en se limitant à reprocher au salarié l'absence de justification des chantiers allégués, ces éléments n'étant pas en possession du salarié mais de l'employeur.
Enfin, il n'est ni soulevé ni établi que l'employeur aurait pris en charge le transport du salarié pour lesdits chantiers.
La cour fixe, par suite, à 2255 euros le montant de l'indemnité de déplacement dûe à M. [S] [O].
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les primes de panier et d'outillage :
M. [S] [O] en réclame le paiement alors même que celles-ci se trouvent mentionnées sur ses bulletins de salaire et ont été prises en compte dans le calcul du rappel de salaire auquel il est fait droit dans le cadre des développements ci-dessus.
Ces demandes sont rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la sanction disciplinaire et ses conséquences financières :
- Sur la sanction :
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [S] [O] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet du 26 mars au 4 avril 2018, ce suivant courrier du 19 mars 2018 et le sanctionnant pour être à l'origine les samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 d''un harcèlement téléphonique entre le président et la secrétaire comptable de la société à des heures impromptues'.
Il appartient à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure ainsi que de rapporter la preuve des éléments retenus pour prendre la sanction.
Or, à l'exception du courrier de sanction reçu par le salarié, il n'est pas démontré la régularité de la procédure suivie, aucun entretien préalable n'ayant été mis en oeuvre, ce en violation des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail.
En outre, le liquidateur de la SAS CALIPRI RENOV qui n'a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce de nature à démontrer le bien fondé de la sanction et notamment les faits de harcèlement téléphonique allégués.
Enfin, il résulte d'un premier avertissement notifié par courrier du même jour que les deux sanctions s'inscrivent dans un contexte de non paiement de salaire et de défaut de remise par l'employeur des fiches de paie au salarié, lequel s'est alors adressé, dans un premier temps, au comptable de l'entreprise, puis au président et à la secrétaire comptable, de sorte qu'en tout état de cause, une mise à pied disciplinaire survenant dans ce contexte est disproportionnée.
La mise à pied disciplinaire est, par conséquent, annulée et le jugement entrepris confirmé à cet égard.
- Sur les conséquences financières de l'annulation de la mise à pied :
La mise à pied disciplinaire mise en oeuvre du 26 mars au 4 avril 2018 étant annulée, M. [S] [O] est fondé à obtenir un rappel de salaire de 578,97 euros couvrant cette période, outre 57,89 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Pour sa part, la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 mai 2018 ne reprend aucun motif de licenciement se contentant de faire référence aux motifs évoqués lors de l'entretien préalable du « 23 avril 2018 » , alors qu'en réalité, cet entretien a eu lieu le 24 avril et que le conseiller ayant assisté le salarié ce jour-là, pris en la personne de M. [P] [U], atteste de l'absence d'évocation d'un quelconque grief dirigé contre M. [S] [O].
Par ailleurs, le courrier de rupture retient que les faits constatés constituent « une faute grave/faute lourde » justifiant le licenciement sans indemnité ni préavis, ce sans même se positionner sur la nature précise de la faute reprochée.
Il n'est, enfin, justifié d'aucun fait fautif imputable à M. [S] [O] et notamment de prétendues malfaçons sur un chantier, telles qu'alléguées par l'AGS.
La preuve de faits fautifs quels qu'ils soient n'est donc nullement rapportée, de sorte que le licenciement pour « faute grave/faute lourde » est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
M. [S] [O] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis de 868,46 euros, dont le montant n'est pas contesté, outre les congés payés y afférents à hauteur de 86,84 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
M. [S] [O] se prévaut de l'inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [S] [O].
Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société CALIPRI RENOV, de l'ancienneté de M. [S] [O] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 12 décembre 2017), de son âge (pour être né le 11 septembre 1975) , du montant de son salaire brut mensuel (1736,92 euros) ainsi que de la période de chômage justifiée puis de perception du RSA, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 1700 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
En l'espèce, plusieurs témoignages établis notamment par le conseiller du salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable au licenciement , M. [P] [U], ainsi que par un chef de chantier de la société, M. [V] [B], témoin de l'entretien téléphonique, attestent de ce que l'employeur avait demandé, dans un premier temps et sans délégation de pouvoir, à sa secrétaire de procéder audit entretien, laquelle se trouvait, toutefois en arrêt maladie le jour convenu.
M. [S] [O] a, par suite, été contraint d'appeler le PDG de l'entreprise, faute d'interlocuteur, lequel s'est emporté déclarant alors « qu'ils aillent tous se faire enculer ».
Enfin, les attestations relatent que lors de la réalisation de l'entretien physique par le PDG, celui-ci n'a en aucune façon évoqué de quelconques griefs dirigés à l'encontre du salarié et a annoncé avoir d'ores et déjà bloqué le salaire de M. [O].
L'appelant démontre, par suite, les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, par ailleurs intervenue dans un contexte de réclamation par le salarié suite à l'absence de remise de bulletins de salaire par la société CALIPRI RENOV et au défaut de paiement de ses salaires.
Ces circonstances ont, ainsi, causé à l'intéressé un préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail lié aux insultes proférées à son encontre et à la nécessité d'effectuer lui-même une démarche auprès de son employeur alors que son licenciement était envisagé.
La cour fixe, par suite, à 750 euros le montant des dommages et intérêts dûs au titre du préjudice distinct.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à Me [F], es qualité , de délivrer à M. [S] [O] une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, outre les fiches de paie rectifiées de décembre 2017 à mai 2018, ce sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [S] [O] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'exécution provisoire sont confirmées.
Le présent arrêt étant rendu en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner en cause d'appel l'exécution provisoire.
Les dépens d'appel seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Enfin, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés, de sorte que les demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 5 novembre 2020 sauf en ce qu'il a fixé à 1000 euros le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté M. [S] [O] de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents, du rappel d' indemnités de déplacement, et des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE, pour le surplus, les créances de M. [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CALIPRI RENOV de la façon suivante :
- 3374,56 euros à titre de rappel de salaire,
- 337,45 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2255 euros au titre du rappel d'indemnités de déplacement,
- 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct ;
DIT que les dépens d'appel seront pris dans les frais de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL