Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/916
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/03/2023
Dossier : N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2TN
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. OMEGA CONCEPT ELECTRICITE
C/
S.A.R.L. ICELEC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. OMEGA CONCEPT ELECTRICITE
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 818 568 305, prise en la persnne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de MaîtreArnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. INGENIERIE CONCEPT - AMENAGEMENTS INTERIEURS(IC-AI)
venant aux droits de la SARL ICELEC - RCS 478 184 658 - société absorbée après fusion à effet du 31 décembre 2021
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 534 246 038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Clarisse CASANOVA (SCP GUESPIN CASANOVA AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un marché de travaux conclu pour la construction d'un magasin « Grand Frais », à [Localité 5], la société Omega concept électricité (sarl) a fait l'objet d'un agrément de sous-traitant du lot électricité.
Suivant devis du 5 décembre 2017, la société Omega électricité a sous-traité les prestations de fourniture et pose des câbles d'alimentation électricité, informatique, téléphonie, SSI et sonorisation, à la société Icelec (sarl) moyennant le prix de 100.000 euros HT.
La société Icelec a émis une facture de 30.000 euros en date du 20 décembre 2017 et une facture de 70.000 euros en date du 24 janvier 2018, en autoliquidation de Tva.
Ces factures n'ont pas été réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2018, la société Icelec a, vainement, mis en demeure la société Omega électricité de lui régler les factures litigieuses.
A défaut d'issue amiable, et suivant exploit du 19 novembre 2019, la société Icelec a fait assigner la société Omega électricité par devant le tribunal de commerce de Dax en paiement des factures litigieuses.
Par jugement du 2 mars 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné la société Omega électricité à payer à la société Icelec la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018
- jugé que les intérêts seront, à leur tour, générateurs d'intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
- condamné la société Omega électricité à payer à la société Icelec l'indemnité forfaitaire de 80 euros
- débouté la société Omega électricité de sa demande d'expertise
- débouté la société Omega électricité de sa demande reconventionnelle d'indemnisation à hauteur de 106.427,43 euros
- condamné la société Omega électricité à payer à la société Icelec la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Omega électricité aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 avril 2021, la société Omega électricité a relevé appel de ce jugement.
La société Ingenierie concept-aménagements intérieurs (sarl), est venue aux droits de la société Icelec qu'elle a absorbée par voie de fusion.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2021, le premier président de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021 par la société Ingenierie concept-aménagements intérieurs (ci-après la société IC-AI), venant aux droits de la société Icelec, qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de réformer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- débouter la société IC-AI de l'intégralité de ses demandes
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 13.025 euros TTC au titre des matériels et prestations commandées et exécutées
- ordonner à la société IC-AI d'éditer une facture définitive correspondant aux diligences réelles effectuées par cette dernière à hauteur d'une somme de 13.025 euros TTC aux fins de règlement.
A titre reconventionnel :
- condamner la société IC-AI à lui payer la somme de 104.804,46 euros à titre de dommages et intérêts, soit :
- 24.957,96 euros au titre des salaires, heures supplémentaires, charges sociales et remboursement des frais des salariés
- 13.376,67 euros au titre des prestations d'intérim
- 2.069,90 euros au titre des frais de transport et d'hébergement de ses salariés
- 2.653,54 euros au titre des frais de transport et d'hébergement de son gérant
- 61.746,39 euros au titre du matériel commandé nécessaire à la réalisation des travaux.
A titre subsidiaire :
- désigner tel expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties.
En tout état de cause, condamner la société IC-AI à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021 par la société IC-AI qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1100, 1100-1, 1231-1, 1343, 1343-1 et 1343-2 du code civil, D441-5 du code de commerce, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner la société Omega électricité à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur l'expertise judiciaire, lui donner acte de la société IC-AI plus expresses protestations et réserves quant à sa prétendue responsabilité pour retard de chantier.
MOTIFS
L'appelante fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée à payer les factures litigieuses alors qu'elle a réalisé la quasi-totalité des travaux sous-traités en venant renforcer, avec son accord, son sous-traitant qui, faute de moyens matériels et humains suffisants, n'était pas en mesure de livrer les travaux dans les délais convenus. L'appelante chiffre le coût de son intervention à la somme de 61.746,39 euros TTC au titre des fournitures et à celle de 43.058,07 euros au titre du personnel affecté sur le chantier.
L'intimée réfute tout manquement à ses obligations contractuelles, contestant les allégations non prouvées concernant un prétendu retard du chantier en l'absence de planning de travaux conventionnel, comme une insuffisance des moyens mobilisés sur le chantier, la société Omega électricité devant assumer les conséquences de sa prétendue intervention unilatérale, non acceptée, sur le chantier, aucune mise en demeure n'ayant été délivrée, aucun point d'étape ni constatations contradictoires n'ayant été réalisés, et alors qu'elle-même avait conservé des postes de travaux intéressant le lot électricité. Par ailleurs, l'intimé fait valoir que la société Omega électricité s'était reconnue débitrice de la facture de 30.000 euros.
En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à l'appelante, qui oppose une exception d'inexécution au paiement des factures, d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles les travaux sous-traités n'ont été que partiellement exécutés par la société Icelec.
En l'espèce, le devis du 5 décembre 2017, accepté le 8 décembre, a pour objet la fourniture et la pose des câbles d'alimentation électricité, informatique, téléphonie, SSI et sonorisation, précision faite que « les plans d'exécution, les nacelles et autres fournitures que les câbles, boites plexo, connecteurs et colliers » restaient à la charge de la société Omega électricité.
Aucun délai d'exécution n'est mentionné sur ce devis.
Cependant, il ressort des SMS échangés les 22 et 24 novembre 2017, entre le gérant de la société Omega électricité et l'apporteur d'affaires de la société Icelec que les parties, qui se connaissaient, avaient librement évoqué, notamment, le devis diffusé, la question des moyens humains devant être affectés au chantier ainsi que les délais de livraison des travaux sous-traités.
Sur ce dernier point, il était clairement indiqué que, entre le début du chantier, à une date restant à déterminer, et la livraison, il fallait compter deux mois.
C'est précisément en considération de ce délai de deux mois que le gérant de la société Omega électricité s'est inquiété, dans ces sms, de l'affectation prévue par son sous-traitant de quatre salariés sur site pour tenir les délais.
En réponse, son interlocuteur lui a assuré que cet effectif était suffisant et qu'il disposait, si nécessaire, d'une réserve d'intérimaires.
En revanche, il n'est pas démontré, comme le soutient l'appelante, que les parties étaient convenues d'un début des travaux à compter du 27 novembre 2017 ni que ceux-ci auraient débuté avant l'acceptation du devis le 8 décembre 2017.
Concernant le personnel affecté sur le chantier, la société Icelec a établi un tableau récapitulatif faisant ressortir le personnel présent pendant sept semaines, du 11 décembre 2017 au 4 février 2018.
Au total, la société Icelec justifie de la présence de trois salariés ou intérimaires au cours de trois semaines, celle de deux salariés ou intérimaires au cours de deux semaines (la présence de [N] n'étant pas établie la semaine du 15 au 21 décembre) et la présence d'un salarié au cours d'une semaine.
Quant à la septième semaine, du 29 janvier au 2 février 2018, outre le fait qu'elle est postérieure à la dernière facture du 24 janvier, il est fait état de deux salariés alors qu'un de ceux-ci était un intérimaire embauché par la société Omega électricité (Duronea).
En outre, l'examen des fiches horaires montrent que certaines semaines les intérimaires n'étaient pas présents à temps complet.
Seul [D] [T], salarié à temps plein, a été présent sur le chantier de façon permanente.
Force est de constater que les effectifs déployés sur le chantier, loin des prévisions annoncées par la société Icelec, n'étaient pas compatibles avec l'exécution de la prestation convenue dans un délai de deux mois.
Les attestations établies par les salariés de la société Omega électricité, sans encourir le grief de partialité, ont confirmé, de façon précise et circonstanciée, que les effectifs présents sur le chantier étaient insuffisants pour tenir les délais, et qu'ils ont été dépêchés sur place pour renforcer les équipes de la société Icelec.
En revanche, il est exact que la société Omega électricité n'a pris aucune mesure de mise en demeure de son sous-traitant, ni procédé à des points d'étape contradictoire sur les conditions et modalités de son intervention supplétive en moyens humains ou matériels.
Pour sa part, la société Icelec n'a elle-même émis aucune protestation ni réserve sur l'intervention à ses côtés de la société Omega électricité, et n'a organisé aucune réception des travaux réalisés.
Le contrat s'est poursuivi ainsi jusqu'à l'exécution de l'ensemble des prestations, les parties renvoyant donc, implicitement, à plus tard toute discussion sur les incidences de cette intervention sur la facturation des travaux.
Il résulte des constatations qui précèdent que la société Omega électricité rapporte la preuve qu'elle est intervenue sur le chantier, dans un contexte de sous-effectif du sous-traitant pour livrer les travaux dans un délai de deux mois.
S'agissant de la prétendue fourniture de matériels, la société Omega électricité ne démontre pas sa contribution en produisant des factures d'achat de matériaux en date des 29 décembre 2017, 31 janvier 2018 et du 28 février 2018, celle-ci postérieure à la fin des travaux, d'un montant total de 61.746,39 euros alors qu'elles concernent, pour l'essentiel, des fournitures exclues du devis, telles, entre autres, que la commande d'armoires électriques pour un montant de 20.312 euros.
Il se déduit même de ces factures que la société Omega électricité avait conservé à sa charge certaines prestations du lot électricité que lui avait sous-traité l'entreprise principale, l'appelante faisant ici preuve d'une mauvaise foi en s'obstinant à refuser de communiquer le marché conclu avec l'entrepreneur principal au prétexte erroné qu'il incomberait à la société Icelec de rapporter la preuve contraire tirée d'un contrat auquel elle n'est pas partie.
En revanche, il est certain que la société Omega électricité a exposé des coûts en moyens humains affectés à l'exécution du marché sous-traité à la société Icelec.
Cependant, l'appelante ne démontre, ni ne justifie, avoir détaché en permanence 5 salariés et des intérimaires sur le chantier, ce qui n'est d'ailleurs pas cohérent avec la présence des effectifs de la société Icelec.
L'appelante ne saurait non plus demander l'indemnisation des frais de déplacement de son gérant qui avait des missions distinctes sur le chantier.
En l'état, du décompte produit :
- 24.957,96 euros au titre des charges salaires, charges sociales et patronales
- 13.376,67 euros au titre des prestations d'interim
- 2.069,90 euros au titre des frais de transport et d'hébergement des salariés
et sous le bénéfice des considérations qui précèdent, il y a lieu de déduire la somme de 30.000 euros sur le montant des factures Icelec.
Toute mesure d'expertise apparaît donc sans intérêt.
Par conséquent, infirmant le jugement, la société Omega électricité sera condamnée à payer à la société IC-AI la somme de 70.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2018, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation introductive d'instance, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Omega électricité de sa demande reconventionnelle en paiement, condamné la société Omega électricité au paiement de l'indemnité forfaitaire de 80 euros en application de l'article D. 441-5 du code de commerce, et condamné la société Omega électricité aux dépens.
Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Omega électricité de ses demandes reconventionnelles et d'expertise judiciaire, et l'a condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire de 80 euros, outre les dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Omega électricité à payer à la société IC-AI la somme de 70.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation introductive d'instance,
CONDAMNE la société Omega électricité aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,