Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01465 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFBQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 02 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
Informé le 29 mars 2024 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 mars 2024 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 25 avril 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024, à 10h56, par M. [S] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, en ce que le moyen figurant dans l'acte d'appel, au demeurant non motivé, a été rejeté pour irrecevabilité, par le premier juge le moyen n'ayant pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant lui ; le moyen reste pour les mêmes motifs irrecevables devant la cour ; l'acte d'appel ne comportant qu'un seul moyen irrecevable est, de ce fait, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2024 à 10h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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