Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 16 MARS 2023
N°2023/94
Rôle N° RG 22/02892 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6AG
[K] [U]
C/
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion GIRARD
Me Jean-philippe GUISIANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Brignoles en date du 07 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-000332.
APPELANT
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du premier novembre 2019, Monsieur [W] a donné à bail d'habitation à Monsieur [U] un logement situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2021 signifiée à Monsieur [U] le 05 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail, autorisé la reprise du local d'habitation par le bailleur et condamné Monsieur [U] au versement de la somme de 6500 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les dépens.
Monsieur [U] a formé opposition à cette décision par lettre du 07 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 07 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Brignoles a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance du 21 juin 2021
- mis à néant cette ordonnance
*statuant à nouveau :
- constaté la résiliation du bail consenti le premier novembre 2019
- ordonné la reprise du logement par Monsieur [W]
- déclaré abandonnés les biens laissés sur place, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice
- condamné Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [W] la somme de 650 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2021 jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur
- débouté le requérant du surplus de ses demandes
- condamné Monsieur [U] aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le premier juge, au visa de l'article 14-1 de la loi du 06 juillet 1989, a retenu qu'il résultait d'un constat d'huissier du 04 mai 2021 que Monsieur [U] avait quitté le logement. Il a souligné que ce dernier était redevable d'un arriéré de loyers de 6500 euros arrêté au mois de juillet 2021 inclus.
Il a condamné Monsieur [U] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 650 euros jusqu'à ce que Monsieur [W], qui indiquait n'avoir pu récupérer les clés du logement, puisse le réintégrer.
Le 25 février 2022, Monsieur [U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes du requérant.
Monsieur [W] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Monsieur [W]
*statuant à nouveau
- de constater l'indécence et l'insalubrité du logement sis [Adresse 2]
- de dire que Monsieur [U] n'est redevable d'aucun arriéré de loyer ;
- de dire que Monsieur [U] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation ;
- de condamner Monsieur [W] à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Il soutient que le logement était indécent en raison de problèmes d'humidité majeurs qui ont entraîné la survenance de moisissures.
Il indique avoir alerté son bailleur à plusieurs reprises de ces difficultés. Il note avoir quitté le logement en urgence le premier novembre 2021, avec sa femme alors enceinte et leur enfant.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [W] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré
* statuant au surplus
- de condamner Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 4.550,00 € au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'août 2021 et le mois de février 2022, date de la reprise des lieux ;
- de débouter Monsieur [K] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il reproche à Monsieur [U] d'avoir cessé de payer ses loyers dès le mois de septembre 2020.
Il soutient que ce dernier a abandonné le logement, ce qu'a pu constater un huissier de justice de 04 mai 2021.
Il relève que l'indécence n'est pas démontrée et que les attestations, émanant de la famille de la compagne et d'un ami sont de complaisance. Il précise qu'il existe un système de ventilation, contrairement aux indications portées dans une attestation qui fait état de manque de ventilation.
Il déclare que l'état des lieux d'entrée permet de constater que le logement était en très bon état et mentionne que l'huissier de justice, le 04 mai 2021, n'évoquait aucune trace d'humidité.
Il relève n'avoir jamais été avisé de telles difficultés.
Il indique avoir pu récupérer les clefs du logement en février 2022 et actualise l'arriéré qu'il estime dû par Monsieur [U].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIVATION
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l'avis qu'il a reçu le 04 juillet 2022, Monsieur [U] ne s'est pas acquitté de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de son appel.
L'intimée n'a pas formé d'appel d'incident.
La cour n'est donc pas saisie de sa demande d'actualisation de la dette qui par ailleurs, n'est que la conséquence de l'application du jugement déféré.
Monsieur [U] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en appel. Monsieur [U] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Monsieur [K] [U],
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à Monsieur [W] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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