Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 12-21-0017
APPELANT
M. [Z] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035
INTIMES
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau ;
Vu l'ordonnance du 4 janvier 2023 ayant déclaré irrecevables les conclusions des intimés en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L'article 963 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, et du rappel à son conseil par avis du greffe notifié par message RPVA en date du 11 janvier 2023, M. [Z] [L], appelant, n'a ni justifié du paiement du timbre, ni fait valoir une quelconque observation sur l'irrecevabilité ainsi encourue.
Son appel sera, en conséquence, déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable l'appel de M. [Z] [L] ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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