Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/23
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP45
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Février 2023 à 12h33 par Me Eva DUBOIS concernant :
M. [I] [N]
né le 20 Septembre 1996 à [Localité 3]
demeurant chez M. [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [I] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, M. [F] [N] régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/02/2023),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [V] du 25 janvier 2023 décrivant un état délirant et dissociatif consécutif à une rupture de traitement, une dispersion idéique avec dissociation intra-psychique et sensation d'intrusion de la pensée, une ambivalence pathologique ainsi que l'expression d'idées délirantes avec éléments de persécution et une instabilité psychomotrice avec agitation, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 4] du même jour, M. [I] [N] a été admis le 26 janvier 2023 en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [F] [N].
Le certificat médical des 24 heures établi le 26 janvier 2023 par le Dr. [U] mentionne une acutisation de sa pathologie psychotique avec un refus de prise de sa thérapeutique, un délire persécutif avec une dissociation intrapsychique, un déni de ses troubles, un refus des soins et une méconnaissance de son état mental pathologique, l'expression d'idées délirantes sataniques avec une adhésion forte, situation ne permettant pas de recevoir le consentement aux soins de la part de M. [I] [N] et nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 27 janvier 2023 par le Dr. [L] décrit la persistance d'une pensée déraillante et hermétique, d'une désorganisation idéo-affective et comportementale, d'une instabilité émotionnelle et thymique, d'idées délirantes à thèmes de grandeur, de persécution et mystiques, M. [I] [N] étant peu conscient de ses troubles et présentant une adhésion très fluctuante et très fragile aux soins en cours, notamment médicamenteux, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins sous contrainte de M. [I] [N] pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [V] du 30 janvier 2023 mentionnant la persistance d'un refus du traitement prescrit, d'un délire de thématique mystique et de damnation, ainsi qu'une instabilité psychomotrice avec tension interne importante, une intolérance à la frustration et des altercations avec d'autres patients, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [I] [N].
Le 8 février 2023, M. [I] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par le biais de son conseil.
À l'audience du 13 février 2023 à 14 heures, M. [I] [N] ne comparaît pas, un écrit étant adressé au greffe à cet égard après l'audience.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [N]. Selon elle, la procédure est irrégulière compte tenu de l'absence de M. [I] [N] sans justificatif à l'audience, de la tardiveté de la communication du certificat médical de situation, de l'absence de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial et du défaut de qualité de tiers de M. [F] [N].
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [V] du 10 février 2023 mentionnant la persistance d'un délire de thématique mystique et de damnation, bien que de moindre intensité, avec une qualité de contact toujours fluctuante, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
M. [F] [N], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [I] [N] a formé le 8 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - l'absence de M. [I] [N] à l'audience :
L'article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique dispose en son 2ème alinéa que, 'à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa'.
Aux termes de l'article R. 3211-15, 'à l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.
Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties'.
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable). Ce peut aussi être le cas d'un refus du patient de se déplacer à l'audience, principe pris du caractère facultatif de la comparution des parties, le juge devant toutefois s'assurer d'une défense par un avocat.
En l'espèce, le centre hospitalier a fait savoir au moment de l'audience que M. [I] [N] refusait de se rendre à l'audience. Un courrier de sa part a été transmis au greffe après l'audience. Le premier juge avait d'ailleurs noté dans son ordonnance le refus de comparaître du patient.
Maître DUBOIS a pu le représenter.
Il n'existe donc pas d'irrégularité.
2 - la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
Toutefois, le retard dans la transmission du certificat n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté un grief pour le patient, lequel est souverainement apprécié par le juge du fond.
En l'espèce, si le certificat médical de situation établi le 10 février 2023 n'a été communiqué par le centre hospitalier que le matin de l'audience, M. [I] [N] n'offre pas de caractériser le grief qu'il en aurait conçu, étant ici rappelé que, bien qu'ayant refusé de comparaître, il était représenté à l'audience par son avocat qui a pu plaider sa cause et qui pouvait évoquer la situation médicale de l'appelant sur le fond.
Ce deuxième moyen ne saurait donc prospérer.
3- l'absence de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial :
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose que 'la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade'.
L'article L. 3212-3 prévoit qu' 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
En l'espèce, l'hospitalisation de M. [I] [N] est fondée sur un certificat médical du Dr. [V] du 25 janvier 2023 décrivant un état délirant et dissociatif consécutif à une rupture de traitement, une dispersion idéique avec dissociation intra-psychique et sensation d'intrusion de la pensée, une ambivalence pathologique ainsi que l'expression d'idées délirantes avec éléments de persécution et une instabilité psychomotrice avec agitation.
L'état délirant et dissociatif, l'expression d'idées délirantes avec éléments de persécution et l'instabilité psychomotrice avec agitation étaient susceptibles d'entraîner un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [I] [N], même s'il est regrettable que ce risque n'ait pas été expressément mentionné par le médecin.
Ce troisième moyen ne saurait donc prospérer.
4 - le défaut de qualité du tiers demandeur :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L'article L. 3212-2 dispose que, 'avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
En l'espèce, M. [I] [N] a été hospitalisé à la demande de M. [F] [N] présenté comme étant son père. Le fait que celui-ci demeure à Marrakech (Maroc) ne saurait présumer d'une initiative 'téléguidée', dès lors qu'il a été procédé à la vérification de son identité (il a notamment adressé un document d'identité) et qu'il a pu prendre cette responsabilité en parfaite connaissance de cause sur les informations des psychiatres compte tenu des antécédents déjà relevés chez son fils, l'éloignement n'étant pas à lui seul une cause d'exclusion de la qualité de tiers demandeur.
Ce quatrième moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [V] du 10 février 2023 mentionne la persistance d'un délire de thématique mystique et de damnation, bien que de moindre intensité, avec une qualité de contact toujours fluctuante, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
L'état médical de M. [I] [N]justifie donc le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [I] [N] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 14 Février 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [N] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier