Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQR
N° de Minute : 2287
Ordonnance du mardi 20 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [S]
né le 03 Mai 1980 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord le16 décembre 2022 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré lun document de voyage en cours de validité ou, avec son accord, dans un pays dans lequel il établit être légalement admissible au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 décembre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance statuant sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2022, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 16H30 ;
' Vu la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 à 12H13 sollicitant d'infirmer l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention et la prolongation de la rétention et tendant à ce qu'il soit jugé qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [S] soutient les moyens suivants :
1. Le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent ;
2. Les documents en possession de l'administration n'ont pas tous été transmis au consulat de son pays d'origine ;
3. Il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
Sur la qualité du signataire :
M. [S] considère que la requête en prolongation est irrégulière en ce que son signataire n'est pas compétent outre qu'il convient de vérifier les empêchements éventuels des délégataires de signature.
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
A titre surabondant, il convient de constater que la requête en prolongation réceptionnée le 17 décembre à 11H49 par le greffe du JLDa été signée par l'adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, Mme [T] [Y].
Or, l'article 10 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature en date du 13 octobre 2022 donne délégation de signature à Mme [T] [Y] pour ces décisions.
En outre, il est indiqué au niveau de la signation de la requête que Mme [Y] signe pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée. Cet élément est suffisant pour justifier de la régularité de la signature sans que la cour n'ait à contrôler le motif de l'empêchement.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la transmission des documents :
M. [S] se prévaut de ce qu'il n'est pas justifié que tous les documents en possession de l'administration auraient été transmis au consulat de son pays d'origine.
Néanmoins, force est de constater que M. [S] n'est pas en possession d'un passeport et qu'il n'indique pas lesquelles des pièces en possession de l'administration n'auraient pas été transmises.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
M. [K] considère qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence en ce qu'il dispose d'une attestation d'hébergement chez un ami au [Adresse 1].
Néanmoins, M. [S] n'est pas en mesure de présenter un passeport outre que les éléments produits pour justifier d'une résidence à l'adresse susvisée ne sont pas probants dès lors qu'il a déclaré devant les services de police être 'sans domicile fixe ou connu' (voir notamment procès-verbal du 16/12/2022 dans procédure vérification du droit de circulation ou de séjour) de sorte qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
Au regard de ces éléments, sa demande sera rejetée.
Sur la notification de la décision à M. [N] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
REJETTE la demande d'assignation à résidence.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Christophe BOURGEOIS, Conseiller
N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2287 DU 20 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 décembre 2022 :
- M. [N] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [S] le mardi 20 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 20 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 décembre 2022
N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQR
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