Texte intégral
Du 14 mai 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVGH
Syndicat Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8]
C/
S.C.I. IMMO JD
- Expéditions délivrées à
FE délivrée à
SELARL JURICAB
Le 14/05/2024
Avocats : la
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 7] [Localité 9] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. société NEXITY LAMY - RCS de Paris N° 487 530 099
C/O NEXITY LAMY [Adresse 1] - [Localité 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB
DEFENDERESSE :
S.C.I. IMMO JD- immobilière, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 443 015 540, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » sise [Adresse 7] à [Localité 9] est représenté par son syndic la société « NEXITY LAMY» qui en tant que gestionnaire sollicite le paiement des charges de copropriété dont est redevable la société « IMMO JD », copropriétaire des lots 11 et 100 de l'immeuble précité.
Trois mises en demeure ont été adressées par le Syndicat des copropriétaires les 26 août 2022, 16 novembre 2022 et 22 août 2023 à Monsieur et Madame [V] [U] gérants de la SCI « IMMO JD » pour les enjoindre de régler leur solde débiteur.
Des correspondances en LRAR ont été également été adressées les 19 septembre et 07 décembre 2022 à la société « IMMO JD ».
En l'absence de réponse de la société « IMMO JD », une sommation de payer les charges de la copropriété a été signifiée le 3 novembre 2023 à celle-ci.
Un constat de carence de conciliation conventionnelle a été établi le 20 décembre 2023 par Monsieur [M] [W], en l'absence d'un représentant de la société « IMMO JD » à la réunion prévue.
Les différentes relances en phase amiable et précontentieuse étant restées vaines, le Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 8] » a donné assignation le 10 janvier 2024, à la société « IMMO JD » d’avoir à se trouver et à comparaître devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 12 février 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mars 2024 en raison d'un règlement en cours par la société « IMMO JD ».
Lors de l’audience du 18 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » et la SAS « NEXITY LAMY» étaient représentés par leur conseil. Le syndicat a indiqué que la société « IMMO JD » avait réglé le principal mentionné dans l'assignation et a fourni le décompte des sommes dues du 15 mars 2024 qui laisse apparaître le versement effectué et le reste à devoir égal à 0 €.
En revanche la partie demanderesse a précisé qu'elle maintenait ses demandes de condamner la société à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les demandes sont exposées dans les conclusions déposées.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » a produit les documents suivants :
Extrait Kbis ;Matrice cadastrale ;Le relevé de Compte copropriétaire au 23/11/2023Le contrat de syndic ;Lettres de rappel et de mise en demeure ;Lettres et mails de relance ;Lettre de mise en demeure AR de l'Avocat de la copropriété ;Sommation de payer du 13 novembre 2023 ;Saisine et constat de carence du conciliateur ;Procès-verbaux des assemblées générales des 07 mars 2022 et 21 février 2023 ;Appels de provision de charges et de fonds de travaux ;Appel de travaux ;Décomptes de charges ;Factures.
Aucun représentant légal de la société « IMMO JD » n'a comparu ni n'a été représenté lors de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
L'assignation ayant été remise à l'étude et en l'absence des représentants légaux de la société « IMMO JD » à l'audience, la présente décision sera rendue par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande principale
Les dispositions des articles 10 et 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété disposent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de propriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l'article 14-1 de la Loi précité, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent donc au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Les appels de fonds sont effectués trimestriellement et d'avance, le règlement devant intervenir chaque trimestre suivant l'appel de fonds adressé par le syndic.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la partie demanderesse et notamment celles relatives aux appels de provisions de charges et d'appels de fonds-travaux ont été régulièrement à la société «IMMO JD » qui ne pouvait ignorer des sommes dont elle restait redevable.
Lors de l'audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la société « IMMO JD » avait réglé l'intégralité de la somme principale par un chèque d'un montant de 1.976,73 €.
Le présent jugement constatera donc la régularisation de la dette par la société « IMMO JD ».
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
En l'espèce, selon les documents présentés par le syndicat des copropriétaires, il apparaît que la société « IMMO JD » ne s'acquitte pas de manière persistante et abusive de son obligation de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Faute d’avoir comparu, la société « IMMO JD » n’a pas présenté de justifications à sa résistance au paiement des charges et d'appels de fonds.
En conséquence elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » la somme de 300 euros au titre de résistance abusive ayant entraîné des déséquilibres de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du Code civil qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de copropriétaires de la résidence «[Adresse 8]», les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance générée par la défaillance de la société « IMMO JD », aussi convient-il de condamner cette dernière à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la société « IMMO JD », succombant, supportera les dépens ainsi que les frais relatifs au recouvrement et aux mises en demeure.
Sur l’exécution provisoire
L’article 574 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort,
- RECOIT les demandes du syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 8] » ;
- CONSTATE le règlement de la dette par la société « IMMO JD » au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » représenté par son syndic la société « NEXITY LAMY» ;
- CONDAMNE la société « IMMO JD » au paiement de la somme de trois cents euros (300€) au Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 8]» en raison de sa résistance abusive ;
- CONDAMNE la société « IMMO JD » au paiement de la somme de sept cents euros (700€) au Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 8]» au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société « IMMO JD » au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi que les frais relatifs au recouvrement et aux mises en demeure ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire Pôle Protection et Proximité les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIERLE JUGE
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