Texte intégral
N° RG 22/02156 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGD4
Décision du Juge des contentieux de la protection de BOURG-EN-BRESSE
du 03 mars 2022
RG : 21/02533
[E]
C/
[19]
TRESORERIE D'[Localité 9]
TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 1]
[23]
TRESORERIE [Localité 2]
SGC [Localité 14]
[15]
Société [24]
[21] SERVICE CLIENT CHEZ [22]
SIP [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [T] [E]
née le 16 Juillet 1975
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEES :
[19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE D'[Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante
[23]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE [Localité 2]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 2]
non comparante
SGC [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
[15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[24]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante
[21] SERVICE CLIENT CHEZ [22]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 1]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 27 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [T] [E] du 29 mars 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 août 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances d'un montant total de 6.373,72 euros pour une durée de 24 mois, sans intérêt.
Ces mesures ont été notifiées le 16 août 2021 à [19], créancier.
Par lettre recommandée envoyée le 8 septembre 2021, [19] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de cette contestation.
Par lettre recommandée envoyée le 4 janvier 2022 et respectant les formes fixées par l'article R.713-4 dernier alinéa du code de la consommation, [19] a demandé à bénéficier d'un échéancier pour le règlement de sa créance relative à l'ancien logement de Mme [E].
Mme [E] a fait état de l'amélioration de sa situation financière du fait qu'elle travaillait en intérim depuis juin 2021 et n'était plus seulement bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Par jugement du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de [19],
- fixé le montant des dettes de Mme [E] comme il était prévu à l'annexe 1, soit à la somme totale de 6.653,83 euros
- dit que Mme [E] s'acquitterait de ses dettes selon le tableau en annexe 2, prévoyant le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 11 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 633 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 15 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2023.
A cette audience, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Mme [E] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisée par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée du 8 décembre 2022 avec avis de réception signé le 9 décembre 2022 ainsi que par lettre simple.
Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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