Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12673 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1118110225
APPELANT
Monsieur [V], [E] [P]
né le 16 août 1960 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
INTIME
Monsieur [F] [I]
né le 7 avril 1949 à [Localité 5] (27)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2005, M. [F] [I] a consenti un bail d'habitation à M. [V] [E] [P] pour un appartement d'une pièce situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 270 euros outre 35 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 26 février 2018, M. [F] [I] a fait citer M. [V] [E]
[P] devant le tribunal d'instance de Paris en résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, expulsion, condamnation au paiement de la somme de 7.348.42 euros au titre des loyers du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et fixation d'une indemnité d'occupation.
Le Préfet de la Region d'Ile de France a, sur le fondement de l'article L 1331-22 du code de la santé publique, pris le 3 juillet 2018 un arrêté mettant en demeure M. [F] [I] de faire cesser définitivement, dans un délai de trois mois, l'occupation aux fins d'habitation du logement en raison de l'absence totale d'éclairement naturel et de vue horizontale sur l'extérieur.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 février 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé [Adresse 1]) ;
Dire qu'à défaut par M. [V] [E] [P] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [F] [I] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laisses dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;
Condamne M. [F] [I] à payer à M. [V] [E] [P] la somme de 770.00 euros en remboursement des charges locatives ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [E] [P] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2019 par M. [V] [E] [P] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 août 2019 par lesquelles M. [V] [E] [P], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 11 février 2019, rendu par le tribunal d'instance de Paris ;
Requalifier le contrat du 1er janvier 2002 en contrat de bail à usage d'habitation soumis aux dispositions impératives du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 ;
Constater que le contrat de bail du 1er janvier 2002 est suspendu ;
Condamner M. [F] [I] à verser à M. [V] [E] [P] la somme de 5 1840 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Déclarer M. [F] [I] irrecevable en ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion du logement qu'occupe M. [V] [E] [P] ;
Débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [F] [I] à présenter à M. [V] [E] [P] une offre de relogement correspondant à ses besoins et possibilités, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [F] [I] à verser à M. [V] [E] [P], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 octobre 2019 au terme desquelles M. [F] [I], intimé, demande à la cour de :
'Dire et arrêter recevable et bien-fondé' M. [F] [I] ;
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
'Dire et arrêter' que M. [V] [E] [P] , occupant, doit quitter le logement d'une pièce d'environ 15 m² sis [Adresse 1] ;
En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [V] [E] [P] et de tout occupant de son chef, à savoir du logement d'une pièce d'environ 15 m² sis [Adresse 1], sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble qui sera désigné ou dans tel autre lieu au choix ;
Ordonner que, par dérogation à l'article 62 de la Loi du 9 juillet 1991, l'huissier de justice pourra procéder à l'expulsion de M. [V] [E] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux litigieux dès la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la requalification du bail, la résiliation du bail et l'expulsion
L'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables'.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance, d'une part, qu'au vu des articles L. 1331-22 du code de la santé publique et L. 521-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, M. [I] justifiait avoir adressé au locataire des offres de logement conformes aux dispositions légales, auxquelles celui-ci n'avait apporté aucune réponse, de sorte que l'absence de relogement de M. [V] [E] [P] à la date de l'audience n'était pas imputable au bailleur qui a satisfait à ses obligations sur ce point et qui est dès lors fondé à solliciter la résiliation du bail et l'expulsion de M. [V] [E] [P] et, d'autre part que, compte tenu du prononcé de la résiliation du bail, la demande de requalification de celui-ci apparaissait sans objet.
Il convient de confirmer le jugement sur ces points ainsi qu'en ce qui concerne l'expulsion et les chefs de dispositif subséquents, étant relevé que les parties n'ont pas indiqué dans leurs conclusions écrites si M. [V] [E] [P] avait d'ores et déjà quitté les lieux comme l'impose l'arrêté préfectoral précité et l'exécution provisoire du jugement, quand bien même le conseil de l'appelant a confirmé oralement à la cour lors de l'audience de plaidoiries que tel était bien le cas.
Il convient également, au vu de ces éléments, de rejeter la demande de M. [V] [E] [P] aux fins de condamner M. [F] [I] à lui présenter une offre de relogement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en raison du caractère indécent du logement
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, en bon état d'usage et de réparation.
Selon l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa version applicable au litige, le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, à diverses conditions et notamment à celle-ci :
'7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.'
En outre, l'article 5 du même décret du 30 janvier 2002 dispose que le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
Pour mémoire, l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral précité du 3 juillet 2018 a constaté que le logement litigieux était impropre à l'habitation et a mis en demeure M. [F] [I] de faire cesser définitivement son occupation, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de l'arrêté, en considération de son « absence totale d'éclairement naturel et de vue horizontale sur l'extérieur» , de ce que « les caractéristiques de ce local ne permettent pas l'hébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine et qu'elles sont susceptibles de nuire à leur santé », « ce local est par nature impropre à l'habitation et que sa mise à disposition aux fins d'habitation est prohibée » et du danger en résultant pour la santé de l'occupant.
Il est constant que cet arrêté n'a pas fait l'objet d'un recours.
L'absence totale de lumière naturelle constatée caractérise une indécence du logement et un manquement à son obligation de délivrance par le bailleur, ayant causé un préjudice de jouissance à M. [V] [E] [P]; toutefois les allégations de celui-ci selon lesquelles l'appartement ferait moins de 9 m2 ne sont pas démontrées, pas plus que l'existence des autres éléments d'indécence allégués (absence d'installation de chauffage...).
Il convient de fixer les sommes dues à ce titre en tenant compte de ces éléments et, notamment, de l'absence de pièces précises et circonstanciées de nature à justifier l'étendue du préjudice subi par l'intéressé, du fait constant qu'il a cessé de payer tout loyer à compter du 1er novembre 2017 et de ce qu'il s'est néanmoins maintenu dans les lieux, refusant les offres de logement présentées et saisissant le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement litigieux, notamment en ce qui concerne l'expulsion, laquelle a été refusée par ordonnance du 29 octobre 2019.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [F] [I] à payer à M. [V] [E] [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de ne pas infirmer le jugement en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'allouer à M. [V] [E] [P] une indemnité de procédure de 2.000 euros au titre de l'article 700 en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [E] [P] ,
le Réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [I] à payer à M. [V] [E] [P] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] à payer à M. [V] [E] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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