Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKZY
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 Mars 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON (toque 2954)
DEFENDERESSES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS en qualité de liquidateur judiciaire de la société RMG BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck CANCIANI substituant Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 458)
Audience de plaidoiries du 11 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 11 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 25 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. RMG Bâtiment, dont le président était M. [C] [W], et désigné la SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé avec l'exécution provisoire à l'encontre de M. [C] [W] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2023.
Par assignations délivrées le 16 novembre 2023 à la SELARL Marie Dubois, liquidateur judiciaire de la société RMG Bâtiment, et au ministère public, M. [W] a saisi le délégué du premier président en lui demandant de :
- avant dire droit, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir dans le cadre de son appel devant la présente cour quant à la demande d'annulation de la signification du jugement du 20 juillet 2023
- l'autoriser à interjeter appel de ce jugement,
- condamner la SELARL Marie Dubois aux entiers dépens.
A l'audience du 11 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [W] invoque l'article 540 du Code de procédure civile rappelle que le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lyon est réputé contradictoire.
Il indique avoir saisi la cour de conclusions tendant à l'annulation de la signification de ce jugement au regard d'une irrecevabilité de l'appel soulevée par la SELARL Marie Dubois.
Il soutient n'avoir pas eu connaissance en temps utile de ce jugement pour relever appel et qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
Le ministère public, régulièrement assigné à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas pris d'observations dans le cadre de la présente instance en relevé de forclusion.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe lors de l'audience, la SELARL Marie Dubois demande au délégué du premier président de
- à titre principal, déclarer M. [W] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion,
- à titre subsidiaire, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner ce dernier à lui payer la somme 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le premier président est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une prétendue nullité de la signification de la décision du tribunal de commerce, alors que la cour est déjà saisie de cette demande par M. [W].
Elle estime que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée, car il n'est pas nécessaire d'attendre la décision de la cour pour statuer sur la demande de relevé de forclusion.
Elle relève que la demande présentée par M. [W] est particulièrement mal fondée, car il n'apporte pas la preuve du changement d'adresse qu'il invoque et n'a jamais mis à jour le RCS suite au changement d'adresse qu'il invoque, s'étant totalement désintéressé de la société RMG Bâtiment et de sa liquidation judiciaire.
Elle affirme que c'est suite à ses propres fautes que M. [W] n'a pas été en mesure d'interjeter appel dans le délai de 10 jours.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en l'absence d'observations du ministère public, à qui le dossier a en outre été communiqué, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion présentée alors qu'un appel est pendant et sur l'opportunité d'un sursis à statuer
Attendu que M. [W] a entendu saisir le premier président d'une demande de relevé de forclusion ou d'autorisation à former appel alors qu'il avait auparavant formé un appel le 25 septembre 2023 contre le jugement susvisé avant même de délivrer son assignation en relevé de forclusion le 16 novembre 2023 ;
Qu'il a ainsi manifesté sa pleine conviction de ce que l'engagement d'une telle voie de recours ne nécessitait pas un tel relevé de forclusion ;
Attendu que l'article 540 du Code de procédure civile conditionne à peine d'irrecevabilité la demande de relevé de forclusion que le délai pour former une voie de recours soit expiré, car il conduit à ce qu'une autorisation soit délivrée par le premier président permettant à la partie bénéficiaire de former en appel dans le délai qui court à compter de sa décision ;
Attendu qu'en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour qui va statuer sur la recevabilité de son appel, il confirme que notre saisine actuelle n'est considérée que comme une solution de secours en cas de décision défavorable des juges d'appel ;
Attendu que M. [W] argumente ici de manière inopérante sur la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 20 juillet 2023, sur laquelle le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour l'apprécier alors que seule la cour est chargée de statuer sur ce point et sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu que les critères édictés par l'article 540 sont sans rapport avec l'appréciation qui est à réaliser par la cour sur la recevabilité de l'appel, les critères de ce texte étant l'absence de connaissance de la décision en temps utile pour exercer son recours, ou l'impossibilité d'agir sans qu'il y ait eu faute de la partie qui sollicite un relevé de forclusion ;
Attendu que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification de la décision ;
Attendu qu'il convient dès lors de déclarer M. [W] irrecevable dans sa demande en relevé de forclusion en l'état d'un appel pendant devant la cour au sein duquel elle soutient la recevabilité de son recours ; qu'en cet état, sa demande de sursis à statuer ne peut prospérer ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [W] succombe et doit supporter les dépens de cette instance et indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond et par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 25 septembre 2023,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [C] [W],
Condamnons M. [C] [W] aux dépens de cette instance et à verser à la SELARL Marie Dubois liquidateur judiciaire de la S.A.S. RMG Bâtiment la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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