Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2024
N° RG 21/02722 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXMZ
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F20/00537
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vianney FERAUD
Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [K]
née le 02 Avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vianney FERAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
APPELANTE
****************
S.A.S. PRISMA MEDIA
N° SIRET : 318 826 187
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Prisma Media est une société de presse. Elle emploie 1 126 salariés.
Mme [K] a été engagée par la société Prisma Media en qualité de secrétaire de rédaction par plusieurs contrats à durée déterminée du 14 octobre 2008 au 31 octobre 2019. Elle a conclu plus de 130 contrats à durée déterminée. Les motifs de recours à ces contrats ont été le remplacement de salariés absents et l'accroissement temporaire d'activité.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes.
Par requête introductive en date du 10 mars 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à requalifier des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à faire reconnaître une discrimination.
Par jugement du 30 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit les recours aux contrats à durée déterminée de Mme [I] [K] par la Société Prisma Media justifiés.
- dit la discrimination de Mme [I] [K] infondée.
- déboute Mme [I] [K] de l'intégralité de ses demandes.
- condamne Mme [I] [K] aux entiers dépens éventuels.
- ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 10 septembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre le 14 octobre 2008 et le 31 octobre 2019 en un contrat à durée indéterminée depuis le 14 octobre 2008 ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- dire et juger que la société Prisma Media s'est rendue coupable de discrimination au préjudice de Mme [I] [K] ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
* 22 059,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2015 à octobre 2019 ;
* 2 205,93 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 838,28 euros au titre du rappel de 13ème mois.
* 2 389,76 euros à titre de rappel d'indemnité de précarité ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination ;
- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2019 est un licenciement nul ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 4 714,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 471,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 28 285,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 4 2428,34 (sic) euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2019 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 4 714,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 471,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 28 285,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 24 749,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
- dire que la société Prisma Media devra remettre à Mme [I] [K] des bulletins de paie rectifiés pour chacun des mois de février 2015 à octobre 2019 et des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard passé un délai d'un mois suivant signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K], outre les entiers dépens, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre ;
- condamner la société Prisma Media aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Prisma Media demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- retenir une ancienneté remontant au plus tôt au 30 septembre 2010,
- limiter par conséquent, le cas échéant, le montant des condamnations aux sommes de :
* 2.357,13 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 23.571,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 7.071,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouter Mme [K] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause
- condamner Mme [K] à payer à la société Prisma Media la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Après mise en état de l'affaire, le dossier a été clôturé à la date du 7 février 2024.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [K] sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée dont elle a pu bénéficier à compter du 14 octobre 2008 jusqu' au 31 octobre 2019. Elle invoque en premier lieu, que ce poste de secrétaire de rédaction, sous le statut de journaliste, qui s'est exécuté par 130 contrats à durée déterminée avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dans un second temps, elle fait valoir que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée sont inexacts ou injustifiés, notamment quant à la réalité de l'accroissement temporaire d'activité. Elle soutient que ces motifs de recours entre décembre 2010 et avril 2019 ne correspondaient pas à la réalité du contrat. À partir de décembre 2010, elle indique que contrairement au motif mentionné dans certains contrats, elle a assuré le remplacement de M. [R] lors de son congé paternité ou pour compenser son temps partiel et pour ses congés. Elle considère que ce poste de secrétaire était occupé de façon permanente par un salarié en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et par elle-même en contrat de travail à durée déterminée.
La société soutient que l'accroissement d'activité comme motif du contrat de travail à durée déterminée est en l'espèce tout à fait justifiée puisqu'il s'agit dans les entreprises de presse, des périodes de bouclage qui correspondent à des pics d'activité et à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise et que la salariée n'a pas nécessairement être affectée à la réalisation d'une des tâches résultant de l'accroissement d'activité.
S'agissant du remplacement d'un salarié absent, la société indique qu'il est légalement possible de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente alors que les postes sont couverts par des salariés en contrat à durée indéterminée. Ces remplacements ne conduisent pas à considérer qu'il existe la nécessité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société. Elle ajoute que les contrats de travail de la salariée ont été anecdotiques de 2008 à 2009, puis très ponctuels de 2017 à 2011 qu'ensuite entre 2012 et 2019 la salariée a travaillé pour plusieurs rédactions différentes au sein de Prisma média permettant de justifier qu'elle ne remplissait pas les fonctions dans une activité normale et permanente de la société.
La cour constate que la majeure partie des contrats de travail à durée déterminée souscrits par Mme [K] est motivée par un accroissement d'activité. À l'exception de celui du 17 octobre 2011 qui concerne un' hors-série Grèce numéro 12", les autres font référence au bouclage du numéro du National Geographic du ou des mois suivants la date du contrat.
La réalité de ce motif est contestée par la salariée. Elle justifie concernant par exemple le contrat à durée déterminée du 15 janvier 2018 que l' accroissement d'activité était en réalité un motif de remplacement pour salarié absent en produisant un mail du 6 décembre 2017 de Monsieur [R] qui la mentionne en remplacement durant cette période.
Par ailleurs, la salariée invoque à juste titre le fait que si le bouclage d'un magazine peut générer un surcroît d'activité, il ne peut atteindre une période aussi longue que celle de plus de 15 jours repérée sur certains contrats. La majeure partie des contrats de travail à durée déterminée motivés par un surcroît d'activité lié au bouclage d'un numéro du magazine s'effectue sur un temps de travail limité à quelques jours, voir une semaine. Néanmoins, pour le contrat du 11 février 2014, le bouclage s'opère du 17 février au 28 mars. De la même manière, le contrat du 16 février 2015 prévoit un surcroît d'activité lié au bouclage sur une période du 16 février au 27 mars 2015. Dans ces circonstances, le seul fait pour l'employeur d'évoquer que le bouclage d'un magazine de presse générait un surcroît d'activité d'activité ne suffit pas à justifier de la réalité du motif. La société ne produit que les bulletins de salaire de la salariée et ne transmet aucun élément justificatif du surcroît d'activité qui nécessitait l'embauche de salariés à titre temporaire même si dans cette hypothèse, la salariée était affectée à une tâche qui n'y était pas liée directement.
Au-delà, s'agissant des contrats à durée déterminée motivés pour le remplacement de salariés absents, l'employeur ne justifie pas de l'absence de salariés malades ou remplacés, comme dans le contrat du 14 octobre 2008 signé pour le remplacement de M. [N], ou celui du 4 octobre 2012 pour remplacement pour maladie de Mme [H] ou celui du 10 mars 2016 pour remplacement pour maladie de Mme [Z].
Ainsi au vu de ces motifs, Mme [K] apparaît bien fondée à solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le contrat du 14 octobre 2008 et à solliciter en conséquence une indemnité de requalification qui en application de l'article L 1245 ' 2 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des éléments relatifs à son préjudice de son ancienneté et du montant de son salaire, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3000 euros.
Sur la discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Mme [K] prétend avoir été discriminée en raison de son sexe et invoque l'atteinte au principe de l'égalité de traitement entre salariés. Il y a lieu de rappeler qu'en application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
À l'appui de sa demande, Mme [K] transmet un tract syndical faisant état en 2012 des différences de salaires hommes-femmes parmi les journalistes au sein de la société, quelques bulletins de salaire de Monsieur [R] sur la période de 2009, 2011, 2012, 2014, un bulletin de 2016, un de 2017 et deux en 2019. Elle soutient qu'elle exerçait les mêmes fonctions de secrétaire de rédaction unique au même coefficient de 133, qu'elle avait comme lui 10 ans d'expérience et un parcours identique. Elle fait valoir que M. [R] a connu une augmentation de son taux horaire de 17,6 % entre septembre 2009 et avril 2019 alors que son augmentation a été de 2,9 %. À la suite d'une réclamation auprès de sa hiérarchie, elle reconnaît avoir obtenu une légère majoration de son taux horaire de 21,71 euros à 24,40 euros mais maintient qu'elle demeure inférieure au taux horaire de son collègue à 27,45 euros . Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire de 22'059,38 euros, majoré des congés payés, d'une prime de 13e mois et d'une indemnité de précarité.
Elle sollicite également la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur ne conteste pas la différence de rémunération entre Mme [K] et M. [R] et soutient qu'il existait des raisons objectives à cette différence de traitement et qu'il appartient à la salariée de démontrer qu'elle se trouvait dans une situation identique ou similaire à celui auquel elle se compare. Il fait valoir ensuite que la salariée ne produit aucun élément relatif à une discrimination fondée sur le sexe, précise que Mme [K] n'a que très ponctuellement remplacé M. [R] et que les contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de M [R] étaient des remplacements 'pour une partie des fonctions'. L'employeur invoque aussi une ancienneté différente, Mme [K] n'ayant rejoint la société qu'en 2008 avec une contribution très ponctuelle jusqu'en 2011. L'employeur estime en outre que M. [R] bénéficie d'une expérience professionnelle supérieure et produit un relevé d'expérience.
Si les éléments produits par la salariée démontrent qu'effectivement il existait une différence de salaire entre elle-même et M. [R], elle ne transmet aucun élément permettant de démontrer qu'elle était placée dans une situation identique étant précisé que le contrôle s'exerce au-delà de l'intitulé du poste et du coefficient dont bénéficient les salariés comparés mais bien sur la réalité de la situation et des fonctions exercées.
Au vu des pièces produites, il est en effet établi que l'embauche de M [R] date de 2003 alors que la première relation de travail date de 2008 pour la salariée en conséquence leur ancienneté n'est pas identique.
En outre, il est constant que dans le cadre des contrats à durée déterminée, la salariée n'a occupé le poste de M. [R] que de façon très parcellaire puisque les premiers contrats concernent le remplacement de trois autres salariés, que la majeure partie des contrats de travail à durée déterminée ont pour motif l'accroissement d'activité et que dans le cadre de tous ces contrats rien n'indique que les fonctions occupées par la salariée soient similaires à celle de M. [R]. Enfin, même lorsqu'elle a remplacé M. [R] à son poste, les contrats indiquent que ce n'était que pour une partie des fonctions. Cette situation a un impact à la fois sur l'ancienneté dans le poste et sur l'évolution salariale.
Ainsi, ni le curriculum de la salariée, ni le tract des syndicats de Prisma Média, ni même la mention des deux salariés comme secrétaire de rédaction sur les pages du magasine National Geographic ne démontrent que les deux salariés se trouvaient dans une situation identique qui permettaient de prétendre à une égalité de traitement.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie que ce traitement différentiel ait trouvé son origine dans le sexe de Mme [K].
La demande au titre de la discrimination sera en conséquence rejetée.
Par voie de conséquence, les demandes au titre des rappels de salaires, des rappels de primes de 13e mois et d'indemnité de précarité seront rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [K] fait valoir qu'elle s'est plainte de l'inégalité de traitement dont elle prétendait avoir été l'objet et qu'elle a sollicité un contrat à durée indéterminée ; Qu'elle a bénéficié d'une revalorisation très partielle de son salaire mais n'a pas été satisfaite des autres demandes et a fait savoir qu'elle estimait être contraint de saisir la justice. Elle soutient que la société a mis fin à toute collaboration après le courrier qu'elle a transmis le 28 octobre 2019 et et qu'une autre personne a été embauchée pour remplacer M. [R]. Elle considère que la relation de travail a bien été rompue en raison de l'engagement de son action judiciaire et demande, en conséquence, de déclarer son licenciement nul et sollicite une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement nul. Subsidiairement, elle estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ne transmet aucune observation sur la nullité de la rupture ou le licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande que l'ancienneté soit limitée à 10 ans, l'indemnité de licenciement réduite à proportion et la demande de dommages-intérêts minorée à trois mois de salaire.
Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son premier contrat à durée déterminée irrégulier. L'absence de travail et de salaire équivaut à une rupture à l'initiative de l'employeur. La salariée est en droit de se prévaloir de la nullité de la rupture de son contrat de travail intervenu à l'initiative de l'employeur si cette rupture trouve son origine dans l'atteinte à une liberté fondamentale.
En l'espèce, au vu des échanges de mails entre la salariée et son employeur entre le 3 mai 2019 et le 27 novembre 2019, il apparaît conformément à ce que soutient la salariée qu'à compter de son mail du 8 octobre 2019 dans lequel elle indique « Je suis également contraint de saisir la justice pour qu'elle requalifie notre relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'elle se prononce sur la discrimination salariale dont j'estime être victime » la société ne lui a plus transmis aucun nouveau contrat de travail à durée déterminée. Cette concordance n'est pas expliquée par la société . Aussi, Mme [K] invoque donc à juste titre la nullité de la rupture de son contrat de travail requalifié dès lors que la rupture trouve son origine dans l'atteinte aux principes fondamentaux du droit d'ester en justice et du droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les indemnités au titre de la nullité de la rupture
Mme [K] dispose salaire moyen de 2357,13 euros. Sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents n'est pas contesté par l'employeur et il y sera fait droit.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, au regard de l'ancienneté de 11 ans retenus par la cour en partant du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier du 14 octobre 2008 et de l'article L 7112 ' 3 du code du travail, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 28'285,56 euros.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, il y a lieu comme l'employeur de rappeler que la précarité est déjà réparée par l'indemnité allouée à ce titre et qu'il s'agit ici de réparer le préjudice né de la rupture. En application de l'article 1235 ' 3 ' 1 du code du travail, au regard de l'ancienneté de la salariée de la situation particulière dans laquelle elle se trouvait au moment de la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer une indemnité à hauteur de 18'857,04 euros.
Sur les demandes relatives aux documents sociaux et l'astreinte
Au regard des condamnations prononcées par le présent arrêt, il convient d'ordonner la remise par la société à Mme [K] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt (des bulletins de paye de février 2015 à octobre 2019, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ). Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas en l'état nécessaire, à défaut de la justification d'une résistance abusive de l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme la décision du conseil des prud'hommes de Nanterre du 30 août 2021 sauf en ce qu'elle a dit la discrimination de Madame [I] [K] infondée ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée passés entre la société Prisma média et Mme [K] en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier du 14 octobre 2008 ;
Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul ;
Condamne la société Prisma média à payer à Mme [K] les sommes de :
- 3000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 4714,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 471,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 28'285,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 18'857,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
Ordonne la remise par la société à Mme [K] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt, des bulletins de paye de février 2015 à octobre 2019, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Condamne la société Prisma Média à payer à Mme [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Prisma Média aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,