Texte intégral
N° 340
MF B
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Dumas,
- M. [D],
- Paierie PF,
- Ministère Public,
- Greffe RC,
- Greffe TMC,
le 08.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 septembre 2022
RG 21/00140 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/101, rg n° 2121 00048 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 avril 2021 ;
Appelante :
La Sas Socotec, société inscrite au Rcs de Papeete sous lel n° 0443 B, n° Tahiti 694 109 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [D], liquidateur judiciaire de la Sas Socoter, [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
La Paierie de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique non publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Saisi par requête de la Paierie de la Polynésie française, le tribunal mixte de commerce de Papeete statuant par jugement n°101 rendu contradictoirement le 12 avril 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Socoter, a fixé la date de cessation des paiements au 14 janvier 2021 et a désigné Maître [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société concernée.
Suivant requête enregistrée le 23 avril 2021, la société Socoter a relevé appel de la décision.
L'appelante a parallèlement saisi le premier président de la cour d'appel de céans, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance rendue le 13 octobre 2021 aux motifs que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissaient dénués de sérieux.
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En ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, la société Socoter entend voir la cour infirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 et statuant à nouveau,
In limine litis, vu la requête déposée au tribunal rédigée postérieurement à la date d'assignation, - dire et juger l'acte introductif d'instance déposé devant le tribunal mixte de commerce nul et la cour non valablement saisie, faute de requête régulière jointe à l'assignation,
A titre principal,
vu l'absence d'identification du signataire de la requête, de mandant dudit signataire, de l'absence de personnalité morale de la paierie de la Polynésie française, la convocation irrégulière ayant donné lieu au prononcé de la liquidation judiciaire sans que le débiteur ait été appelé en chambre du conseil,
' juger que le tribunal mixte de commerce a été irrégulièrement saisi,
' juger l'action de la paierie irrecevable,
A titre subsidiaire,
vu le défaut de production des titres exécutoires prétendus et consécutivement l'absence de démonstration de créances ; vu l'absence de demande tendant à voir constater l'état de cessation des paiements qui est un préalable indispensable à toute procédure collective ; vu la contestation de l'unique créance déclarée ; vu l'absence de caractère certain et avéré de l'état de cessation des paiements qui a été retenu par le tribunal,
' débouter la paierie de toutes ses demandes,
Atitre infiniment subsidiaire,
- prendre acte de ce que si l'action était jugée recevable, elle entend présenter un plan de continuation aux fins d'apurer le passif,
' condamner la pairie à verser la somme de 339'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, la paierie de la Polynésie française déclare maintenir sa demande de déclaration de créance à hauteur de 139'289 711 Fcfp et sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Socoter.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
La procédure a été communiquée au ministère public le 12 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
Motifs de la décision :
-Sur l'irrecevabilité alléguée de l'action engagée par la Paierie de la Polynésie française :
In limine litis, la société Socoter fait valoir les moyens suivants :
' le tribunal a été irrégulièrement saisi par requête datée du 13 janvier 2021 car l'assignation qui y était jointe, a été délivrée à une date antérieure, le 15 décembre 2020 ;
' l'action est irrecevable car,
d'une part, l'irrecevabilité tient au signataire de la demande de prononcé de liquidation judiciaire en ce que la requête est signée par procuration par une personne dont l'identité n'est pas précisée ni le mandat dont il dispose ; la Paierie n'a pas de la personnalité morale et ne peut intenter une procédure collective contre une société au nom de la Polynésie sans qu'un pouvoir lui ait été donné en ce sens ;
d'autre part, l'irrecevabilité tient au défaut de convocation régulière devant le tribunal qui a statué sans avoir convoqué le débiteur.
En défense, la Paierie sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté ces moyens de nullité et déclare produire les pièces qui justifieraient de la régularité formelle de l'action en justice qu'elle a engagée et du bien- fondé de sa créance.
Ceci étant, il convient de rappeler que si l'article 5 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposé, encore faut-il qu'un fondement légal lui soit proposé par les parties : or, en l'espèce, la société Socoter invoque des nullités de procédure sans viser un seul texte de loi alors qu'il est constant qu'en matière de procédure civile, il n'existe pas de nullité sans texte.
La cour qui doit donc trouver un fondement juridique à cette demande d'irrecevabilité, se réfère donc à l'article 43 du code de procédure civile de Polynésie française qui dispose que les irrégularités des exploits et actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifiéqu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Cependant, la société Socoter ne se prévaut d'aucun grief et n'en justifie pas non plus ; du reste, dès réception de l'assignation introductive qui lui a été délivrée par la Paierie le 15 décembre 2020, elle a élu domicile au cabinet de son avocat qui l'a donc assistée, informée et dûment représentée tout au long de la procédure.
En conséquence, faute de preuve d'un grief, il y a lieu de rejeter sans plus ample examen, les exceptions d'irrecevabilité opposées à l'action de la Paierie de la Polynésie française.
-Sur le défaut allégué de convocation du débiteur en chambre du conseil, au visa de l'article L621-27 du Code de commerce,
Il résulte du jugement querellé qu'à l'audience, la SARL Tahaa Lagon était représentée par son avocat, ce qui induit qu'elle n'a subi aucun tort puisqu'elle avait connaissance de l'objet et la cause de la procédure et qu'elle pouvait se présenter en personne si elle l'estimait nécessaire, sans attendre d'y être convoquée.
-Au fond, sur l'allégation d'une absence de démonstration d'une créance certaine,
La Paierie de Polynésie française justifie d'une créance publique de nature fiscale qui est authentifiée par les titres exécutoires ( les rôles) qu'elle a elle-même émis et qui ne peuvent être contestés que dans le cadre de recours spécifiques.
Ces titres exécutoires sont versés aux débats et il en résulte que la société Socoter n'a pas effectué de paiement depuis le mois de juillet 2018.
A titre subsidiaire, la société Socoter sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de présenter un plan de continuation, mais d'une part, le 'donné acte' ne constitue pas une demande susceptible d'emporter des conséquences juridiques à laquelle la cour doit répondre, et d'autre part, sa proposition est tardive et non étayée par la production d'éléments concrets de sorte qu'elle ne peut être retenue comme étant sérieuse.
La cour n'est pas davantage tenue de statuer sur les demandes de ' vu l'absence...Dire et juger...' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, puisqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques . Ainsi, si l'appelante parait notamment déplorer l'absence de démonstration de son état de cessation des paiements, elle ne produit aucune pièce permettant d'envisager l'hypothèse du maintien de son activité .
En conséquence, la liquidation judiciaire apparaissant la seule procédure applicable au cas de la société Socoter, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la SAS Socoter ;
Vu l'article 43 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la société Socoter ;
La déboute de l'ensemble de ses prétentions ;
Confirme, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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