Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04432 - N° Portalis DBVS-V-B62-CX36
Minute n° 24/00121
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[L]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/1203 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTS VOLONTAIRES, INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:
Madame [X] [L], en son nom propre et es qualité d'héritière de [Y] [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [A] [L], es qualité d'héritier de [Y] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] [L], es qualité d'héritier de [Y] [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 10] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 10], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 9] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
[Y] [L], décédé le [Date décès 2] 2018, était propriétaire depuis 1979 d'une maison à usage d'habitation édifiée à [Localité 10] et située [Adresse 4].
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, [Y] [L] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport mentionnant une pente maximum de 30,18 mm/m constatée le 17 janvier 2005 au sein de l'immeuble.
Le 23 mars 2006, [Y] [L] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie fixée à la somme de 47 210 euros conformément au rapport Texa, soit 38 298 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 17 janvier 2005 et 8 912 euros au titre des réparations à engager.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices [Y] [L] a, par acte du 10 mai 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à lui payer la somme de 114 836 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de [Y] [L] sur les fondements du défaut de qualité à agir, de la prescription et de la transaction survenue entre les parties en aout 1995, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [R] [T] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
déclaré recevable la demande formulée par [Y] [L] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 22 août 1995,
rejeté toute demande d'irrecevabilité plus ample ou contraire,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [T] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer avec exécution provisoire à [Y] [L] la somme de 16 707,10 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le document signé le 26 avril 1995 par [Y] [L] et l'EPIC Charbonnages de France valait transaction pour l'ensemble des préjudices apparus à la date de sa réalisation consécutive au versement de l'indemnité, soit au 21 août 1995, rendant ainsi irrecevables l'ensemble des prétentions relatives à un dommage minier antérieur à cette même date. Il a également considéré que le versement d'une indemnité par le fonds de garantie impliquait qu'aucune indemnité immobilière ne pouvait être sollicitée pour la période postérieure au 1er septembre 1998.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que [Y] [L] avait connaissance de l'effondrement de sa parcelle pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998, dix ans avant l'assignation.
Sur l'exception tirée du défaut de droit à agir, il a relevé que [Y] [L] produisait un extrait du livre foncier, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France devait être écartée.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'il n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait s'en servir pour statuer sur l'indemnisation de [Y] [L].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 07 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
[Y] [L] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [T] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [T] a notamment demandé à la cour de :
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
confirmer le jugement en ce qu'il a limité la période d'indemnisation à la seule aggravation de pente entre le 22 août 1995 et le 31 août 1998,
constater cependant que [Y] [L] ne démontre, ni ne chiffre d'aggravation de pente entre le 22 août 1995 et le 31 août 1998,
en conséquence, débouter [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire et réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
subsidiairement,
débouter [Y] [L] de toutes demandes, fins et conclusions,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner [Y] [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mai 2015, [Y] [L] a formé un appel incident en demandant notamment à la cour de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
dire et juger nul et de nul effet le document du 26 avril 1995 et subsidiairement dire que la somme de 8 659 euros viendra en minoration du préjudice réclamé par lui,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 108 830 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 132 830 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 16 707,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 88 553,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par [Y] [L] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 22 août 1995,
statuant à nouveau de ce chef, déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de ses préjudices immobiliers antérieurs au 9 mars 1995 et recevable le surplus de ses demandes,
avant-dire droit sur les autres prétentions,
ordonné une expertise et désigné M. [D] [F] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 10], et visiter l'immeuble de [Y] [L] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble apparus postérieurement au 9 mars 1999 et la part d'aggravation enregistrée après cette date pour les désordres apparus antérieurement au 9 mars 1999,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
autorisé l'expert désigné à recueillir si besoin l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que [Y] [L] produisait une copie du livre foncier du 7 décembre 2009 qui démontrait qu'il était propriétaire de l'immeuble litigieux depuis le 10 décembre 1979. Elle en a déduit qu'il était établi que [Y] [L] était fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices afférents à la maison durant la période considérée.
Elle a estimé que l'accord du 26 avril 1995 valait transaction et s'imposait à [Y] [L], de sorte que celui-ci ne pouvait solliciter une indemnisation des dommages constatés qu'après le 9 mars 1995. Elle a considéré en revanche que l'indemnisation versée par le fonds de garantie pour les dommages postérieurs au 1er septembre 1998 ne s'opposait pas à ce que [Y] [L] démontre que ce préjudice n'a pas été totalement compensé.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnage de France n'avait pas conclu sur cette fin mais avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen de cette fin de non-recevoir devait être réservé.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'éléments pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a rappelé que cette expertise avait réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son agent judiciaire (ci-après dénommé AJE).
[Y] [L] est décédé le [Date décès 2] 2018. M. [U] [L], Mme [X] [L] et M. [G] [L], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance.
Le 10 novembre 2020, M. [F] a rendu son rapport d'expertise.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à [Y] [L] la somme totale de 16 707,10 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement correspondant à 14 707,10 euros au titre d'indemnisation de la pente théorique de l'immeuble au 1er septembre 1998 soit 24,38 mm/m, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande des consorts [U], [X] et [G] [L], venant aux droits de M. [Y] [L], tendant à « l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [L] uniquement sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 22 août 1995 » comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Déclarer irrecevable la demande au titre d'un préjudice de jouissance personnel, présentée par Mme [X] [L] par conclusions du 6 octobre 2022 ;
Déclarer irrecevables les demandes des consorts [U], [X] et [G] [L], venant aux droits de M. [Y] [L], au titre d'un préjudice de jouissance en application de la transaction du 22 août 1995 ;
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande des consorts [U], [X] et [G] [L], venant aux droits de M. [Y] [L], au titre d'un préjudice de jouissance pour la période antérieure au 10 mai 1997 ;
Déclarer irrecevables les demandes des consorts [U], [X] et [G] [L], venant aux droits de M. [Y] [L], à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, en raison de la transaction intervenue avec le fonds de garantie subrogé dans les droits de M. [Y] [L] ;
Déclarer irrecevable la demande d'indemnisation des consorts [U], [X] et [G] [L], venant aux droits de M. [Y] [L], au titre du relevage de l'immeuble, comme nouvelle devant la cour ;
À titre subsidiaire,
Débouter les consorts [U], [X] et [G] [L], venant aux droits de M. [Y] [L], de leur appel incident et toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État (AJE),
Débouter les consorts [U], [X] et [G] [L], venant aux droits de M. [Y] [L], de leur demande tendant à obtenir l'application de l'intérêt au taux légal sur les sommes demandées avec capitalisation.
En tout état de cause,
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner les consorts [U], [X] et [G] [L], venant aux droits de M. [Y] [L], aux entiers dépens et à verser à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, l'AJE se prévaut de la transaction intervenue avec l'EPIC HBL le 22 aout 1995 pour affirmer que les demandes des consorts [L] au titre d'un préjudice de jouissance sont irrecevables pour la période antérieure à cette date.
L'AJE avance ensuite que, par application de la prescription décennale édictée à l'article 2270-1 du code civil, les demandes des consorts [L] au titre d'un préjudice de jouissance sur la période antérieure au 10 mai 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par [Y] [L] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que [Y] [L], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, a perdu la qualité et l'intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998. Selon l'AJE, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
L'AJE ajoute que la présomption visée par la cour dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, soit celle édictée à l'article L.421-17 du code des assurances, porte exclusivement sur les rapports entre les propriétaires et le fonds de garantie de sorte que cette présomption évoquée sur la période courant du 1er septembre 1998 au 17 janvier 2005 ne pourrait éventuellement être renversée que dans le cadre d'une action à l'encontre du fonds de garantie.
L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par les consorts [L] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [L]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [L] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altérée, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 09 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [L] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article L 155-3 du code minier, de :
rejeter l'appel ;
faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande ;
donner acte à M. [U] [L], Mme [X] [L] et M. [G] [L] de leur intervention volontaire aux droits de leur père décédé [Y] [K] [L] ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [Y] [L] uniquement en ce qu'il portait sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 22 août 1995 et en ce que le tribunal de grande instance a limité la condamnation de CDF au paiement des sommes de 16 707,10 euros et 2 000 euros ;
juger l'AJE entièrement responsable des désordres miniers subis par M. [O] [L], Mme [X] [L] et M. [G] [L] aux droits de [Y] [L] décédé ;
condamner l'AJE aux droits de CDF à payer à M. [U] [L], Mme [X] [L] et M. [G] [L] es qualité d'héritiers de [Y] [L] la somme de 72 474,74 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 151 232,77 euros en réparation du préjudice matériel soit un total de 223 707,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 16 707,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Condamner l'AJE aux droits de CDF à payer à Mme [X] [L] la somme de 12 373,73 euros au titre de son préjudice de jouissance personnel ;
Très subsidiairement statuant le préjudice matériel,
condamner l'AJE à paiement à M. [U] [L], Mme [X] [L] et M. [G] [L] ès qualités d'héritiers de [Y] [L] la somme de 73 000 euros en réparation du préjudice matériel outre les sommes de 72 474,14 euros en réparation du préjudice de jouissance aux héritiers [L] et 12 373,73 euros à Mme [X] [L] au titre de son préjudice de jouissance personnel ;
débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et notamment les exceptions d'irrecevabilité ainsi que toutes demandes ;
condamner l'AJE aux droits de CDF aux dépens de première instance et d'appel de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz dans l'arrêt à intervenir ;
Au soutien de leurs prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [L] énoncent que la cour d'appel, dans son arrêt avant-dire-droit, a retenu que tous les dommages survenus postérieurement au 22 aout 1995, jour du versement de l'indemnité transactionnelle, sont réparables. Ils en déduisent donc que les dommages nés postérieurement au 10 mai 1997 le sont aussi.
Les consorts [L] ajoutent que la transaction survenue avec l'EPIC HBL n'a aucune incidence sur leurs demandes actuelles en tant qu'héritiers.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Y] [L], les consorts [L] exposent que ce point n'est plus dans le débat du fait de l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour d'appel le 22 octobre 2015 la rejetant. Les consorts [L] ajoutent justifier de leur propre qualité à agir du fait de leur héritage.
S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [L] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Les consorts [L] exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'ils conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant.
Les consorts [L] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, les consorts [L] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Les consorts [L] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
Les consorts [L] allèguent se partager selon leur part d'héritage l'indemnité au titre du préjudice de jouissance s'étalant de 1997 à 2018 et réserver à Mme [X] [L] la somme réclamée au titre de ce préjudice de jouissance pour la période courant depuis le décès de son père puisqu'elle réside dans le logement depuis cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 octobre 2015
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, la cour a notamment infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par [Y] [L] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 22 août 1995 et statuant à nouveau de ce chef, déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de ses préjudices immobiliers antérieurs au 9 mars 1995 et recevables pour le surplus de ses demandes.
Ces chefs de la décision sont définitifs.
En conséquence, les consorts [L] ne sont pas recevables à demander l'infirmation partielle de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [Y] [L] uniquement en ce qu'elle portait sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 22 août 1995.
En revanche, ils sont bien recevables à demander l'infirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance a limité la condamnation de CDF au paiement des sommes de 16 707,10 euros et 2 000 euros, la cour ayant dans le cadre de l'arrêt du 22 octobre 2015 réservé l'examen de ces prétentions au fond.
Ainsi, la cour déclare irrecevable au motif de la chose jugée la demande tendant à l'infirmation partielle de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [Y] [L] uniquement en ce qu'elle portait sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 22 août 1995.
La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et déclare recevable la demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance a limité la condamnation de CDF au paiement des sommes de 16 707,10 euros et 2 000 euros.
II- Sur la recevabilité de la demande des consorts [L] au titre d'un préjudice de jouissance en application de la transaction du 22 août 1995
Les consorts [L] limitent leur demande au titre du préjudice de jouissance subi par [Y] [L] à la période postérieure au 2 mai 1997.
Dans ces conditions, la demande de l'AJE de faire déclarer irrecevable la prétention au titre du préjudice de jouissance au motif qu'elle porterait sur un préjudice déjà réparé dans le cadre de la transaction intervenue le 22 août 1995 apparaît sans objet.
III- Sur la recevabilité de la demande de Mme [X] [L] au titre de son préjudice de jouissance personnel
L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Mme [X] [L] indique, sans contestation sur ce point de la partie adverse, occuper l'immeuble en litige depuis le décès de son père.
Elle a donc manifestement intérêt à agir à titre personnel, au titre du préjudice de jouissance qu'elle allègue fondé sur la déclivité de l'immeuble.
Son intervention se rattache aux prétentions des consorts [L] ès qualités d'héritiers de [Y] [L] par un lien suffisant, dès lors que ces prétentions des appelants principaux portent sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance de [V] [L] du fait notamment de la déclivité de l'immeuble.
Ainsi la cour déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [X] [L] et partant sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance personnellement subi.
IV- Sur la prescription des prétentions des consorts [L]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l'espèce, l'agent judiciaire de l'Etat limite la fin de non-recevoir au titre de la prescription puisqu'il fait valoir l'irrecevabilité de la seule demande des consorts [L] au titre d'un préjudice de jouissance pour la période antérieure au 10 mai 1997, soit plus de dix années avant la délivrance de l'assignation.
Mais en réalité, il résulte des écritures des consorts [L] que ceux-ci limitent leurs prétentions au titre du préjudice de jouissance précisément aux dix années précédant la délivrance de l'assignation.
Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir tirée de la prescription apparaît sans objet.
V- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
La motivation de l'arrêt du 22 octobre 2015, qui a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de [Y] [L] pour ses préjudices immobiliers antérieurs au 9 mars 1995 et recevable le surplus de ses demandes, fait aussi référence dans sa motivation aux indemnités versées par le fonds de garantie.
La question de la recevabilité des demandes des consorts [L] au regard de la transaction signée avec le fonds de garantie a donc déjà été tranchée. Ce chef de la décision du 22 octobre 2015 est définitif et a ainsi l'autorité de chose jugée.
En conséquence, la cour déclare irrecevable l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 23 mars 2006 entre [Y] [L] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
VI- Sur le caractère nouveau des demandes des consorts [L] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, [Y] [L] sollicitait seulement la somme de 86 790 euros à titre d'indemnisation, sans précision concernant une éventuelle indemnité de relevage.
Néanmoins, l'indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble. Elle vise donc à réparer les désordres consécutifs aux mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparaît ainsi manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions des consorts [L].
VII-Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [F] que :
la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant sur le panneau de la veine Dora ; lors de la construction les HBL ont d'ailleurs accepté de prendre en charge un chaînage minier et un plan de renforcement ;
l'immeuble était affecté d'une pente moyenne de 17,33 mm/m le 9 mars 1995, de 24,01 mm/m le 13 février 2001 (avec une pente maximum de 28,96 mm/m) et d'une pente maximum de 33,7 mm/m le 13 juin 2002, selon les propres mesures des HBL ; le cabinet Texa a confirmé une pente maximum de 30,18 mm/m le 17 janvier 2005 et le sapiteur de l'expert judiciaire a établi une pente maximale de 28 mm/m le 10 novembre 2016; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 17 janvier 2005 par le cabinet Texa car non contradictoire, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec ceux effectués par les HBL, par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble; ainsi l'aggravation de pente entre le 9 mars 1995 et le 10 novembre 2016 s'élève à 10,67 mm/m ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence d'une fissure millimétrique sur le sol du séjour, sans désaffleur. L'expert judiciaire a précisé qu'elle était bien d'origine minière et qu'elle avait déjà été indemnisée par le fonds de garantie. Cette fissure est nécessairement postérieure au 9 mars 1995 puisque le fonds de garantie n'intervient que pour les désordres survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998.
L'expertu judiciaire a écarté toute cause étrangère et confirmé l'origine minière des désordres.
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez [Y] [L] à l'activité minière et que l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit de [Y] [L].
L'expert judiciaire a également listé les multiples réparations prises en charge par les HBL dans les années 1990 au titre des dégâts miniers affectant l'immeuble [L].
En conséquence, l'agent judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des consorts [L], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 9 mars 1995 à hauteur de 10,67 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date, doit être déclaré responsable de ces désordres.
VIII- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [L], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à [Y] [L] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [F]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 10] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 10] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison de [Y] [L]
Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [F], les consorts [L] réclament en premier lieu la somme de 151 232,77 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [F] et à titre subsidiaire, la somme de 73 000 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble selon l'estimation de M. [F].
Sur les modalités de réparation, M. [F] a précisé que des travaux de relevage s'imposaient compte tenu de l'amplitude de la pente et de la difficulté à mettre à niveau les planchers, car la hauteur sous dalle serait trop réduite par endroits.
Sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [F] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 143 720,50 euros.
La demande de majoration du coût des travaux présentée par les consorts [L] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
Néanmoins, M. [F] a estimé à 73 000 euros la valeur vénale de l'immeuble, soit la valeur retenue en 2002 par M. [E], expert immobilier consulté par les HBL.
Il sera observé que les consorts [L] ne contestent pas cette estimation, puisqu'ils demandent à titre subsidiaire l'allocation de la somme de 73 000 euros au titre de la valeur vénale du bien, et ce même si l'évaluation de M. [E] ne prend pas en considération la valeur du terrain.
L'agent judiciaire de l'Etat lui-même soutient que la valeur de l'immeuble doit être fixée à 73 000 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [F] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer aux consorts [L] la somme de 73 000 euros au titre de la valeur de remplacement de leur immeuble.
L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».
L'agent judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble des consorts [L]. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble.
La présente juridiction ne peut pas imposer à l'agent judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation en considération du fait que les consorts [L] continuent à occuper l'immeuble.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 73 000 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance, les consorts [L] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m.
Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'agent judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%.
Enfin, il sera rappelé que dans le cadre de leur barème, les HBL elles-mêmes considéraient qu'une pente de 30 mm/m imposait le relevage ou la démolition de l'immeuble et c'est manifestement la raison pour laquelle l'entreprise avait consulté un expert immobilier en 2002, après le mesurage de la pente maximale à hauteur de 33,7 mm/m.
Dans ces circonstances, la cour considère qu'une pente de 28 mm/m correspond à une déclivité très importante qui rend l'immeuble d'habitation pratiquement inhabitable, en dépit de l'appréciation rassurante de l'expert judiciaire sur ce point.
La première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 9 mars 1995 à hauteur de 17,33 mm/m en moyenne. Cette déclivité a donné lieu à une indemnisation par les HBL selon transaction signée le 22 août 1995.
Dès le 3 avril 1996, les HBL constataient une pente maximum de 22,46 mm/m (18,82 mm/m en moyenne) et donc une aggravation de la pente.
Le 13 février 2001, les mesures des HBL établissaient une nouvelle aggravation de la pente soit 24,01 mm/m de pente moyenne et 28,96 mm/m de pente maximum.
Depuis la transaction intervenue avec les HBL le 26 avril 1995, la déclivité s'est donc fortement aggravée et si elle s'est stabilisée depuis la fin de l'exploitation minière, elle demeure à un niveau particulièrement élevé depuis près de vingt-sept années.
La demande de préjudice de jouissance présentée par les consorts [L] et par Mme [X] [L] personnellement depuis le 10 mai 1997 jusqu'au prononcé de la présente décision correspond à une somme approximative de 3 703 euros par an.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 1 000 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [L].
Le préjudice de jouissance de [Y] [L] pour la période allant du mois de mai 1997 au mois de novembre 2018, mois de son décès, sera donc fixé à la somme de 21 500 euros (1 000 euros x 21 ans+ 1 000/12 x 6 mois incluant le mois de novembre 2018).
Le préjudice de jouissance de Mme [X] [L] pour la période allant du mois de décembre 2018 jusqu'au prononcé de la décision peut être fixé à la somme de 5 416,67 euros (1 000 euros x 5 ans+ 1 000/12 x 5 mois).
Il conviendra toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 38 298 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Ainsi plus aucune somme n'est due au titre du préjudice de jouissance de [Y] [L] ou celui de Mme [X] [L].
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [T] à payer à [Y] [L] la somme totale de 16 707,10 à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
et statuant à nouveau,
condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer aux consorts [L] la somme de 73 000 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 16 707,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes des consorts [L] concernant notamment l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance de [Y] [L] et de Mme [X] [L]; .
IX- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [T] aux dépens et à payer à [Y] [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros aux consorts [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable au motif de la chose jugée la demande tendant à l'infirmation partielle de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [Y] [L] uniquement en ce qu'elle portait sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 22 août 1995 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 22 août 1995 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et déclare recevable la demande d'infirmation du jugement en ce que le tribunal de grande instance a limité la condamnation de l'EPIC Charbonnages de France au paiement de la somme de 16 707,10 euros;
Déclare sans objet la demande de l'agent judiciaire de l'Etat de faire déclarer irrecevable la prétention au titre du préjudice de jouissance antérieur au 22 août 1995 ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [X] [L] et sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance personnellement subi ;
Déclare sans objet la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat à l'encontre de la demande des consorts [L] au titre du préjudice de jouissance;
Déclare irrecevable pour chose jugée l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 23 mars 2006 entre [Y] [L] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [X] [L], M. [U] [L] et de M. [G] [L] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [T] aux dépens et à payer à [Y] [L] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [R] [T] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007 à payer à [Y] [L] la somme totale de 16 707,10 à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
Juge l'agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [X] [L], M. [U] [L] et M. [G] [L] à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 9 mars 1995 à hauteur de 10,67 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [L], Mme [X] [L] et M. [G] [L] ès qualités d'héritiers de [Y] [L] la somme de 73 000 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 16 707,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes des consorts [L] concernant notamment l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance de [Y] [L] et de Mme [X] [L];
Y ajoutant,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [F] et les frais du référé devant le premier président;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [X] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre