Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/01835 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGCB
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Laura LESTURGEON-CAYLA
la SELARL LEXAVOUE [Localité 8]
COPIE délivrée
le19/02/2024
au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
RG N°23/01835
DEMANDEURS
Madame [M] [B] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. STRADALE IMPORT
[Adresse 7]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX
RG N° 23/02456
DEMANDERESSE
S.A.S. STRADALE IMPORT
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SARL MIOSSEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 août 2023, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la SAS STRADALE IMPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile et de réserver les dépens. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01835.
Monsieur et Madame [Y] exposent qu’ils ont acquis le 10 septembre 2021 un véhicule de marque MERCEDES affichant 124 700 kms auprès de la SAS STRADALE IMPORT pour un prix de 11 000 euros TTC ; que ce montant comprenait le rapatriement du véhicule depuis le Japon et son homologation ; que le véhicule était décrit comme possédant un “état général pratiquement irréprochable” ; qu’ils ont réceptionné le véhicule en mai 2022 ; qu’au cours de l’été, le véhicule perdant beaucoup d’huile, ils l’ont amené au garage MIOSSEC afin de réaliser une vidange de la boîte ; qu’à cette occasion le garage les a alertés sur l’état du véhicule qui est par la suite tombé en panne ; qu’un devis de réparation a chiffré les réparations à un montant de 9 222 euros ; qu’une expertise amiable a été prévue le 31 août 2023.
Par acte du 24 novembre 2023, la SAS STRADALE IMPORT a fait assigner la SARL MIOSSEC afin de voir déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SARL MIOSSEC, dire que cette dernière devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 23/01835, ordonner la jonction de la présente instance avec cette instance pendante et réserver les dépens. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02456.
La SAS STRADALE IMPORT expose que Monsieur et Madame [Y] ont confié le véhicule à la SARL MIOSSEC pour ce qui semble être une vidange de boîte le 31 août 2022 sans que l’on puissse connaître l’étendue réelle de son intervention ni les dégâts dont elle peut être à l’origine.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur et Madame [Y], le 07 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes et sollicitent la jonction des instances enrôlées sous les RG 23/01835 et 23/02456,
- la SAS STRADALE IMPORT, le 09 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite que l’expertise soit prononcée aux frais avancés des demandeurs et les dépens réservés ainsi que la demande foondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- la SARL MIOSSEC, le 19 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite la jonction des instances enrôlées sous les RG 23/01835 et 23/02456, qu’il lui doit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, et de ce qu’elle s’en remet à la décision du juge des référés sur l’appel en intervention forcée de la SAS STRADALE IMPORT dans le cadre de la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur et Madame [Y] et que la SAS STRADALE IMPORT soit condamnée aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction, sous le seul n° RG 23/01835,des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01835 et RG 23/02456 afin que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à l’ensemble des protagonistes.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. De ce fait, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction, sous le seul n° RG 23/01835, des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01835 et RG 23/02456 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 9]@hcexpertises.org
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur et Madame [Y],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
DIT que Monsieur et Madame [Y] consigneront la somme de 2.500 euros par virement, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur et Madame [Y] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel et les déboutent de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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