Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00080 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKPX
S.A.R.L. GARAGE CLAUDE
C/
[Z] [K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 07 Décembre 2020
RG : 19/00093
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société GARAGE CLAUDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine CAILLON de la SELARL NEXEN SOCIAL, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[I] [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Garage Claude exploite un garage de réparation automobile. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090). Elle a embauché M. [I] [Z] [K] à compter du 22 janvier 1998, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien automobile.
A compter du 12 février 2018 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, M. [Z] [K] était placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.
Par décision du 18 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie informait M. [Z] [K] de la teneur des conclusions de son médecin-conseil, selon qui la rechute qui a donné lieu à l'arrêt de travail à compter du 27 avril 2018 était imputable à la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2014.
A l'issue de la visite de reprise le 1er juillet 2019, l'étude de poste ayant été effectuée le 18 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [K] « inapte au poste de mécanicien auto à temps plein ' possibilité de reclassement sur un poste d'accueil, conduite VL, diagnostic, administratif, petite mécanique, sur un poste à mi-temps ».
Par courrier du 11 juillet 2019, la société Garage Claude a proposé à M. [Z] [K] deux postes en reclassement, que le salarié a refusés.
Par courrier du 19 juillet 2019, la société Garage Claude a proposé à M. [Z] [K] les mêmes deux postes en reclassement, en supprimant la tâche « dépannage » qui était initialement envisagée, et le salarié les a de nouveau refusés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019, M. [Z] [K] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 12 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2019, la société Garage Claude notifiait à M. [Z] [K] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 17 octobre 2019, M. [Z] [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Oyonnax, arguant que son refus des deux postes proposés en reclassement n'était pas abusif et réclamant le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a condamné la société Garage Claude à payer à M. [Z] [K] les sommes de 12 840 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement, de 3 933,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a débouté la société Garage Claude de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 6 janvier 2021, la société Garage Claude a interjeté appel de ce jugement, en précisant demander son infirmation en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Garage Claude demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter M. [Z] [K] de l'intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner M. [Z] [K] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir qu'elle a proposé à M. [Z] [K] des postes aménagés, conformément aux prescriptions du médecin du travail, et que celui-ci les a refusés de manière abusive.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, M. [Z] [K], intimé, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, de condamner la société Garage Claude à lui payer les sommes de 12 840 euros à titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement, de 3 933,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [K] soutient que c'est de manière légitime qu'il a refusé les postes proposés par son employeur, parce que son état de santé d'alors ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle dans des conditions même aménagées, ainsi que l'employeur l'avait envisagé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires du salarié
L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, sauf pour l'employeur à établir que le refus par le salarié au reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, à l'occasion de la visite effectuée le 1er juillet 2019, après réalisation de l'étude de poste le 18 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [K] « inapte au poste de mécanicien auto à temps plein ' possibilité de reclassement sur un poste d'accueil, conduite VL, diagnostic, administratif, petite mécanique, sur un poste à mi-temps ».
Par courrier du 11 juillet 2019, la société Garage Claude a proposé à M. [Z] [K] deux postes en reclassement : un de technicien polyvalent sur une base de 35 heures par semaine, l'autre de technicien centré sur des tâches de petite mécanique automobile sur une base de 17,50 heures par semaine. Le salarié les a refusés par retour de courrier.
Par courrier du 19 juillet 2019, la société Garage Claude a proposé à M. [Z] [K] les mêmes deux postes en reclassement, en supprimant la tâche « dépannage » qui était mentionnée dans le courrier du 11 juillet précédent, compte tenu des inquiétudes formulées par M. [Z] [K] auprès du médecin du travail. Le salarié les a de nouveau refusés.
La société Garage Claude a proposé à M. [Z] [K] deux postes en reclassement, au sujet desquels le médecin du travail s'est prononcé, par mails adressés à l'employeur les 9 et 19 juillet 2019, pour dire qu'ils étaient compatibles avec l'état de santé du salarié (pièce n° 24 de l'appelante). Elle a d'ailleurs modifié la liste des tâches qu'elle envisageait initialement de confier à M. [Z] [K], en retirant le nettoyage de véhicule et le remplacement des disques et plaquettes de frein, pour tenir compte d'une remarque du médecin du travail, puis les dépannages, pour donner suite à l'inquiétude exprimée par le salarié sur ce point (pièces n° 25-1 et 25-2 de l'appelante).
M. [I] [Z] [K] rappelle qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 octobre 2018 (pièce n° 3 de l'intimé), avant d'être classé en invalidité de 2ème catégorie le 24 mai 2019 (pièce n° 4 de l'intimé). Le 3 octobre 2019, son médecin traitant certifiait que l'état de santé de M. [Z] [K] contre-indiquait « un emploi dans la mécanique automobile (petite et grosse mécanique), ainsi que tout emploi avec mouvements répétitifs de l'épaule gauche et port de poids avec le membre supérieur gauche » (pièce n° 34 de l'intimé). M. [Z] [K] établit que des soins (infiltrations, mésothérapie, rééducation) ont été nécessaires, au moins jusqu'en 2020 (pièces n° 21 à 33, 35 et 36 de l'intimé).
Toutefois, d'une part, ni la reconnaissance de la qualité de travailleur, ni la décision de classement en invalidité de 2ème catégorie ne sont de nature à rendre légitime le refus opposé par M. [Z] [K] aux offres de l'employeur concernant les deux postes en reclassement. D'autre part, le salarié ne saurait s'appuyer sur le certificat établi par son médecin traitant le 3 octobre 2019 pour justifier ce refus, formalisé à deux reprises les 14 et 22 juillet 2019, et il en va de même s'agissant du fait que M. [Z] a poursuivi des soins bien au-delà du mois de juillet 2019.
En outre, M. [Z] [K] n'a nullement mentionné, dans ses courriers des 14 et 22 juillet 2019, qu'il refusait les postes proposés par l'employeur pour motif médical.
En conséquence, la Cour retient que la société Garage Claude démontre ainsi que le refus réitéré et opposé par M. [Z] [K] à son employeur était abusif. Le jugement déféré sera infirmé et les demandes de M. [Z] [K] seront rejetées.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Garage Claude en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société Garage Claude de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette les demandes de M. [I] [Z] [K] en paiement d'un rappel de l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne M. [I] [Z] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes de la société Garage Claude et de M. [I] [Z] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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