Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats:Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du pronnoncé : Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Christian BELLAIS
à Maître Anthony CAVITTA,
à Maître Emmanuelle DURAND
EXPÉDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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N° RG 23/04613 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35QK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE EUROMED
Dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. 190 RUE DE LYON
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A GENERALI IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Emmanuelle DURAND, membre de la SARL ATORI AVOCATS avocat au Barreau de Marseille
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUCHERIE EUROMED et la SCI 190 RUE DE LYON1 sont liées par un bail commercial en date du 2 décembre 2002 et un avenant du 1er janvier 2006 s’agissant de locaux situés au Centre commercial de [6], [Adresse 4], dans lesquels la société BOUCHERIE EUROMED exploite un commerce de BOUCHERIE-ALIMENTATION GENERALE.
La société BOUCHERIE EUROMED s’est plainte d’infiltrations d’eaux ; la SCI 190 RUE DE LYON n’ayant pas réagi malgré une mise en demeure de son Conseil en date du 12 juin 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 21 septembre 2023, la société BOUCHERIE EUROMED a assigné la SCI 190 RUE DE LYON en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 10.000 €, 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 22 mars 2024, la société BOUCHERIE EUROMED a maintenu ses demandes à l’identique.
La SCI 190 RUE DE LYON, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et conclu au débouté des demandes adverses. Elle demande la condamnation de la société BOUCHERIE EUROMED à mettre fin au trouble manifestement illicite qui résulterait de l’occupation des espaces devant la façade du fonds de commerce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la notification de la décision à venir, ainsi que la condamnation de la société BOUCHERIE EUROMED au paiement de la somme de 13.004,98 € à titre de provision au titre des loyers impayés, ainsi qu’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société GENERALI IARD, assureur de la SCI 190 RUE DE LYON1, demande à être reçue en son intervention volontaire, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la société BOUCHERIE EUROMED aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la société BOUCHERIE EUROMED démontre l’existence d’un sinistre, constitué par des infiltrations d’eaux dans les lieux loués, par la production du rapport d’expertise amiable du 3 août 2022.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Ayant intérêt à la mesure, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour solliciter le rejet de la provision, la SCI 190 RUE DE LYON invoque l’absence de justification du préjudice commercial de la société BOUCHERIE EUROMED, faisant état d’un chiffre d’affaires en progression.
Toutefois, la société BOUCHERIE EUROMED ne qualifie pas le préjudice qu’elle aurait subi, considérant que celui-ci résulterait du rapport d’expertise produit.
Or, il ressort justement dudit rapport que les infiltrations constatées proviendraient de la terrasse, laquelle appartiendrait à une copropriété constituée entre la SCI 190 RUE DE LYON, la Mairie de Marseille et la LOGIREM.
Par conséquent, la demande de provision formulée exclusivement à l’égard de la SCI 190 RUE DE LYON se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier, ainsi qu’à déterminer les responsabilités.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’occupation illicite des lieux
L’article 835 précité permet au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, lequel ne saurait résulter de la seule occupation illicite d’un espace qui, en l’espèce, n’est pas démontrée.
L’unique pièce versée aux débats par la SCI 190 RUE DE LYON, à savoir le procès-verbal de constat d’huissier du 26 septembre 2023, n’apporte pas la démonstration ni de la violation de la destination des lieux loués ni de l’interdiction d’occuper l’espace se trouvant en devant du commerce.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur l’arriéré de loyers et charges
La SCI 190 RUE DE LYON fait valoir qu’un arriéré d’un montant de 13.004,98 € serait dû et sollicite en conséquence la condamnation de la société BOUCHERIE EUROMED à lui payer.
La SCI 190 RUE DE LYON a fait délivrer un commandement de payer à la société BOUCHERIE EUROMED le 24 octobre 2023 ; toutefois, le décompte joint est illisible et annoté, de sorte qu’il n’est pas possible de se fonder sur ce document pour condamner la société BOUCHERIE EUROMED à payer.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le courrier dit de mise en demeure, daté du 4 avril 2023, ait été reçu par la société BOUCHERIE EUROMED ni même qu’il lui ait été envoyé.
Enfin, l’unique décompte produit aux débats ne permet pas de comprendre la somme qui serait due et notamment l’ajustement de loyer opéré en début d’année 2023, tandis que la société BOUCHERIE EUROMED n’a pas répliqué sur ce point.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
La société BOUCHERIE EUROMED supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis Centre Commercial [6], [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 3 août 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société BOUCHERIE EUROMED du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société BOUCHERIE EUROMED, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Déboutons la SCI 190 RUE DE LYON de ses demandes reconventionnelles ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société BOUCHERIE EUROMED.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT