Texte intégral
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00960 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYP
du rôle général
S.A.S.U. [H]
c/
S.A.S. AUTO [Y]
la SELARL DIAJURIS
la SCP SEVESTRE AVOCATS
GROSSES le
- la SELARL DIAJURIS
- la SCP SEVESTRE AVOCATS
Copies électroniques :
- la SELARL DIAJURIS
- la SCP SEVESTRE AVOCATS
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A.S.U. [H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour conseils Maître Bruno SEVESTRE du Cabinet SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, et la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE
- La S.A.S. AUTO [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2014, la société PFO2, SCPI, a donné à bail à la SAS Speedy France un local commercial correspondant au lot n°7 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 30 avril 2014 moyennant un loyer annuel de 37.873,00 € HT, TVA en sus, indexé annuellement à la date d’anniversaire du bail sur la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié trimestriellement par l’INSEE, et payable par trimestre et d’avance les 15 janvier, 15 avril et 15 octobre de chaque année.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Par avenant du 03 septembre 2014, le loyer annuel a été porté à la somme de 44.988,75 € HT, TVA en sus.
Par acte du 28 avril 2023, la SAS Speedy France a cédé son fonds de commerce à la SASU [Localité 5].
Par décision du 29 février 2024, la totalité des parts sociales de la SASU [T] [Y] a été cédée à la société Globe Holding, laquelle a été nommée présidente de la société SASU [T] [Y] qui a été renommée SAS Auto [Y].
Par acte notarié du 16 juin 2025, la société PFO2, SCPI, a cédé à la SASU [H] l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Constatant que la SAS Auto [Y] ne réglait pas ses loyers, la SASU [H] a, par actes des 11 mars et 7 octobre 2025, fait signifier à la SAS Auto [Y] deux commandements de payer visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 53.820,94 € pour le premier et pour la somme totale de 108.988,58 € pour le second, au titre des loyers impayés, sans résultat.
Par acte du 13 novembre 2025, la SASU [H] a fait assigner en référé la SAS Auto [Y] aux fins suivantes :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 8 novembre 2025.
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la société AUTO [Y] ainsi que de toute autre éventuelle personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique si cela s’avère nécessaire.
- Juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux objets du bail seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines, à l’expiration duquel il sera procédé å leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément aux dispositions des articles L.-433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du CPCE.
- Condamner par provision, la société AUTO [Y] à payer å la société [H] la somme de 108.811,80 euros TTC au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d'acquisition de la clause résolutoire du 8 novembre 2025, ce avec intérêt au taux légal à compter de la date du 7 octobre 2025, date du commandement de payer les loyers commerciaux.
- Condamner par provision, la société AUTO [Y] à payer à la société [H] à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du 8 novembre 2025 une indemnité d'occupation mensuelle de 5.284,57 euros HT charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés dûment constatée.
- Juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, tel que publié par l'lNSEE s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru å la date d'acquisition de la clause résolutoire.
- Condamner la société AUTO [Y] à verser à la société [H] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société AUTO [Y] aux entiers dépens de l’instance, en eux inclus le coût du commandement du 11 mars 2025, le coût du commandement du 7 octobre 2025 et le coût de l'état des privilèges et nantissements requis.
A l’audience du 13 janvier 2026, les débats se sont tenus.
La SASU [H] a repris le contenu de son assignation.
La SAS Auto [Y] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la SASU [H] produit :
- Le contrat de bail du 30 avril 2014.
- L’avenant du 3 septembre 2014.
- L’acte de cession du 28 avril 2023.
- Un procès-verbal de délibération du 29 février 2024.
- L’acte de de cession du 16 juin 2025.
- Le commandement de payer du 5 mars 2025.
- Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 octobre 2025
- Le Kbis [H].
- Le Kbis AUTO [Y].
- Un état des impayés et factures.
- Une dénonciation Banque Populaire.
- Une dénonciation CRCAM Centre France.
- Un état des privilèges et nantissements, à jour au 23 octobre 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Auto [Y] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SAS Auto [Y] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la SAS Auto [Y], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, la TVA et les frais, soit la somme trimestrielle de 18.066,10 € à compter du 1er janvier 2026, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SAS Auto [Y] reste devoir au titre des loyers et charges et taxes impayés au mois de décembre 2025 la somme de 108.811,80 €, étant relevé que cette somme inclut également le coût des commandements de payer qui lui ont été signifiés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Auto [Y] à payer à la SASU [H] la somme provisionnelle de 108.811,80 € au titre des loyers, charges et taxes impayés dus au mois de décembre 2025 inclus ainsi que des commandements de payer qui lui ont été signifiés les 5 mars et 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2025.
3/ Sur les frais et les dépens
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS Auto [Y] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Auto [Y] supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 8 novembre 2025 du contrat de bail liant la SASU [H], d’une part, et la SAS Auto [Y], d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SAS Auto [Y] sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SASU [H] situés lot n°7 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SAS Auto [Y] à payer à la SASU [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, la TVA et les frais, soit la somme trimestrielle de DIX-HUIT MILLE SOIXANTE-SIX EUROS ET DIX CENTIMES (18.066,10 €) à compter du 1er janvier 2026, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS Auto [Y] à payer à la SASU [H], à titre provisionnel, la somme de CENT HUIT MILLE HUIT CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (108.811,80 €) au titre des loyers, charges et taxes impayés dus au mois de décembre 2025 inclus ainsi que des commandements de payer qui lui ont été signifiés les 5 mars et 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SAS Auto [Y] à payer à la SASU [H] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Auto [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,