Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : N° RG 22/00302 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKL4
AFFAIRE :
S.A.S. AGCO FINANCE Prise en la personne de son président en exercice, domicilié
en cette qualité audit siège.
C/
[F] [E] EN PLAN DE CONTINUATION
crédit-bail ou leasing
demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
GS/MLL
Grosse délivrée
Me DEBERNARD-DAURIAC, Me BOYER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
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Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. AGCO FINANCE Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jessica CHUQUET SELARLU CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[F] [E] - EN PLAN DE CONTINUATION
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 février 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En août 2015, M. [F] [E], exploitant agricole, a conclu avec la société Agco finance (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur agricole Valtra N103, d'une valeur de 88 200 euros.
Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Limoges a placé M. [E] en redressement judiciaire et un plan de continuation a été adopté le 26 septembre 2018.
M. [E] ayant manqué à son obligation de paiement des loyers, le crédit-bailleur a résilié le contrat le 29 février 2019 et, après mise en demeure restée infructueuse, il l'a assigné, le 24 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues et restitution du tracteur.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- condamné M. [E] à payer au crédit-bailleur:
* 11 074,32 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure,
* 5 000 euros en application de la clause pénale, après avoir fait usage de son pouvoir modérateur,
- accordé des délais de paiement à M [E],
- ordonné la restitution du tracteur.
Le crédit-bailleur a relevé appel de ce jugement en ce qu'il réduit la pénalité convenue au montant de 5 000 euros et en ce qu'il accorde à M. [E] des délais de paiement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le crédit-bailleur réclame une somme de 45 297,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation convenue dans le contrat de crédit-bail en soutenant que M. [E] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de cette pénalité. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement au profit du débiteur qui ne lui a réglé aucune somme depuis l'engagement de son action en paiement.
M. [E] demande la confirmation des chefs de décision frappés d'appel par le crédit-bailleur.
MOTIFS
En cause d'appel, le litige se limite aux chefs du jugement :
- réduisant à 5 000 euros l'indemnité conventionnelle de résiliation réclamée par le crédit-bailleur,
- accordant des délais de paiement à M. [E].
Sur l'indemnité de résiliation.
Le crédit-bailleur admet que l'indemnité de résiliation contractuellement prévue s'analyse en une clause pénale soumise, comme telle, au pouvoir modérateur du juge en vertu de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 du même code.
Le caractère manifestement excessif de la pénalité s'apprécie en procédant à la comparaison de l'importance du préjudice effectivement subi avec le montant de la peine conventionnellement fixé.
Le crédit bailleur sollicite la somme de 45 297,72 euros au titre de la clause pénale, dont le montant est calculé sur la base des loyers à échoir jusqu'au terme initialement convenu majoré de 10%, conformément à l'article 7 du contrat.
Il découle des éléments du dossier que le crédit-bailleur subit un préjudice du fait du non-paiement des loyers restant à échoir, soit, en principal, la somme de 40 236 euros HT au 29 février 2019, date de résiliation du contrat, ainsi qu'en raison de la dévalorisation du véhicule que M. [E] a continué d'utiliser.
Néanmoins, le préjudice financier du crédit-bailleur est partiellement compensé par la restitution du véhicule ordonnée par le jugement sous le bénéfice de l'exécution provisoire, véhicule qu'il n'allègue pas ne pas avoir récupéré.
La valeur d'un tracteur Valtra, après sept années d'utilisation, est, sauf dégradations anormales non alléguées en l'espèce, en moyenne de 50% soit, pour le véhicule objet du présent contrat, de 44 100 euros (88 200 euros/2), montant supérieur à celui des loyers restant à échoir à la date de résiliation du bail.
En conséquence, la somme de 45 297,72 euros sollicitée au titre de l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur qui se limite à la perte de valeur du véhicule cédé du fait de son utilisation au-delà de la période de résiliation.
Il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des circonstances de fait que le tribunal judiciaire a limité la clause pénale à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement.
L'ancienneté de la dette, le défaut de tout paiement de celle-ci depuis l'engagement de la procédure - M. [E] ne démontrant même pas avoir commencé à exécuter la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire - ainsi que l'absence de toute proposition sérieuse de règlement justifie de rejeter la demande de délais.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
REFORME le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges mais seulement en ce qu'il a accordé à M. [F] [E] des délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [F] [E] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Agco Finance aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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