Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/03637
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPIO
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
SASU SAMSIC II
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 18/00365
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [D] [O] (défenseur syndical)
Me Camille JOSSE
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [X]
née le 13 mai 1975 à [Localité 5] (03)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [D] [O] (défenseur syndical)
APPELANTE
****************
SASU SAMSIC II
N° SIRET : 428 685 358
[Adresse 4]
La Rigourdière
[Localité 3]
Représentant : Me Camille JOSSE de la SCP Wedrychowski & Associés Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P511
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme,
- reçu Mme [M] [X] en ses demandes,
au fond,
- condamné la société Samsic II à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
. 1 405,35 euros à titre de complément de la prime de licenciement,
. 57,17 euros à titre de complément de préavis de licenciement,
. 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Samsic de remettre à Mme [X] une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Samsic II aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 1er octobre 2019, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a fait droit :
. au paiement de 1 405,35 euros en complément de la prime de licenciement - L.1226-14 du code du travail,
. au paiement de 57,17 euros en complément de préavis de licenciement - L. 1226-14 du code du travail,
. à la remise d'une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 30,00 euros par jour,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et faire droit aux autres demandes de la salariée,
- constater que l'avis médical indique qu'elle est apte sur un autre poste adapté,
- constater que les délégués du personnel n'ont pas été consultés pour son reclassement et qu'il n'y a pas de procès-verbal de carence,
- constater que l'employeur ne l'a pas réintégrée dans l'entreprise à la suite de son accident du travail et de la visite de reprise, pièce 10 E,
- dire que les primes exceptionnelles ne peuvent servir de paiement des heures complémentaires,
- dire qu'il y a travail dissimulé, pièces 9 et 9.b,
- dire que la société Samsic II n'a pas respecté son obligation de reclassement ' L. 1226-10 code du travail, ni de réintégration,
- dire que l'attestation Pôle emploi n'est en rien conforme, pièce 15,
- condamner la société Samsic II à :
. 1 405,35 euros au titre de complément de prime de licenciement ' L. 1226-14 du code travail,
. 57,17 euros au titre de complément de préavis de licenciement - L. 1226-14 du code travail,
. 20 849, 52 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code travail,
. 10 425,00 euros au titre de travail dissimulé - L. 8223-1 du code travail,
. 2 500 euros au titre de préjudice pour non-respect de l'article R 1234-9 du code travail,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 30 euros par jour,
- condamner la société Samsic II aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2020, la société Samsic II demande à la cour de :
- dire recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 2 septembre 2019 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
. 1 405,35 euros à titre de complément de la prime de licenciement,
. 57,17 euros à titre de complément de préavis de licenciement,
. 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal,
- dire que le licenciement pour inaptitude physique définitive et impossibilité de procéder au reclassement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires.
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de Mme [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- constater que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice.
en conséquence,
- limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dû à 3 mois de salaires soit la somme de 2 702,70 euros,
- débouter Mme [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
en tout état de cause,
- débouter Mme [X] de sa demande à hauteur de 1 405,35 euros au titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [X] de sa demande à hauteur de 57,17 euros au titre de rappel de l'indemnité de préavis,
- débouter Mme [X] de sa demande à hauteur de 10 425 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- débouter Mme [X] de sa demande à hauteur de 1 042,45 euros au titre de rappel de salaire de l'article L.1226-11 du code du travail et de la somme de 104,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- débouter Mme [X] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre du non-respect de l'article R.1234-9 du code du travail,
- débouter Mme [X] de sa demande à hauteur de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La SASU Samsic II a une activité d'entretien et de nettoyage.
Mme [M] [X] a été engagée par la SASU Samsic II, en qualité d'agent de service, par contrats de travail à durée déterminée à temps partiel :
- du 19 janvier 2015 au 30 janvier 2015 moyennant un temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires,
- du 2 février 2015 au 29 mars 2015 et du 30 mars 2015 au 21 juin 2015 moyennant un temps partiel à hauteur de 32.50 heures hebdomadaires.
À compter du 19 juin 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée selon les modalités précédentes.
Par avenant du 3 novembre 2015, la durée hebdomadaire de travail est passée à 34 heures.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective entreprises de propreté et des services associés.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Mme [X] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2016.
A compter du 19 janvier 2016, Mme [X] a été en arrêt maladie, prolongé sans interruption jusqu'au 30 septembre 2017.
Lors d'une visite médicale de reprise en date du 2 octobre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en une seule visite en indiquant :
« Inapte au poste, apte à un autre : sans port de charge, sans penché avant et sans exposition au froid et à l'humidité.
Inaptitude définitive et totale en une seule visite en application du décret N°20016 ' 198 du 27/12/2016 - Article R.4624-24 -Proposition de reclassement : réorientation professionnelle ».
Par lettre du 26 octobre 2017, la société Samsic II a informé Mme [X] qu'elle entamait des recherches au sein du groupe et lui a demandé de transmettre ses desiderata en vue d'un éventuel reclassement sur un autre secteur d'activités appartenant au Groupe Samsic.
La société Samsic II lui a également demandé si la salariée était intéressée par un reclassement dans une société du groupe implantée dans un pays étranger, avec réponse dans un délai de cinq jours.
En réponse par lettre du 28 octobre 2017, Mme [X] a transmis son curriculum vitae et informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas être reclassée à l'étranger.
Par lettre du 6 novembre 2017, la société Samsic II a informé Mme [X] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 7 novembre 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 novembre 2017.
Mme [X] ne s'est pas présentée à cet entretien.
Mme [X] a été licenciée par lettre du 21 novembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 19 novembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Sur le travail dissimulé :
Mme [X] expose que son temps de travail était variable d'un mois à l'autre, les bulletins de paye indiquant parfois des majorations horaire correspondant à des complément d'heures ou à des primes exceptionnelles qui étaient des heures complémentaires non payées, celles-ci apparaissant sur le mois suivant, l'employeur ayant également baissé très fortement le temps de travail de la salariée en septembre 2015 puis augmenté et ce, avec la volonté de dissimuler les heures de travail.
Mme [X] ajoute que les heures complémentaires ou le versement de primes exceptionnelles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle et qu'ainsi, un contrat de 34 heures ne pouvait pas prévoir des heures complémentaires ni comprendre des primes exceptionnelles au lieu d'heures supplémentaires de sorte que le contrat doit être requalifié à temps plein.
Mme [X] soutient que l'employeur en ayant réglé les heures supplémentaires effectuées sous forme de primes, a intentionnellement omis d'indiquer sur le bulletin de paye le nombre d'heures de travail réellement effectuées, ce qui caractérise l'infraction de travail dissimulé.
La société Samsic II conteste avoir dissimulé des heures de travail que la salariée aurait effectuées en lui versant des primes.
Elle explique que si tel était le cas, aucune heure complémentaire ou prime n'apparaîtrait sur les bulletins de paye.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Aux termes de l'article L. 3123-17, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Au cas présent, les contrats de la salariée mentionnent un volume horaire hebdomadaire ainsi que la répartition du travail par sites, jours et heures.
Les contrats successifs prévoient une durée mensuelle de travail de 108,33 heures jusqu'au 30 janvier 2015, puis de 140,83 heures à compter du 2 février 2015 augmentées à 147,33 heures à compter du 3 novembre 2015.
Les bulletins de paye font mention des heures travaillées chaque mois, certains mois n'étant pas complets, tel le mois de février 2015 alors que le contrat ne débute que le 2, le mois de mars dont le bulletin de paye n'est fourni que pour les journées des 30 et 31 et les mois d'avril et mai comprenant des heures d'absences, ce qui explique que le temps de travail peut être variable d'un mois à l'autre.
Le montant brut payé ne dépasse pas celui prévu pour un mois de 140,83 heures, hormis en juillet, août et décembre 2015 sans dépasser les 10% autorisées au titre des heures complémentaires et sans atteindre la durée légale, de sorte que l'employeur n'a pas contourné la législation relative au temps partiel.
Le salaire du mois de septembre est diminué car la durée hebdomadaire est ramenée à 12,75 heures, les autres durées mentionnées correspondant aux contrats.
Le salaire de base, 1388,58 euros pour 32.5 heures hebdomadaires et 1471,23 euros pour 34 heures hebdomadaires est respecté, nonobstant les observations faites précédemment.
Il n'est pas établi que les primes exceptionnelles versées à plusieurs reprises à la salariée en juin, octobre et novembre 2015 compensent des heures travaillées non payées.
Les heures, les heures complémentaires et les primes exceptionnelles forment un ensemble brut qui est soumis à cotisation, l'employeur n'ayant pas bénéficié d'un allégement de charges.
En tout état de cause, la salariée ne fournit aucun tableau des heures qu'elle estime avoir réellement effectuées, non payées, et qui auraient été rémunérées sous forme de primes pour permettre une comparaison efficace.
Il ne ressort pas de l'examen des bulletins de paye sur l'année 2015 une volonté de l'employeur de dissimuler des heures de travail, ni d'éviter de régler les charges ou d'employer à salariée à temps partiel ou lieu d'un temps complet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la rupture :
Mme [X] fait valoir qu'elle n'a jamais été réintégrée dans la société après son accident du travail alors que le médecin du travail indique qu'il n'existait pas de danger à la reclasser dans l'entreprise.
Elle explique que la société Samsic II ne lui a fait aucune offre reclassement, qu'elle ne justifie pas de l'absence de poste disponible ou de proposition concrète de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et qu'elle n'a effectué aucune démarche précise pour parvenir au reclassement.
En réplique, la société Samsic II affirme que le licenciement est fondé sur une inaptitude de la salariée et qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement en dépit des restrictions particulièrement limitées du médecin du travail.
Elle expose avoir adressé un email à toutes les sociétés appartenant au Groupe Samsic afin de les interroger sur l'existence de postes de reclassement disponibles, qu'elle a reçu des réponses négatives de vingt-trois d'entre elles, les différentes branches d'activités ayant ainsi été interrogées, que les postes opérationnels constituent la majorité des emplois de l'activité du Groupe et ne pouvaient lui être proposés en raison de leurs contraintes physiques, le groupe ne disposant pas d'un poste à vocation administrative.
En application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L.2331-1, et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
La société Samsic II se prévaut d'un courriel du 27 octobre 2017 qu'elle a adressé à toutes les sociétés appartenant au Groupe Samsic, mentionnant l'avis du médecin du travail ainsi que des éléments relatifs à la carrière de la salariée.
La société Samsic II justifie que vingt-trois sociétés ont répondu et ce de manière négative.
Toutefois, la société Samsic II ne verse aux débats aucune liste des activités et des personnels de ces différentes sociétés et elle n'établit pas avoir mené toutes les recherches utiles et actives de reclassement au sein des sociétés du groupe susceptibles d'aboutir à un reclassement de
Mme [X] sur un poste adapté aux recommandations du médecin du travail, soit une activité sans port de charge, sans penché avant et sans exposition au froid et à l'humidité.
En effet, le médecin du travail mentionne la réorientation souhaitée de la salariée et aucune étude n'a été effectuée avec cette dernière à ce titre.
Pas davantage, la société Samsic II ne communique la liste des postes disponibles en décembre 2017 dans toutes les sociétés du Groupe permettant de déterminer qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé.
Ce seul envoi du 27 octobre 2017, sans aucune démarche complémentaire concrète de recherche d'adaptation pour proposer à la salariée un autre emploi, ne constitue pas une recherche personnalisée, ce qui est également confirmé par le temps très court, entre le 27 octobre et le 6 novembre 2017, consacré par l'employeur à cette démarche.
Dès lors, la société Samsic II ne démontre pas l'impossibilité de reclassement de Mme [X] au regard de ses capacités résiduelles relevées par le médecin du travail et a manqué à son obligation de reclassement prévue par les dispositions de l'article L.1226-10.
Infirmant le jugement, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les parties s'opposent sur le calcul du salaire de référence.
Mme [X] indique qu'elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1 737,46 euros, soit la moyenne de ses trois derniers mois de salaire avant l'accident du travail et la société Samsic II retient la somme de 900,97 euros, soit les trois derniers salaires avant le licenciement.
Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
- Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Cette seconde option retenue par la salariée sera ici appliquée pour le calcul des sommes qui lui sont dues, soit 1 737,46 euros, correspondant au salaire brut perçu, en ligne 5000 de chaque bulletin de paye, pendant les trois derniers mois travaillés avant son arrêt de travail.
. Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L.1226-11, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
La visite médicale concluant à l'inaptitude s'est déroulée le 2 octobre 2017 et la rupture est intervenue le 21 novembre 2017 de sorte que Mme [X] est bien fondée à réclamer le paiement de son salaire entre le 2 et le 20 novembre 2017.
Toutefois, la société Samsic II justifie avoir versé le salaire de Mme [X] du 1er au 21 novembre 2017, outre la majoration de nuit, la prime de panier et la prime annuelle.
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur la demande, il convient de débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire du mois de novembre 2017.
. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
C'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte le salaire brut de la salariée mentionné dans le dernier contrat et fait droit à la demande de rappel à hauteur de 57,17 euros, (3474,92 - 3417,75 ).
Le jugement sera confirmé à ce titre.
. Sur l'indemnité de licenciement
Les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail prévoient une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et est due sans condition d'ancienneté.
Mme [X] doit donc bénéficier de ces modalités et l'employeur lui versera un complément d'indemnité de licencient à hauteur de la somme réclamée, soit 1 405,35 euros, soit :
' (1737,46 /4) x 2,66 = 1155,41 euros x 2 = 2310,82 euros - 900,97 euros déjà versés.
Le jugement sera également confirmé à ce titre.
. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1226-15 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3.
En application du barème fixé à l'article L. 1235-3, Mme [X] qui a 2 années d'ancienneté, a droit à une indemnité brute comprise entre 3 mois et 3,5 mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération moyenne qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et à son état de santé, de l'absence d'information communiquée sur le montant de ses ressources après la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 5 500 euros.
La société Samsic II sera condamnée à verser cette somme à Mme [X].
Il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour remise erronée de l'attestation Pôle Emploi :
La salariée soutient que l'employeur ne lui pas remis une attestation Pôle Emploi conforme laquelle doit indiquer les douze derniers mois de salaires dus avant l'accident du travail et lui permettant de faire valoir ses droits. Elle affirme que cette situation lui cause obligatoirement un préjudice qui doit être réparé.
Les salaires mentionnés sur l'attestation ne sont pas ceux perçus avant l'accident du travail de la salariée.
Toutefois, il incombe à cette dernière de démontrer l'existence du préjudice résultant de la remise erronée de l'attestation, ce qui n'est pas le cas.
Défaillante dans la preuve de sa prétention, confirmant le jugement, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à la société Samsic II de remettre à Mme [X] une attestation Pôle emploi sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, infirmant le jugement à ce titre.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais par elle exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution, infirmant le jugement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU Samsic II à payer à Mme [M] [X] la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée,
REJETTE la demande d'astreinte,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de rappel de salaire du 2 au 20 novembre 2017,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU Samsic II à payer à Mme [M] [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution,
CONDAMNE la SASU Samsic II aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente