Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01432 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMO4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. E. [P]
Me ASSUERUS
GONESSE
M. M. [G]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
non comparant représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non représenté
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 13 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [P], né le 6 juillet 2000 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 20 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [X] [G], son père.
Le 22 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 mars 2024 par Monsieur [I] [P].
Monsieur [I] [P], l'établissement hospitaliser de [Localité 4] et Monsieur [X] [G] ont été convoqués en vue de l'audience.
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte était prise par le directeur d'établissement le 11 mars 2024.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [I] [P], l'établissement hospitaliser de [Localité 4] et Monsieur [X] [G] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [I] [P] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée étant intervenue le 11 mars 2024, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [I] [P] recevable,
Déclarons l'appel de Monsieur [I] [P] sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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