Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 22/09000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6K
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 05 Mai 2022
Date de saisine : 24 Mai 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Décision attaquée : n° 21/00193 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU le 26 Janvier 2022
Appelantes :
Madame [O] [Z] [J] [C] épouse [F], représentée par sa tutrice Madame [F] [L] [G]
Madame [L] [G] [F], tutrice de Madame [O] [Z] [J] [C] épouse [F]
Intimées :
S.A. MMA IARD, représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Société D'ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELL ES, représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL
(Articles 902 et 930-1 CPC)
(n°2024/ 50 , 2 pages)
Nous, Mme CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mme POUPET,Greffier,
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile
Vu la requête et le courrier simple adressés le 5 mai 2022 par Mme [L] [F], tutrice de Mme [O] [Z] [J] épouse [F], (désignée par ordonnance en date du 1er février 2022 du tribunal de proximité de Saint Claude-service de la protection des majeurs) aux fins de saisir la cour d'appel de Paris d'un appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau rendu le 26 janvier 2022 ;
Vu le courrier adressé par le conseiller de la mise en état le 29 janvier 2022 à Mme [L] [F], tutrice de l'appelante, lui rappelant que l'appel doit être interjeté par avocat représentant l'appelante et que l'appel doit être remis à la juridiction par cet avocat par voie électronique ;
Vu l'absence de toute réponse et la carence de l'appelante ;
MOTIFS
L'appel devant la chambre civile 4-8 de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
De même en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espèce, l'appelante a interjeté appel en méconnaissance des dispositions susvisées en ce que son appel n'a pas été formé par avocat et n'a pas été remis à la juridiction par cet avocat par voie électronique.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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