Texte intégral
ARRÊT N°22/
MI
R.G : N° RG 21/01191 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSRQ
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILET DU CENTRE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 04 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 04 JUILLET 2021 RG n° 18/00985
APPELANTE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ILET DU CENTRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DATE DE CLÔTURE : 24/03/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022 prorogé par avis au 12 décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2022.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La résidence ILET DU CENTRE, située [Adresse 3] & [Adresse 1] (La Réunion), ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, a connu d'importants désordres causés par la présence de termites.
Le 20 avril 2016, le syndic DELMONTE IMMOBILIER a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage du promoteur.
Les désordres ont été constatés par l'expert désigné par la société ALLIANZ IARD, M. [I] [P], lequel a fait état dans ses deux premiers rapports préliminaires de trois dommages intitulés D1, D2 et D3.
Par courrier du 7 décembre 2016, la société ALLIANZ IARD a formulé des propositions d'indemnisation pour les dommages D1 et D2 mais ne s'est pas prononcée sur le dommage D3.
Par acte d'huissier du 13 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE, représenté par la société DELMONTE IMMOBILIER, a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en garantie de dommage.
Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
DECLARE nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 13 avril 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE représenté par la société DELMONTE IMMOBILIER,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE à payer à la société ALLIANZ LARD la somme de 1.500 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ILET DU CENTRE a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 5 juillet 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ILET DU CENTRE a notifié par RPVA ses premières conclusions le 28 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ILET DU CENTRE demande à la cour de :
INFIRMER dans son intégralité le jugement querellé.
DIRE ET JUGER que la garantie de la SA ALLIANZ IARD est acquise s'agissant du dommage D 3 relatif à la déclaration de sinistre du 20 avril 2016 et consistant en des dégradations des bois pare-soleil au R+3 du bâtiment A de la résidence ILET DU CENTRE.
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et désigner l'expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission :
' De se rendre sur les lieux et se faire communiquer les documents qu'il estimera utiles,
' D'examiner le dommage D 3 de la résidence ILET DU CENTRE tel que constaté par l'expert [P] à la suite de la déclaration de sinistre du 20 avril 2016, à savoir les dégradations des bois pare-soleil au R+3 du bâtiment A de la résidence,
' Déterminer les travaux à effectuer pour remédier à ce désordre et en chiffrer les coûts,
' Du tout établir un pré rapport à communiquer aux parties afin de recueillir leurs dires, et y répondre dans un rapport définitif,
DIRE ET JUGER que la provision de l'expert sera mise à la charge de la SA ALLIANZ sous le contrôle du conseiller chargé du contrôle des expertises notamment en raison du fait que cette expertise ait été rendue nécessaire par les pratiques de l'expert de la compagnie d'assurance.
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE la somme de 7 906 € en remboursement des frais exposés dans le cadre de l'expertise amiable.
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'appelant fait valoir, au visa des articles 121 du code de procédure civile et 2241 du code civil, que l'assignation du syndic, même affectée par un vice de fond, est interruptif de prescription et de forclusion jusqu'au jour où le juge statue.
Il indique que la régularisation du syndic, intervenue après interruption du délai biennal par l'assignation et avant la clôture des débats, est régulière.
La société ALLIANZ IARD n'a pas constitué avocat.
Le 30 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ILET DU CENTRE a fait signifier par acte d'huissier à société ALLIANZ IARD sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
La société ALLIANZ IARD est réputée s'approprier les motifs du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la nullité de l'assignation :
Sur la régularisation des pouvoirs du syndic :
Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur du 1er juin 2010 au 29 juin 2019 en vertu du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010,
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile,
Le syndic d'une copropriété ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Cette autorisation intervient obligatoirement par la voie d'une décision de l'assemblée, et doit être suffisamment précise. Dès lors, lorsque l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires précise suffisamment la nature de la procédure suivie, l'objet de celle-ci, les parties de l'immeuble concernées par les désordres, l'action engagée par le syndic est recevable.
Le défaut d'habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure pris par lui dont toute personne est en droit de se prévaloir, en tout état de cause et sans avoir à justifier d'un grief.
En l'espèce, le 13 avril 2018, le syndic DELMONTE IMMOBILIER a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, sans habilitation.
L'acte de saisine était donc sur ce point entaché d'une irrégularité de fond.
Or, par délibération en date du 2 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE a régularisé les pouvoirs du syndic.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE communique le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2018 qui, selon la quatrième résolution adoptée à l'unanimité, a donné pouvoir au syndic pour ester en justice à l'encontre de la société ALLIANZ IARD (pièce n°7 appelant). Après avoir rappelé l'objet du litige ainsi que le bâtiment impacté par le désordre, la résolution donnant habilitation au syndic est ainsi rédigée « donne pouvoir au syndic pour ester en justice tant pour engager l'action que pour intenter un appel (cour d'appel) ou un pourvoi (cour de cassation) à l'encontre de : ALLIANZ IARD ainsi que toutes autres entreprises (personne physique ou morale) pouvant avoir intérêt à être mise en cause dans le cadre de cette procédure [']».
Ainsi, si le syndic n'avait effectivement pas d'habilitation pour ester en justice à la date de l'assignation du 13 avril 2018, l'assemblée des copropriétaires a régularisé les pouvoirs du syndic par délibération en date du 2 novembre 2018, soit avant que la juridiction de première instance ne statue le 4 septembre 2020.
De sorte qu'à la date du 2 novembre 2018, le syndic était habilité à ester en justice au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE.
Sur la prescription de l'action :
Vu les articles L.114-1 et L.242-1 du code des assurances alinéa 3,
La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans être habilité par l'assemblée générale ne peut intervenir après l'expiration du délai de prescription.
Conformément aux dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, l'action en garantie contre l'assureur dommages-ouvrages se prescrit par deux ans.
A défaut de réponse de l'assureur dans le délai imparti par l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code des assurances, le point de départ de cette prescription biennale commence à courir à compter de l'expiration du soixantième jour suivant la réception de la déclaration de sinistre.
En l'espèce, le 20 avril 2016, le syndic DELMONTE IMMOBILIER a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD.
Ce n'est que par courrier en date du 7 décembre 2016, que la société ALLIANZ IARD a répondu au syndic sur les propositions d'indemnisation des dommages.
Dès lors, l'action contre la société ALLIANZ IARD qui n'a pas répondu dans le délai imparti par l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code des assurances, devait être engagée dans le délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances qui commence à courir le 20 juin 2016.
Il s'ensuit que la prescription était acquise à compter du 20 juin 2018.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE fait valoir dans ses conclusions que l'assignation délivrée le 13 avril 2018 a valablement interrompu le délai biennal au motif que l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif au visa de l'article 2241 du code civil.
Toutefois, et comme le relève à juste titre la juridiction de première instance, la régularisation de la procédure est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
Il en résulte que l'assignation du 13 avril 2018 n'aurait pu interrompre le délai que si le syndic avait été autorisé antérieurement à agir.
Sur ce, la cour considère que l'action du syndic étant prescrite, l'assignation du 13 avril 2018 est nulle et de nul effet.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles à payer à la société ALLIANZ LARD la somme de 1.500 euros.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE sera débouté de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe coformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 4 septembre 2020 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ILET DU CENTRE aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment