Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me [S] de l’AARPI [5] par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 17/05222 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNZUR
N° MINUTE :
Déclarationécrite formée au greffe de la juridiction
16 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
Ayant élu domicile au cabinet de Me [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cosima OUHIOUN de l’AARPI LOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Yves-Bernard DEBIE avocat au barreau de Bruxelle, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [F], Inspectrice, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Alain HULLO, Assesseur
Evelyne PHILIPPON, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 17/05222 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNZUR
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 octobre 2017 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la société [6] a contesté une mise en demeure qui lui a été prétendument adressée le 15 mai 2017 par l’URSSAF du Limousin. Elle a également dirigé son recours à l’encontre de la Maison des Artistes, chargée de recouvrer les cotisations et contributions sociales sur la vente d’œuvres dites d’art traditionnel.
La mise en demeure en date du 25 avril 2017 a été délivrée en fait à Monsieur [O] [Z], lequel a été appelé à la cause, et présentée en réalité le 16 mai 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle «contentieux général de la sécurité sociale», en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier du 15 janvier 2024, l’URSSAF du Limousin a indiqué renoncer à la poursuite des sommes appelées dans le cadre de la contribution due à la Maison des Artistes (mise en demeure du 25 avril 2017 au titre du 2ème trimestre 2016).
L'audience a eu lieu le 17 janvier 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
MOTIFS
Par LRAR en date du 25 avril 2017, présentée le 16 mai 2017, puis distribuée le 17 mai 2017, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de lui payer la somme de 1.152,00 euros au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2016 et celle de 62,00 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 1.214,00 euros.
Il convient de constater que le recours est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que le recours est à présent sans objet ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF du Limousin.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 17/05222 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNZUR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [Z]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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