Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/442
N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMBZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hervé BALLEREAU, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Décembre 2022 à 14 h 15 par la CIMADE pour :
M. [N] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovar
ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 à 17 h 24 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 décembre 2022 à 10 h 30 ;
En l'absence de représentant du préfet de Sarthe, dûment convoqué (mémoire transmis le 23/12/2022),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 23/12/2022),
En présence de [N] [P], assisté de Me Florian DOUARD, avocat, substituant Me Gaëlle LE STRAT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Décembre 2022 à 11 h 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Décembre 2022 à 13 h 00, avons statué comme suit :
M. [N] [P], se déclarant né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (Kosovo), de nationalité kosovar, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Sarthe en date du 4 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 6 octobre 2022 à 10h52.
M. [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Sarthe pris le 22 novembre 2022.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours jusqu'au 22 décembre 2022.
Saisi d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours en date du 21 décembre 2022 reçue ce même jour au greffe du tribunal judiciaire à 16h28, le juge des libertés et de la détention de Rennes, par ordonnance rendue le 22 décembre 2022 à 17h24, a fait droit à la dite requête.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2022 à 14h15.
Il demande l'annulation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il fait valoir en substance que si la préfecture affirme avoir effectué des diligences auprès de la Serbie, de l'Albanie, du Monténégro, de la Macédoine et de la Bosnie, il apparaît que seuls deux consultas ont répondu par la négative ; que le préfet a attendu les 14, 19 et 20 décembre 2022 pour effectuer des diligences auprès des consulats du Monténégro, de la Macédoine et de la Bosnie, alors que ces démarches auraient pu être entamées dès le début de la rétention administrative, soit le 22 novembre 2022.
Dans un mémoire parvenu au greffe le 23 décembre 2022 à 17h40, le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il fait valoir que M. [P] a déclaré être de nationalité kosovare sans pouvoir en justifier, faute de détenir des papiers d'identité ou documents de voyage en cours de validité ; que par courrier électronique du 1er décembre 2022, les autorités kosovares n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants ; qu'une demande a alors étant transmise le 5 décembre 2022 aux autorités Serbes, M. [P] se disant né à [Localité 2] ; que les autorités serbes ont indiqué le 14 décembre 2022 qu'elle ne connaissaient pas l'intéressé comme étant ressortissant de ce pays, ce qui a conduit à de nouvelles saisines des autorités monténégrines, le 14 décembre 2022, albanaises et macédoniennes le 19 décembre 2022 et enfin bosniaques, le 20 décembre 2022 ; qu'aucun élément n'indique que ces autorités ne vont pas répondre dans le temps de la rétention administrative.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 décembre 2022 fixée à 11 heures.
M. [P] était présent et assisté de son avocat qui a fait valoir que les dispositions de l'article 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas été respectées par le préfet de la Sarthe, le premier juge n'ayant en outre pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance des diligences du préfet.
Il soutient que le temps écoulé depuis le début de la mesure par suite de l'échelonnement des différentes saisines d'autorités consulaires par l'administration, conduit à une absence de perspective raisonnable d'éloignement et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure et sa remise en liberté.
Il sollicite le paiement au profit de son avocat de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le jour même à 13 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l'appel:
En vertu de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. (...) Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite (...).
L'appel formé par M. [P] le 23 décembre 2022 à 14h15 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes effectuée le 22 décembre 2022 à 18h45.
2- Sur le fond:
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En vertu de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, il est constant que bien que déclarant un lieu de naissance ([Localité 2]) situé au Kosovo, M. [P] a déclaré ne posséder aucun titre de séjour, tandis que les autorités du Kosovo, saisies dès le 22 novembre 2022, jour du placement de M. [P] en rétention administrative, ont indiqué à la préfecture de la Sarthe le 1er décembre 2022 qu'elles ne reconnaissaient pas ce dernier comme étant l'un de leurs ressortissants.
Compte-tenu de la proximité de la ville de [Localité 2] avec la frontière serbe, les autorités de ce pays étaient saisies par le préfet dès le 5 décembre 2022 et répondaient le 14 décembre 2022 ne pas reconnaître M. [P] comme un de leurs ressortissants.
Compte-tenu de la situation, le préfet a saisi à cette même fin respectivement les 14, 19 et 20 décembre 2022, les autorités consulaires monténégrine, albanaise, macédonnienne et bosniaque.
S'il est établi que le 20 décembre 2022, le consul d'Albanie a répondu par la négative, faisant toutefois observer que 'le nom de l'intéressé pouvait être de consonnance bosnienne', en revanche le préfet de la Sarthe n'a pas à ce jour reçu la réponse des autorités monténégrine, macédonnienne et bosniaque.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le juge des libertés et de la détention a précisément visé les diligences susvisées accomplies par le préfet en vue de l'éloignement de la personne placée en rétention administrative.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être utilement reproché à l'autorité préfectorale d'avoir tardé à mettre en oeuvre les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [P] du territoire français alors que l'impossibilité actuelle d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, aucun élément ne permettant de présumer d'une réponse négative des autorités consulaires monténégrine, macédonnienne et bosniaque et partant, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de la personne retenue, les dites autorités ayant été saisies avec diligence eu égard aux circonstances de l'espèce telles qu'elles ont été rappelées.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 22 décembre 2022 ;
DEBOUTE l'avocat de l'appelant de la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Décembre 2022 à 13 h 00
Le greffier, Le président de chambre délégué,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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