Texte intégral
N° RG 23/02832 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5IA
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SELARL DELCROIX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/03411) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 06 juillet 2023, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023
APPELANTS :
M. [F] [C]
né le 07 Juillet 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [H] [C]
né le 16 Janvier 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la Société FREDERIC [O] IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d'un acte de donation-partage en date du 31 décembre 1997, [Z] [C] et son épouse [K] [T] ont procédé au partage anticipé de leurs biens entre leurs cinq enfants.
Parmi les biens partagés se trouve un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], dont les cinq enfants ont reçu la nue-propriété.
Les enfants ont acquis la pleine-propriété des biens courant 2018.
Messieurs [H] et [F] [C] ont sollicité la désignation d'un syndic au visa des articles 17 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967.
L'agence FF immobilier a été désignée en qualité de syndic.
Par acte notarié en date du 10 janvier 2022, Mme [R] [X] a fait donation à ses 3 enfants de la nue-propriété des lots 3, 12, 17 et 22 de copropriété qu'elle détient, conservant par ailleurs la pleine propriété des lots 1, 2, 6, 7, 10, 15, 16, 18 et 19. M. [F] [X], fils de Mme [R] [X], a été désigné dans l'acte comme mandataire pour la représenter dans le cadre des futures assemblées.
Une assemblée générale a eu lieu le 26 avril 2022, à l'initiative de la société FF immobilier.
La société « [O] immobilier, représentée par Monsieur [B] [O] », y a été désignée comme nouveau syndic.
Concernant le syndic, le projet de résolution présenté au vote des copropriétaires était ainsi rédigé :
« point n°5 : désignation du syndic selon proposition de l'agence [O] immobilier représentée par Monsieur [B] [O] sur la base d'un forfait de 1740 euros TTC » (copie annexe)
La proposition de syndic en date du 14 février 2022 émane de « [O] immobilier », et en petits caractères figure le nom de [F] [O], avec le numéro RCS.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 2022 mentionnait au 5°) « désignation du syndic selon la proposition de l'agence [O] immobilier représentée par Monsieur [B] [O] sur la base d'un forfait de 1740 euros TTC.'
Monsieur [B] [O] a assuré la fonction de secrétaire de séance.
Lors de cette assemblée, il a été voté le remplacement de la chaudière à fuel par une chaudière à gaz (résolution n° 8) le choix de l'entreprise chargée de cette prestation (résolution n° 8.2) le financement de l'opération (résolution n° 8.3) le mandat donné au syndic pour signer l'acte de servitude dans le respect des tarifs réglementés (résolution n° 10) la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique (résolution 11) le choix de l'entreprise chargée de réaliser le diagnostic (résolution n° 11.1), le financement (résolution 11.3), la réalisation du dégazage (résolution n° 12), la neutralisation de la cuve à fuel (résolution n° 13) et les démarches afférentes (résolution n° 14).
Les appelants se sont opposés à l'ensemble de ces résolutions et ont saisi le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2022 aux fins de voir annuler les délibérations 8, 8-2, 8-3, 10, 11,11-1, 11-3, 12, 13 et 14.
Par conclusions en date du 14 octobre 2022, la SAS [O] immobilier a formé un incident devant le juge de la mise en état, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer nulle l'assignation délivrée le 4 juillet 2022 par les consorts [C] au motif que le syndic visé en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 9], (la SAS [B] [O] immobilier inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 910 828 318 ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7]) n'était pas la bonne personne morale puisqu'il s'agissait de Monsieur [F] [O], exerçant en nom propre, sous le n° RCS 310 542 469.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
-déclaré recevables les conclusions d'incident prises au nom de la SAS [B] [O] immobilier
-déclaré nulle l'assignation délivrée le 4 juillet 2022 par Messieurs [F] et [H] [C] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [B] [O] immobilier inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 910 828 318 et ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7] ;
-condamné in solidum Messieurs [F] et [H] [C] aux dépens.
MM.[F] et [H] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 juillet 2023.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2023, les consorts [C] demandent à la cour de:
Vu les articles 648 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 32 du code de procédure civile
Vu les articles 112 à 116 du code de procédure civile et 122 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-infirmer l'ordonnance juridictionnelle rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 juillet 2023, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
-déclarer la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident au bénéfice de la S.A.S [B] [O] immobilier irrecevable,
-déclarer l'assignation délivrée le 4 juillet 2022 recevable,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9],
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9] à payer une somme de 2000 euros chacun à Mr [H] [C] et Mr [F] [C], et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL L. Besson Mollard,
-juger que Messieurs [H] et [F] [C] seront dispensés de toute participation aux frais relatifs à la procédure sur incident (frais d'avocat + dépens), tant en première instance qu'en appel, lesquels seront répartis au titre des charges communes générales entre les autres copropriétaires.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que la demande formée au bénéfice d'une société non assignée et n'étant pas partie à la procédure ne peut qu'être écartée comme étant irrecevable.
Ils réfutent toute nullité de l'assignation au motif que l'article 648 du code de procédure civile relatif aux mentions devant figurer dans tout acte d'huissier, ne fait l'obligation d'indiquer l'organe représentant la personne morale que lorsque celle-ci est le requérant, qu'en revanche, si l'acte doit être remis à une personne morale, ce qui est le cas en l'espèce, le 4° de l'article 648 prévoit uniquement la mention de son nom et de son siège social.
Ils ajoutent que l'assignation répond aux exigences légales de l'article 648 du code de procédure civile puisqu'elle indique bien le défendeur, à savoir le syndicat des copropriétaires, doté de sa propre personnalité morale, et non le syndic.
Enfin, ils soulèvent le fait que la nullité alléguée ne pourrait être qu'une nullité de forme, soumise à l'exigence d'un grief.
Dans ses conclusions notifiées le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
-confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 6 juillet 2023 dans l'ensemble de ses dispositions.
En conséquence,
-débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-déclarer nulle l'assignation délivrée le 4 juillet 2022 par Messieurs [F] et [H] [C] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [B] [O] immobilier inscrite au RCS de Grenoble sous le n°910 828 318 et ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7].
Subsidiairement,
-déclarer irrecevable les demandes formées par assignation délivrée le 4 juillet 2022 par Messieurs [F] et [H] [C] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS [B] [O] immobilier inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 910 828 318 et ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7].
En tout état de cause,
-condamner Messieurs [F] et [H] [C] à verser à la SAS [B] [O] immobilier la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires énonce que c'est bien la SAS [B] [O] immobilier qui a été désignée par erreur dans l'assignation en tant que représentant du syndicat des copropriétaires et qui s'est vue remettre celle-ci en cette qualité à l'adresse de son siège social, qu'elle est donc bien partie à la présente procédure, puisque c'est elle qui a été assignée.
Il se fonde sur l'article 117 du code de procédure civile en soulevant le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale.
Il indique qu'il est indiscutable que le syndic de la copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 9] est bien l'entreprise individuelle de Monsieur [F] [O] exerçant sous l'enseigne [O] immobilier puisque cela figure expressément dans le contrat de syndic, et qu'il ne s'agit donc pas seulement d'un défaut d'indication du représentant de la personne morale mais de la mise en cause d'un représentant qui ne dispose d'aucun pouvoir pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires.
Il souligne qu'en application des dispositions de l'article 59 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 654 du code de procédure civile, l'assignation n'a pas été régulièrement signifiée au syndic seul organe chargé de représenter le syndicat des copropriétaires mais à une société qui n'a aucun lien avec le syndicat des copropriétaires, en sus d'avoir été remise à un salarié de la société [B] [O] immobilier.
Subsidiairement, il soulève l'irrecevabilité des demandes, émises contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, la société [B] [O] immobilier n'est pas partie en tant que telle à l'instance, à titre personnel, puisqu'elle n'a été assignée qu'en qualité de syndic du syndicat de copropriétaires, qui est la véritable partie.
Il est de jurisprudence constante que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu'un vice de forme (Cass 3e civ, 13 novembre 2013, 12-24.870), pour lequel la nullité suppose l'existence d'un grief, et que la situation peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue au fond.
Or le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas l'existence d'un tel grief puisqu'il a pu constituer avocat et faire valoir ses observations.
La preuve d'une quelconque irrecevabilité n'est pas rapportée.
L'ordonnance sera infirmée.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'incident et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déclare recevable l'assignation délivrée le 4 juillet 2022,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'incident et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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