Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 06 Août 2025
N° de RG : N° RG 22/00173 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DB25
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N], [F], [H] [J]
C/
[S], [W], [P] [Y] épouse [J]
Audience tenue par Madame [B] [D], Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [U] [L], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Juin 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Août deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 juin 2022 ;
Prononce le divorce des époux [J] – [Y] ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 avril 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [N], [F], [H] [J], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] ;
- Mme [S], [W], [P] [Y], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 27 janvier 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
Condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 80.000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
Assortit la prestation compensatoire de l’exécution provisoire partielle sur un montant de 20.000€ ;
Autorise Madame [Y] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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